Décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l'application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l'environnement et relatif au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

Application des art. susvisés du code précité (art. issus de l'art. 1 de l'ordonnance 2004-330 Modification des art. 2 et 17 du décret 77-1133 ; le A du 2 du titre II de l'annexe au décret 97-1204 est y complété. Les dispositions du I, du II et du III de l'art. 2 du présent décret entrent en vigueur pourl'élaboration du plan national d'affectation des quotas correspondant à la 1ère période d'affectation de 5 ans prévue à l'art. L. 229-8 du code susvisé. Les dispositions de l'art. 14 du présent décret sont applicables aux demandes d'autorisation présentées à compter du 01-01-2005. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles des art. 3, 4 (I à IV), 5 (III), 6 (II et III) et 13, qui seront modifiées dans les conditions prévues à l'art. 2 du décret 97-34.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'art. 15.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000807559
NOR: DEVX0400152D
Ancien identifiant: 1DM004832
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/80/75/JORFTEXT000000807559.xml
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République française 2019-10-11 00:00:00 +02:00
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@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205620
- [Article R229-5](article_r229-5.md)
- [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md)
- [Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_5)
- [Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Sanctions](paragraphe_8)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247313
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/73/LEGIARTI000038247313.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205622
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205622.xml
---
###### Article R229-5
La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires
à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L.
593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement
effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de
carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux,
produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du
papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé
au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde
d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des
installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le
développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des
installations utilisant exclusivement de la biomasse.<br />
I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :<br />
Tableau de l'article R. 229-5<br />
-le dioxyde de carbone (CO2) ;<br />
Catégories d'activités et d'installations<br />
-le méthane (CH4) ;<br />
I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités
de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de
la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un
même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de
combustion de ces installations s'additionnent.<br />
-le protoxyde d'azote (N2O) ;<br />
Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans
le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à
l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de
base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de
combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.<br />
-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;<br />
II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une
installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de
quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des
puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la
composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de
l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de
chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux,
incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à
combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les
unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes
électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion
est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse
ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent
exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des
combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de
l'unité.<br />
-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;<br />
En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec
des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet
d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la
puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de
la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité
remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations
nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.<br />
-l'hexafluorure de soufre (SF6).<br />
III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en
puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette
activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas
d'émission.<br />
II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les
installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le
tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont
soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans
l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou
parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et
l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations
utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la
section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “
installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les
installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de
démarrage ou d'extinction de l'installation.<br />
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité
dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres
que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses
dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la
présente sous-section.<br />
mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de
combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou
municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article
L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de
serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux
d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.<br />
Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont
mentionnées dans le tableau ci-dessous.<br />
III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des
activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :<br />
ACTIVITÉ
</th>
<th>
<br />
-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025
;<br />
GAZ À EFFET DE SERRE
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030
;<br />
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception
des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux
</td>
<td align="center">
<br />
-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période,
pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant
après 2030 ;<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des
activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue
au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :<br />
Raffinage de pétrole
</td>
<td align="center">
<br />
-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du
1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;<br />
Production de coke
</td>
<td align="center">
<br />
-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la
période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de
la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et
commençant après 2030 ;<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit
l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique
produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris
la destruction des effluents gazeux ;<br />
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y
compris de minerai sulfuré)
</td>
<td align="center">
<br />
4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et
indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre
compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le
règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu,
exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à
l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à
vérification ;<br />
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y
compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de
2,5 tonnes par heure
</td>
<td align="center">
<br />
6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans
les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises
pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude
significative ;<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission,
déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les
données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions,
qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données
par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas
d'émission.<br />
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les
ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées.
La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs,
les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement
et les unités de décapage.
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'aluminium primaire
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont
la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW
sont exploitées
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la
production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque
des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de
combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs)
est supérieure à 20 MW sont exploitées
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité
de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de
fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de
magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec
une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de
fusion supérieure à 20 tonnes par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de
briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de
porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par
jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de
verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes
par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et
autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion
dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont
exploitées
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières
fibreuses
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de papier ou de carton avec une capacité de production
supérieure à 20 tonnes par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances
organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage
et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance
calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'acide nitrique
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'acide adipique
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'ammoniac
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage,
reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés
similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par
jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou
oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25
tonnes par jour
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3)
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations
couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur
stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la
directive 2009/31/ UE
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage
dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage
agréé au titre de la directive 2009/31/ UE
</td>
<td align="center">
<br />
Dioxyde de carbone
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le
sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la
Commission du 19 décembre 2018.

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@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205662
###### Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6
- [Article R229-6](article_r229-6.md)
- [Article R229-7](article_r229-7.md)
- [Article R229-8](article_r229-8.md)
- [Article R229-9](article_r229-9.md)
- [Article R229-10](article_r229-10.md)
- [Article R229-11](article_r229-11.md)
- [Article R229-12](article_r229-12.md)
@ -18,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205662
- [Article R229-15](article_r229-15.md)
- [Article R229-16](article_r229-16.md)
- [Article R229-16-1](article_r229-16-1.md)
- [Article R229-17](article_r229-17.md)

View file

@ -1,25 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247289.xml
---
###### Article R229-17
En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68
ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre
chargé de l'environnement.<br />
Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés
à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les
conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du
titre IX du livre V. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du
nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.<br />
Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas
d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la
totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du
changement d'exploitant.

View file

@ -1,54 +1,92 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-27
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000028657908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657908.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205657.xml
---
###### Article R229-6
Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant
les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en
une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :<br />
Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6,
l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6
dépose une demande auprès du préfet.<br />
a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;<br />
Cette demande comporte les éléments suivants :<br />
b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;<br />
1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et,
s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme
juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;<br />
c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;<br />
2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact
principale, si elle est différente du représentant ;<br />
d) Une sous-installation avec émissions de procédé.<br />
3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au
titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ;<br />
Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties
physiques de l'installation.<br />
4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué
l'emplacement de l'installation projetée ;<br />
Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations
avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de
procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le
procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré
comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la
décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et
sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une
sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire
de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer
cette détermination.<br />
5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R.
229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des
technologies utilisées ;<br />
Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté
de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse
dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant
de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un
secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de
carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet
établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou
sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone
conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans
le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté
nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie
d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.<br />
6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE)
1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt
de la demande ;<br />
La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation
ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de
l'installation.
7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur
d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003 ;<br />
8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour
le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;<br />
9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la
chaleur non utilisée pour la production d'électricité ;<br />
10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;<br />
11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou
entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de
gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans
l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique
contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée
:<br />
a) Nom de l'installation ou entité liée ;<br />
b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz
résiduaires, dioxyde de carbone) ;<br />
c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;<br />
d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de
l'entité liée ;<br />
12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires
susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;<br />
13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre
de l'installation ;<br />
14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;<br />
15° La description des mesures de surveillance prises en application de
l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée
à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant
dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son
autorisation ;<br />
16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.<br />
Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés
par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport
comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.<br />
Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai
peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à
l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la
demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-27
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000028657911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657911.xml
---
###### Article R229-7
I. Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de
l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque
installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31
décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence
allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.<br />
Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit
figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la
Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit
correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce
produit dans l'installation concernée durant la période de référence.<br />
Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur
médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance
d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la
fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les
limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production
d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production
d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la
consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une
installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de
l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules
par an.<br />
Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur
médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la
production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits,
pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la
production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion
de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau
d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en
torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence
et s'exprime en térajoules par an.<br />
Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans
l'installation concernée durant la période de référence définie au premier
alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la
valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en
tonnes équivalent dioxyde de carbone.<br />
II. Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en
activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la
détermination des valeurs médianes visées au I.<br />
Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la
période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés
sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation,
multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé
conformément au II de l'article R. 229-10.<br />
Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les
référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du
27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au
produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique,
suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est
implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau
d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.<br />
Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et
notamment les installations de réserve ou de secours et les installations
fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une
journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont
prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième
alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :<br />
a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement,
et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de
réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;<br />
b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;<br />
c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la
maintenance est effectuée régulièrement.<br />
III. Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension
significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le
1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de
l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes
déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité,
et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.<br />
Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée
correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au
début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet
d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la
modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique
moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant
le début de l'exploitation modifiée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247306
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/73/LEGIARTI000038247306.xml
---
###### Article R229-8
I. Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la
décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre
chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont
affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.<br />
Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des
installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la
directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de
quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées
gratuitement chaque année.<br />
L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire
à chaque exploitant par voie électronique.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3,
l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette
communication aux exploitants.<br />
II. L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28
février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue
pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.<br />
III. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de
l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation
et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque
installation classée pour la protection de l'environnement.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les
méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y
compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à
l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L.
593-3.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026728216
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728216.xml
---
###### Article R229-9
A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement
détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une
fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité
installée initiale aura été déterminée.<br />
Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de
l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation
concernée.<br />
L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à
l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque
sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun
des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011
ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de
l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations
plus détaillées.<br />
Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive
2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension
significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la
capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode
indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en
utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début
de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la
capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer
l'affectation à octroyer à l'installation.<br />
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait
l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur.

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Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039200138
---
###### Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [Article R229-7](article_r229-7.md)
- [Article R229-8](article_r229-8.md)
- [Article R229-9](article_r229-9.md)
- [Article R229-17](article_r229-17.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205671
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205671.xml
---
###### Article R229-17
I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion
mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à
l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article
L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit,
notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert
d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de
l'année civile durant laquelle ce changement survient.<br />
La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement
délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.<br />
Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à
l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis
aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées
au I de l'article L. 229-15.<br />
II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.<br />
Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation
de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.<br />
En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants
concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du
registre de l'Union européenne.<br />
III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des
émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L.
229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel
exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205687.xml
---
###### Article R229-7
L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15
bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée
au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance
de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie
électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre
chargé de l'environnement, au plus tard :<br />
-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025
;<br />
-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030
;<br />
-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période,
pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant
après 2030.<br />
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au
30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de
l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.<br />
La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du
règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :<br />
-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;<br />
-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant
au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;<br />
-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile
commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile
commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à
titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15
commençant après 2030.<br />
Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable
d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des
installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des
informations plus détaillées.<br />
Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux
exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant
transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent
article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de
transmission.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205665.xml
---
###### Article R229-8
I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7,
le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants
d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre
gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes
mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres
exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier
alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des
installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.<br />
Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste
des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du
paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.<br />
L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à
titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront
délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :<br />
-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article
L. 229-16 ;<br />
-de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;<br />
-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L.
229-9 ;<br />
-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre
gratuit mentionné à l'article R. 229-17.<br />
L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de
l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence
sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.<br />
Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à
délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en
application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du
13 octobre 2003.<br />
L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire
à chaque exploitant par voie électronique.<br />
II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L.
229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque
année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque
installation par l'arrêté mentionné au I.<br />
En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut
donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre
cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en
informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder
six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses
observations.<br />
Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le
nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur
national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des
exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de
quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L.
229-8.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205682.xml
---
###### Article R229-9
A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE)
2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de
l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement
après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE)
2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I
de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.<br />
La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée
au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE)
2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations
relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de
l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection
des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant
des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est
présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de
l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué
(UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.<br />
Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait
l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé
de l'environnement ou l'inspection des installations classées peut, si
nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.<br />
Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de
l'environnement modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R.
229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L.
229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre
gratuit prévue par cet arrêté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247280
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247280.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205737.xml
---
###### Article R229-20
L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour
chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de
l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette
déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est
adressée par voie électronique.<br />
En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation
soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et
ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 adresse à
l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque
année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année
précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un
organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés
aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, en tenant
compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants. Cette déclaration,
accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par
voie électronique.<br />
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à
l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6.<br />
l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.<br />
En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux
conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure
prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des
émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa
précédent.<br />
Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article
si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L.
229-6 relatif au type d'installation concernée.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3,
l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre
mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté
nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article
R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article.
En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent
article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant
l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision
motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en
œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au
calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à
l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

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@ -1,15 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-27
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000028657938
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657938.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205729
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205729.xml
---
###### Article R229-21
Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque
année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées
dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune
de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique.
Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation
soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et
ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au
ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année,
une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux
émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile
précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par
l'article R. 229-20.<br />
Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de
l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les
actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.<br />
Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la
restitution mentionnée à l'article L. 229-8.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026730127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730127.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205750
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205750.xml
---
###### Article R229-22
I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à
l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du
système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de
ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :<br />
Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse
chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au
moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent
en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes
:<br />
-la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait
été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;<br />
1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au
Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies
renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur
le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux
conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et
de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction
des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la
participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique
européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques
européennes ;<br />
-une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction
progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020
correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.<br />
2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de
l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement
d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en
carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union
européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux
convenus dans des actes législatifs pertinents ;<br />
Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant
d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour
l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :<br />
3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le
reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international,
transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du
changement climatique dans ces pays ;<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ;<br />
2013<br />
</th>
<th>
<br />
5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour
l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des
centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de
sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;<br />
2014<br />
</th>
<th>
<br />
6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les
transports publics ;<br />
2015<br />
</th>
<th>
<br />
7° Financement des activités de recherche et de développement en matière
d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs
correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et
à l'article D. 229-37-2 ;<br />
2016<br />
</th>
<th>
<br />
8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de
chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre
en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus
faibles et moyens ;<br />
2017<br />
</th>
<th>
<br />
9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de
quotas d'émission de l'Union européenne ;<br />
2018<br />
</th>
<th>
<br />
10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables,
notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;<br />
2019<br />
</th>
<th>
<br />
2020<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
0,886<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,871<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,857<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,844<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,830<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,817<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,803<br />
</td>
<td align="center">
<br />
0,79<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans
prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.<br />
II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative
les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance
raisonnable par un vérificateur.<br />
III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des
installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet
de serre.<br />
Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour
chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les
années 2013 à 2020.<br />
Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un
exemplaire à chaque exploitant par voie électronique.
11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la
main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre
en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la
transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires
sociaux.

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---
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGISCTA000039199518
---
###### Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas
- [Article R229-23](article_r229-23.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205757
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205757.xml
---
###### Article R229-23
Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions
prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en
application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions
résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés
des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.<br />
Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la
décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-25
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000027446816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/68/LEGIARTI000027446816.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205761
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205761.xml
---
###### Article R229-27
Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision
d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions
de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12,
l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement.<br />
Le ministre notifie sa décision à l'exploitant.
prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas
indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le
ministre chargé de l'environnement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247273.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205793
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205793.xml
---
###### Article R229-30
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir
le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi
conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national
du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il
communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la
quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre
de quotas restitués.<br />
Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21
un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint
l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de
l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à
l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au
ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas
manquants.<br />
Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des
attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas
échéant, un procès-verbal de manquement.<br />
Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des
contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal
de manquement.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le
procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est
dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire.
rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de
manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par
l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à
l'article L. 596-2.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-12-06
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026730109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730109.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205785
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205785.xml
---
###### Article R229-31
Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal
et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine
de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant
ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou
orales.<br />
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le
fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au
I de l'article R. 229-17.<br />
A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à
l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de
l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à
son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du
registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas
non restitués.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L.
229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et
troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.<br />
III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe
le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R.
229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006837200
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R032XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837200.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039205780
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205780.xml
---
###### Article R229-32
Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par
affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la
publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de
l'exploitant.
Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au
II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services
de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et
cinq ans.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette
publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site
internet.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000038247266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247266.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-06-17
Identifiant: LEGIARTI000039205771
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205771.xml
---
###### Article R229-33
En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux
conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de
l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre
chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de
ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et
de l'année en cause.<br />
Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement
en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de
l'article L. 229-7.<br />
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle
déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle
a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un
rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre
chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai,
l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels
mouvements de quotas.<br />
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour
les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'autorité
administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18
ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent
paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce
les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au
deuxième alinéa du présent article.
chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur
national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.