diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md index e26b7314d7..b9771df97e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/README.md @@ -9,7 +9,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205620 - [Article R229-5](article_r229-5.md) - [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md) - [Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6](paragraphe_2) +- [Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_3) - [Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas](paragraphe_4) - [Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_5) +- [Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas](paragraphe_6) - [Paragraphe 7 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas](paragraphe_7) - [Paragraphe 8 : Sanctions](paragraphe_8) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md index 6ad864232f..fd934cb0a6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/article_r229-5.md @@ -1,476 +1,111 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247313 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/73/LEGIARTI000038247313.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205622 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205622.xml --- ###### Article R229-5 -La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires -à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. -593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement -effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de -carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux, -produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du -papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé -au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde -d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des -installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le -développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des -installations utilisant exclusivement de la biomasse.
+I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
-Tableau de l'article R. 229-5
+-le dioxyde de carbone (CO2) ;
-Catégories d'activités et d'installations
+-le méthane (CH4) ;
-I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités -de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement. -Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de -la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un -même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de -combustion de ces installations s'additionnent.
+-le protoxyde d'azote (N2O) ;
-Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans -le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à -l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de -base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de -combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
+-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
-II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une -installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de -quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des -puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la -composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de -l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de -chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux, -incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à -combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les -unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes -électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion -est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse -ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent -exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des -combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de -l'unité.
+-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
-En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec -des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet -d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la -puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de -la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité -remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations -nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
+-l'hexafluorure de soufre (SF6).
-III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en -puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette -activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas -d'émission.
+II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une +installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les +installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à +l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le +tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont +soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans +l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
+ +Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou +parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et +l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations +utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la +section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “ +installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les +installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de +démarrage ou d'extinction de l'installation.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité -dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres -que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses -dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la -présente sous-section.
+mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de +combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou +municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article +L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de +serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux +d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
-Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont -mentionnées dans le tableau ci-dessous.
+III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
+1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des +activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation +mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard :
- ACTIVITÉ -
-
+-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 +;
- GAZ À EFFET DE SERRE -
-
+-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 +;
- Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception - des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux -
-
+-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, +pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant +après 2030 ;
- Dioxyde de carbone -
-
+2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des +activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue +au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois :
- Raffinage de pétrole -
-
+-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du +1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
- Dioxyde de carbone -
-
+-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du +1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
- Production de coke -
-
+-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la +période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de +la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et +commençant après 2030 ;
- Dioxyde de carbone -
-
+3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit +l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique +produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris +la destruction des effluents gazeux ;
- Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y - compris de minerai sulfuré) -
-
+4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et +indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre +compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le +règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ;
- Dioxyde de carbone -
-
+5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, +exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à +l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à +vérification ;
- Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y - compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de - 2,5 tonnes par heure -
-
+6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans +les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises +pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude +significative ;
- Dioxyde de carbone -
-
+7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, +déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les +données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, +qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données +par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas +d'émission.
- Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les - ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. - La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, - les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement - et les unités de décapage. -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production d'aluminium primaire -
-
- - Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés -
-
- - Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont - la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW - sont exploitées -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la - production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque - des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de - combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) - est supérieure à 20 MW sont exploitées -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité - de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de - fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de - magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec - une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de - fusion supérieure à 20 tonnes par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de - briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de - porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par - jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de - verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes - par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et - autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion - dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont - exploitées -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières - fibreuses -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de papier ou de carton avec une capacité de production - supérieure à 20 tonnes par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances - organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage - et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production d'acide nitrique -
-
- - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote -
-
- - Production d'acide adipique -
-
- - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote -
-
- - Production de glyoxal et d'acide glyoxylique -
-
- - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote -
-
- - Production d'ammoniac -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, - reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés - similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par - jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou - oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 - tonnes par jour -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Captage des gaz à effet de serre produits par les installations - couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur - stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la - directive 2009/31/ UE -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage - dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE -
-
- - Dioxyde de carbone -
-
- - Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage - agréé au titre de la directive 2009/31/ UE -
-
- - Dioxyde de carbone -
+Aux fins de la présente sous-section, le terme “ biomasse ” est utilisé dans le +sens défini à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) 2018/2066 de la +Commission du 19 décembre 2018. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index b3cb36abc1..47d0b23fa5 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -7,9 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205662 ###### Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 - [Article R229-6](article_r229-6.md) -- [Article R229-7](article_r229-7.md) -- [Article R229-8](article_r229-8.md) -- [Article R229-9](article_r229-9.md) - [Article R229-10](article_r229-10.md) - [Article R229-11](article_r229-11.md) - [Article R229-12](article_r229-12.md) @@ -18,4 +15,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000039205662 - [Article R229-15](article_r229-15.md) - [Article R229-16](article_r229-16.md) - [Article R229-16-1](article_r229-16-1.md) -- [Article R229-17](article_r229-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-17.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-17.md deleted file mode 100644 index 3c3432be12..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-17.md +++ /dev/null @@ -1,25 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247289 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247289.xml ---- - -###### Article R229-17 - -En cas de changement d'exploitant effectué en application des articles R. 512-68 -ou R. 516-1, le préfet informe de l'identité du nouvel exploitant le ministre -chargé de l'environnement.
- -Pour l'application du premier alinéa aux équipements et installations mentionnés -à l'article L. 593-3, le changement d'exploitant est effectué dans les -conditions définies aux sous-sections 1 et 5 de la section 7 du chapitre III du -titre IX du livre V. L'Autorité de sûreté nucléaire informe de l'identité du -nouvel exploitant le ministre chargé de l'environnement.
- -Les obligations de déclaration des émissions et de restitution des quotas -d'émission prévues aux articles R. 229-20 et R. 229-21 incombent, pour la -totalité de l'année précédente, au nouvel exploitant dès l'intervention du -changement d'exploitant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-6.md index 01a3612ba4..203ddb3b68 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-6.md @@ -1,54 +1,92 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-27 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000028657908 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657908.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205657 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205657.xml --- ###### Article R229-6 -Pour l'application de la présente sous-section, chaque installation remplissant -les conditions d'affectation de quotas d'émission à titre gratuit est divisée en -une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins :
+Pour obtenir l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6, +l'exploitant d'une installation soumise aux dispositions de l'article L. 229-6 +dépose une demande auprès du préfet.
-a) Une sous-installation avec référentiel de produit ;
+Cette demande comporte les éléments suivants :
-b) Une sous-installation avec référentiel de chaleur ;
+1° Si l'exploitant est une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, +s'il est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme +juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire ;
-c) Une sous-installation avec référentiel de combustibles ;
+2° Les coordonnées d'un représentant autorisé et d'une personne de contact +principale, si elle est différente du représentant ;
-d) Une sous-installation avec émissions de procédé.
+3° Le cas échéant, les précédentes autorisations délivrées à l'exploitant au +titre du premier alinéa de l'article L. 229-6 pour l'installation ;
-Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties -physiques de l'installation.
+4° Une carte au 1/25 000 ou, à défaut, au 1/50 000 sur laquelle est indiqué +l'emplacement de l'installation projetée ;
-Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations -avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de -procédé, le préfet détermine, sur la base des codes NACE et PRODCOM, si le -procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré -comme exposé à un risque important de fuite de carbone conformément à la -décision 2010/2/UE de la Commission établissant, conformément à la directive -2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et -sous-secteurs considérés comme exposés aux fuites de carbone. Lorsqu'une -sous-installation est implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire -de base, l'Autorité de sûreté nucléaire se substitue au préfet pour effectuer -cette détermination.
+5° La description des activités mentionnées dans le tableau de l'article R. +229-5 que l'exploitant projette de réaliser dans l'installation et des +technologies utilisées ;
-Lorsqu'une installation incluse dans le système d'échange a produit et exporté -de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse -dans ce système, il est présumé que pour cette chaleur le procédé correspondant -de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un -secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de -carbone conformément à la décision 2010/2/UE de la Commission, sauf si le préfet -établit que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou -sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone -conformément à la décision précitée. Lorsque l'installation est implantée dans -le périmètre d'une installation nucléaire de base, l'Autorité de sûreté -nucléaire se substitue au préfet pour établir que ce consommateur fait partie -d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé au risque ci-dessus.
+6° Le code NACE (Rév. 2) de l'installation conformément au règlement (CE) +1893/2006 du Parlement européen et du Conseil, s'il est connu au moment du dépôt +de la demande ;
-La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation -ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de -l'installation. +7° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit un producteur +d'électricité au sens du point u de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du +13 octobre 2003 ;
+ +8° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation soit utilisée pour +le captage, le transport ou le stockage de dioxyde de carbone ;
+ +9° Une mention indiquant s'il est projeté que l'installation produise de la +chaleur non utilisée pour la production d'électricité ;
+ +10° La liste de toutes les sous-installations de l'installation ;
+ +11° La liste des liens qu'il est projeté d'avoir avec d'autres installations ou +entités pour le transfert de chaleur mesurable, de produits intermédiaires, de +gaz résiduaires ou de dioxyde de carbone à des fins d'utilisation dans +l'installation concernée ou de stockage géologique permanent. Cette rubrique +contient au moins les données suivantes pour chaque installation ou entité liée +:
+ +a) Nom de l'installation ou entité liée ;
+ +b) Type de lien (importation ou exportation : chaleur mesurable, gaz +résiduaires, dioxyde de carbone) ;
+ +c) Si l'installation ou l'entité liée est soumise aux dispositions de la +directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;
+ +d) Les informations nécessaires à l'identification de l'installation ou de +l'entité liée ;
+ +12° La description des matières premières, combustibles et auxiliaires +susceptibles d'émettre des gaz à effet de serre ;
+ +13° La description des différentes sources d'émissions de gaz à effet de serre +de l'installation ;
+ +14° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ;
+ +15° La description des mesures de surveillance prises en application de +l'article L. 229-6, si l'installation ne bénéficie pas de l'exclusion mentionnée +à l'article L. 229-14. Ces mesures peuvent être actualisées par l'exploitant +dans les conditions prévues à ce même article sans avoir à modifier son +autorisation ;
+ +16° Un résumé non technique des éléments mentionnés aux 5°, 12°, 13° et 15°.
+ +Au vu du dossier de demande et des observations du public, qui lui sont adressés +par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport +comportant ses propositions sur la demande d'autorisation.
+ +Le délai d'instruction des demandes d'autorisation est fixé à six mois. Ce délai +peut être prorogé pour la même durée. Le silence gardé par le préfet à +l'expiration du délai d'instruction vaut décision implicite de rejet de la +demande. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-7.md deleted file mode 100644 index 033d2e001d..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-7.md +++ /dev/null @@ -1,100 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-27 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000028657911 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657911.xml ---- - -###### Article R229-7 - -I. – Dans le cas des installations en place, le ministre chargé de -l'environnement détermine les niveaux d'activité historiques de chaque -installation pour la période de référence allant du 1er janvier 2005 au 31 -décembre 2008 ou, si ces niveaux sont plus élevés, pour la période de référence -allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
- -Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit -figurant à l'annexe I de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 de la -Commission européenne, le niveau d'activité historique relatif au produit -correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce -produit dans l'installation concernée durant la période de référence.
- -Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur -médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance -d'une installation couverte par le système d'échange de quotas d'émission de gaz -à effet de serre ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la -fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les -limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production -d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production -d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la -consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une -installation ou une autre entité non couverte par ce système, à l'exclusion de -l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules -par an.
- -Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur -médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la -production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, -pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la -production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion -de la consommation aux fins de la production d'électricité. Ce niveau -d'activité, qui comprend la consommation de combustibles pour la mise en -torchère pour des raisons de sécurité, s'apprécie durant la période de référence -et s'exprime en térajoules par an.
- -Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans -l'installation concernée durant la période de référence définie au premier -alinéa, le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la -valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en -tonnes équivalent dioxyde de carbone.
- -II. – Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en -activité pendant une journée au moins sont prises en compte pour la -détermination des valeurs médianes visées au I.
- -Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la -période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés -sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, -multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé -conformément au II de l'article R. 229-10.
- -Par dérogation à l'alinéa 2 du I, dans le cas des produits visés par les -référentiels de produits figurant à l'annexe III de la décision 2011/278/UE du -27 avril 2011, le préfet détermine le niveau d'activité historique relatif au -produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, -suivant les formules indiquées à ladite annexe. Lorsque l'installation est -implantée dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, ce niveau -d'activité historique est déterminé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
- -Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et -notamment les installations de réserve ou de secours et les installations -fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une -journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont -prises en compte pour la détermination des valeurs médianes visées au deuxième -alinéa du I lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- -a) Il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, -et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de -réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière ;
- -b) L'installation fait l'objet d'une autorisation d'exploiter ;
- -c) Il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la -maintenance est effectuée régulièrement.
- -III. – Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension -significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le -1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, les niveaux d'activité historiques de -l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes -déterminées conformément au I, sans la modification significative de capacité, -et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée.
- -Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée -correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au -début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet -d'une modification significative de capacité et la capacité installée après la -modification significative de capacité multipliée par l'utilisation historique -moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant -le début de l'exploitation modifiée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-8.md deleted file mode 100644 index a40056a8e7..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-8.md +++ /dev/null @@ -1,43 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247306 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/73/LEGIARTI000038247306.xml ---- - -###### Article R229-8 - -I. – Sur la base des données recueillies conformément à l'article 7 de la -décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 et à l'article R. 229-7, le ministre -chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants auxquels sont -affectés puis délivrés des quotas à titre gratuit.
- -Cet arrêté pris après approbation par la Commission européenne de la liste des -installations qui lui a été notifiée en application des dispositions de la -directive 2003/87/CE précise, pour chaque installation, le nombre total de -quotas affectés ainsi que les quantités de quotas qui seront délivrées -gratuitement chaque année.
- -L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire -à chaque exploitant par voie électronique.
- -Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, -l'Autorité de sûreté nucléaire assure cette publication et effectue cette -communication aux exploitants.
- -II. – L'administrateur national du registre européen inscrit, au plus tard le 28 -février de chaque année, au compte des exploitants, la quantité de quotas prévue -pour chaque installation par l'arrêté prévu au I.
- -III. – Un arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de -l'industrie fixe les conditions et les méthodologies de calcul de l'affectation -et de la délivrance de ces quotas, y compris à titre provisoire, pour chaque -installation classée pour la protection de l'environnement.
- -Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire fixe les conditions et les -méthodologies de calcul de l'affectation et de la délivrance de ces quotas, y -compris à titre provisoire pour chaque équipement et installation nécessaire à -l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. -593-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md deleted file mode 100644 index c6719b89c6..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r229-9.md +++ /dev/null @@ -1,40 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000026728216 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/72/82/LEGIARTI000026728216.xml ---- - -###### Article R229-9 - -A la demande d'un nouvel entrant, le ministre chargé de l'environnement -détermine la quantité de quotas à délivrer gratuitement à l'installation une -fois que celle-ci aura commencé à être exploitée normalement et que sa capacité -installée initiale aura été déterminée.
- -Ne sont recevables que les demandes présentées dans l'année suivant le début de -l'exploitation normale de l'installation ou de la sous-installation -concernée.
- -L'installation concernée est divisée en sous-installations conformément à -l'article R. 229-6. L'exploitant joint à sa demande, séparément pour chaque -sous-installation, toutes les informations et données utiles concernant chacun -des paramètres énumérés à l'annexe V de la décision 2011/278/UE du 27 avril 2011 -ayant fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable. Le ministre chargé de -l'environnement peut, si nécessaire, demander à l'exploitant des informations -plus détaillées.
- -Pour les installations visées à l'article 3, point h, de la directive -2003/87/CE, à l'exception des installations qui ont fait l'objet d'une extension -significative de capacité après le 30 juin 2011, l'exploitant détermine la -capacité installée initiale de chaque sous-installation suivant la méthode -indiquée à l'article 7, paragraphe 3, de la décision du 27 avril 2011, en -utilisant comme référence la période continue de 90 jours définissant le début -de l'exploitation normale. Le ministre chargé de l'environnement approuve la -capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer -l'affectation à octroyer à l'installation.
- -Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait -l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/README.md new file mode 100644 index 0000000000..ffe95c7b40 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/README.md @@ -0,0 +1,12 @@ +--- +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000039200138 +--- + +###### Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre + +- [Article R229-7](article_r229-7.md) +- [Article R229-8](article_r229-8.md) +- [Article R229-9](article_r229-9.md) +- [Article R229-17](article_r229-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-17.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-17.md new file mode 100644 index 0000000000..6e7d3d0e59 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-17.md @@ -0,0 +1,41 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205671 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205671.xml +--- + +###### Article R229-17 + +I.-L'exploitant d'une installation soumise à l'autorisation mentionnée au +premier alinéa de l'article L. 229-6 et ne bénéficiant pas de l'exclusion +mentionnée à l'article L. 229-14 informe le préfet de tout changement relatif à +l'exploitation survenu au cours d'une des périodes mentionnées au I de l'article +L. 229-15 et ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre gratuit, +notamment un changement d'exploitant ou une cessation ou un transfert +d'activité. Cette information est effectuée au plus tard le 31 décembre de +l'année civile durant laquelle ce changement survient.
+ +La cessation d'activité au sens du présent I s'entend au sens du règlement +délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
+ +Les changements dans les niveaux d'activité de l'installation mentionnés à +l'article L. 229-16, autres que les cessations d'activité, ne sont pas soumis +aux dispositions du premier alinéa pour ce qui concerne les périodes mentionnées +au I de l'article L. 229-15.
+ +II.-Le préfet informe le ministre chargé de l'environnement de ce changement.
+ +Le ministre chargé de l'environnement modifie le cas échéant, après approbation +de la Commission européenne, l'arrêté prévu au I de l'article R. 229-8.
+ +En cas de modification, cet arrêté est communiqué par le préfet aux exploitants +concernés par voie électronique et transmis à l'administrateur national du +registre de l'Union européenne.
+ +III.-En cas de changement d'exploitant, les obligations de déclaration des +émissions et des niveaux d'activité et de restitution prévues aux articles L. +229-7 et L. 229-16 incombent, pour la totalité des années précédentes, au nouvel +exploitant dès l'intervention du changement d'exploitant. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-7.md new file mode 100644 index 0000000000..ec54446837 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-7.md @@ -0,0 +1,61 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205687 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205687.xml +--- + +###### Article R229-7 + +L'exploitant d'une installation éligible au sens de l'article L. 229-15 +bénéficie de la délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée +au I de ce même article sous réserve d'avoir adressé une demande de délivrance +de quotas à titre gratuit à l'inspection des installations classées, par voie +électronique et au moyen de modèles électroniques fixés par arrêté du ministre +chargé de l'environnement, au plus tard :
+ +-le 30 mai 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 +;
+ +-le 30 mai 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 +;
+ +-le 30 mai de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, +pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 commençant +après 2030.
+ +Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la date du 30 mai est reportée au +30 juin si l'installation a obtenu l'autorisation prévue au premier alinéa de +l'article L. 229-6 pour la première fois entre le 15 mai et le 30 juin.
+ +La demande est accompagnée des informations mentionnées à l'article 4 du +règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 :
+ +-relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre +2018 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant du 1er +janvier 2021 au 31 décembre 2025 ;
+ +-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier 2019 au 31 +décembre 2023 pour l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période allant +au 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ;
+ +-ou relatives à la période de référence allant du 1er janvier de l'année civile +commençant 7 ans avant le début de la période au 31 décembre de l'année civile +commençant 3 ans avant le début de la période pour l'allocation de quotas à +titre gratuit pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 +commençant après 2030.
+ +Ces informations doivent avoir fait l'objet d'un avis d'assurance raisonnable +d'un vérificateur. Le ministre chargé de l'environnement ou l'inspection des +installations classées peuvent, si nécessaire, demander à l'exploitant des +informations plus détaillées.
+ +Des quotas ne sont délivrés à titre gratuit pour la période concernée qu'aux +exploitants d'installations éligibles au sens de l'article L. 229-15 ayant +transmis leur demande et les informations exigées selon les modalités du présent +article, en particulier en ce qui concerne le respect des délais de +transmission.
+ +Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux nouveaux entrants. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-8.md new file mode 100644 index 0000000000..4ec9540c87 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-8.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205665 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205665.xml +--- + +###### Article R229-8 + +I.-Sur la base des informations recueillies conformément à l'article R. 229-7, +le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des exploitants +d'installations éligibles à l'affectation et la délivrance de quotas à titre +gratuit en application de l'article L. 229-15 pour chacune des périodes +mentionnées au I de ce même article. Le même arrêté énumère également les autres +exploitants d'installations soumises à l'autorisation mentionnée au premier +alinéa de l'article L. 229-6 pour la période concernée, à l'exception des +installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14.
+ +Cet arrêté est pris après approbation par la Commission européenne de la liste +des installations qui lui a été notifiée en application des dispositions du +paragraphe 1 de l'article 11 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
+ +L'arrêté précise, pour les installations éligibles à la délivrance de quotas à +titre gratuit au sens de l'article L. 229-15, le nombre de quotas qui seront +délivrés gratuitement chaque année à leur exploitant, sous réserve :
+ +-du respect de l'obligation de déclaration prévue au second alinéa de l'article +L. 229-16 ;
+ +-de l'adaptation mentionnée au V de l'article L. 229-15 ;
+ +-de la possibilité de différer la délivrance des quotas prévue à l'article L. +229-9 ;
+ +-ou d'un changement ayant une incidence sur la délivrance de quotas à titre +gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
+ +L'arrêté est mis à jour notamment lorsqu'une adaptation mentionnée au V de +l'article L. 229-15 est effectuée ou en cas d'un changement ayant une incidence +sur la délivrance de quotas à titre gratuit mentionné à l'article R. 229-17.
+ +Pour les périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15, le nombre de quotas à +délivrer gratuitement est déterminé conformément aux actes délégués pris en +application du paragraphe 1 de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du +13 octobre 2003.
+ +L'arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un exemplaire +à chaque exploitant par voie électronique.
+ +II.-L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. +229-12 inscrit au compte des exploitants, au plus tard le 28 février de chaque +année, la quantité de quotas délivrés à titre gratuit prévue pour chaque +installation par l'arrêté mentionné au I.
+ +En application de l'article L. 229-9, le ministre chargé de l'environnement peut +donner instruction à l'administrateur national du registre européen de suspendre +cette inscription pour un exploitant. Le ministre chargé de l'environnement en +informe l'exploitant et précise la durée de la suspension, qui ne peut excéder +six mois, dans son instruction. L'exploitant peut lui faire part de ses +observations.
+ +Lorsque la mise à jour, après le 28 février, de l'arrêté conduit à augmenter le +nombre de quotas déjà délivrés au titre de l'année en cours, l'administrateur +national du registre européen inscrit la quantité supplémentaire au compte des +exploitants. Dans le cas où cette modification conduit à diminuer ce nombre de +quotas, le ministre de l'environnement applique les dispositions de l'article L. +229-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-9.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-9.md new file mode 100644 index 0000000000..1075f5d8df --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_3/article_r229-9.md @@ -0,0 +1,42 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205682 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205682.xml +--- + +###### Article R229-9 + +A la demande d'un nouvel entrant et conformément au règlement délégué (UE) +2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, le ministre chargé de +l'environnement détermine la quantité de quotas à lui délivrer gratuitement +après le début de son exploitation normale au sens du règlement délégué (UE) +2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018, pour la période mentionnée au I +de l'article L. 229-15 au titre de laquelle la demande est effectuée.
+ +La demande de délivrance de quotas à titre gratuit pour une période mentionnée +au I de l'article L. 229-15 doit être conforme au règlement délégué (UE) +2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 et contenir les informations +relatives à l'installation pour l'année civile qui suit le début de +l'exploitation normale de l'installation. La demande est adressée à l'inspection +des installations classées et est transmise par voie électronique en utilisant +des modèles électroniques fixés par arrêté du ministre chargé de +l'environnement.
+ +Pour chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15, la demande est +présentée avant le 28 février de la deuxième année civile suivant le début de +l'exploitation normale de l'installation concernée, au sens du règlement délégué +(UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018.
+ +Les données soumises en application du présent article doivent avoir fait +l'objet d'un avis d'assurance raisonnable d'un vérificateur. Le ministre chargé +de l'environnement ou l'inspection des installations classées peut, si +nécessaire, demander à l'exploitant des informations plus détaillées.
+ +Après approbation de la Commission européenne, le ministre chargé de +l'environnement modifie, si nécessaire, l'arrêté prévu au I de l'article R. +229-8. L'administrateur national du registre européen mentionné à l'article L. +229-12 inscrit au compte de l'exploitant la quantité de quotas délivrés à titre +gratuit prévue par cet arrêté. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-20.md index ed9ad8ec1d..37608e0a03 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-20.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-20.md @@ -1,32 +1,39 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247280 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247280.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205737 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205737.xml --- ###### Article R229-20 -L'exploitant adresse au préfet, au plus tard le 28 février de chaque année, pour -chaque installation, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de -l'année précédente, vérifiée par un organisme et accrédité à cet effet. Cette -déclaration, accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est -adressée par voie électronique.
+En application du III de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation +soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et +ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 adresse à +l'inspection des installations classées, au plus tard le 28 février de chaque +année, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre de l'année +précédente pour chaque installation, vérifiée et reconnue satisfaisante par un +organisme accrédité à cet effet, conformément aux actes d'exécution mentionnés +aux articles 14 et 15 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, en tenant +compte des aménagements prévus pour les nouveaux entrants. Cette déclaration, +accompagnée du rapport établi par l'organisme vérificateur, est adressée par +voie électronique.
Les modalités de validation et de transmission de la déclaration à l'administrateur national du registre européen sont fixées par l'arrêté prévu à -l'article L. 229-6.
+l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée.
-En cas d'absence de déclaration, ou de déclaration ne répondant pas aux -conditions du I de l'article L. 229-18, le préfet met en oeuvre la procédure -prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au calcul d'office des -émissions dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'alinéa -précédent.
+Le préfet valide la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article +si elle est conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article L. +229-6 relatif au type d'installation concernée.
-Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, -l'exploitant adresse la déclaration des émissions de gaz à effet de serre -mentionnée au premier alinéa du présent article à l'Autorité de sûreté -nucléaire. De même, cette autorité met en œuvre la procédure prévue à l'article -R. 229-33 et mentionnée au troisième alinéa du présent article. +En cas d'absence de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent +article, ou si l'inspection des installations classées constate, avant +l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7, par une décision +motivée, qu'elle n'est pas conforme aux conditions fixées par l'arrêté prévu à +l'article L. 229-6 relatif au type d'installation concernée, le préfet met en +œuvre la procédure prévue à l'article R. 229-33 et, le cas échéant, procède au +calcul d'office des émissions conformément aux actes d'exécution mentionnés à +l'article 14 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-21.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-21.md index 0664ed5d16..f4ee82d7c8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-21.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_4/article_r229-21.md @@ -1,15 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-02-27 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000028657938 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/65/79/LEGIARTI000028657938.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205729 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205729.xml --- ###### Article R229-21 -Tout exploitant doit restituer à l'Etat, au plus tard le 30 avril de chaque -année, une quantité de quotas correspondant aux émissions, déclarées et validées -dans les conditions prévues par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6, de chacune -de ses installations. Cette opération est effectuée par voie électronique. +Conformément au II de l'article L. 229-7, l'exploitant d'une installation +soumise à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 et +ne bénéficiant pas de l'exclusion mentionnée à l'article L. 229-14 restitue au +ministre chargé de l'environnement, au plus tard le 30 avril de chaque année, +une quantité d'unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 correspondant aux +émissions résultant des activités de l'installation au cours de l'année civile +précédente, déclarées, vérifiées et validées dans les conditions prévues par +l'article R. 229-20.
+ +Cette opération est effectuée par un transfert d'unités mentionnées au IV de +l'article L. 229-7 vers le compte du registre européen prévu à cet effet par les +actes délégués pris en application du paragraphe 3 de l'article 19 de la +directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.
+ +Les modalités prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également à la +restitution mentionnée à l'article L. 229-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_5/article_r229-22.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_5/article_r229-22.md index 738ac8f226..c6c23b25dc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_5/article_r229-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_5/article_r229-22.md @@ -1,134 +1,71 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000026730127 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730127.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205750 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205750.xml --- ###### Article R229-22 -I.-Par mesures permettant des réductions d'émissions équivalentes mentionnées à -l'article L. 229-5-1, on entend, pour chacune des installations exclues du -système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, l'obligation de -ne dépasser aucune des deux limites d'émissions suivantes :
+Le ministre chargé de l'environnement rend public le rapport qu'il adresse +chaque année à la Commission européenne sur l'utilisation, pour la moitié au +moins, des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas ou de l'équivalent +en valeur financière de ces recettes pour une ou plusieurs des fins suivantes +:
--la quantité d'émissions correspondant au nombre de quotas gratuits qui aurait -été affecté à l'installation si elle était restée dans le système d'échange ;
+1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au +Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies +renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur +le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/ MOP 4), adaptation aux +conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et +de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction +des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la +participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique +européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques +européennes ;
--une quantité d'émissions annuelle telle qu'entre 2013 et 2019 la réduction -progressive des émissions conduise à une quantité d'émissions en 2020 -correspondant à la quantité d'émissions de 2005 diminuée de 21 %.
+2° Développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de +l'Union européenne en matière d'énergies renouvelables, ainsi que développement +d'autres technologies qui contribuent à la transition vers une économie sobre en +carbone sûre et durable, et contribution au respect de l'engagement de l'Union +européenne d'augmenter son efficacité énergétique pour l'amener aux niveaux +convenus dans des actes législatifs pertinents ;
-Cette quantité annuelle maximum d'émissions ne doit pas dépasser le montant -d'émissions de l'installation en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour -l'année 2005, affecté des coefficients ci-dessous :
+3° Mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le +reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international, +transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du +changement climatique dans ces pays ;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
+4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ;
- 2013
-
-
+5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour +l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des +centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de +sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ;
- 2014
-
-
+6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les +transports publics ;
- 2015
-
-
+7° Financement des activités de recherche et de développement en matière +d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs +correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et +à l'article D. 229-37-2 ;
- 2016
-
-
+8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de +chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre +en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus +faibles et moyens ;
- 2017
-
-
+9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de +quotas d'émission de l'Union européenne ;
- 2018
-
-
+10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, +notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;
- 2019
-
-
- - 2020
-
-
- - 0,886
-
-
- - 0,871
-
-
- - 0,857
-
-
- - 0,844
-
-
- - 0,830
-
-
- - 0,817
-
-
- - 0,803
-
-
- - 0,79
-
-
- -Les quantités d'émission d'équivalent dioxyde de carbone sont calculées sans -prendre en compte les émissions provenant de la biomasse.
- -II.-Les exploitants de ces installations déclarent à l'autorité administrative -les émissions de l'année précédente et sont dispensés de l'avis d'assurance -raisonnable par un vérificateur.
- -III.-Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté la liste des -installations exclues du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet -de serre.
- -Pris après approbation par la Commission européenne, cet arrêté précise, pour -chaque installation, la quantité maximale d'émission à ne pas dépasser pour les -années 2013 à 2020.
- -Cet arrêté est publié au Journal officiel et le préfet en communique un -exemplaire à chaque exploitant par voie électronique. +11° Promotion de l'acquisition de compétences et de la réaffectation de la +main-d'œuvre afin de contribuer à une transition juste vers une économie sobre +en carbone, en particulier dans les régions les plus concernées par la +transition professionnelle, en étroite collaboration avec les partenaires +sociaux. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/README.md new file mode 100644 index 0000000000..2b98fc336c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGISCTA000039199518 +--- + +###### Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas + +- [Article R229-23](article_r229-23.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-23.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-23.md new file mode 100644 index 0000000000..abe4ea32c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_6/article_r229-23.md @@ -0,0 +1,21 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205757 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205757.xml +--- + +###### Article R229-23 + +Pour l'application du III de l'article L. 229-11-3, les quantités d'émissions +prises en compte sont celles qui ont été déclarées, vérifiées et validées en +application de l'article R. 229-20 ou, le cas échéant, les quantités d'émissions +résultant du calcul d'office mentionné à ce même article.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le nombre de quotas retirés +des enchères et annulés au titre du III de l'article L. 229-11-3.
+ +Le ministre chargé de l'environnement notifie à la Commission européenne la +décision d'annulation mentionnée au III de l'article L. 229-11-3. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_7/article_r229-27.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_7/article_r229-27.md index fd98b9b571..93cf7917e8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_7/article_r229-27.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_7/article_r229-27.md @@ -1,18 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-05-25 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000027446816 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/44/68/LEGIARTI000027446816.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205761 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205761.xml --- ###### Article R229-27 Préalablement à tout recours contentieux à l'encontre d'une décision d'affectation ou de délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre -prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de limitation des émissions -de gaz à effet de serre prise en application du I de l'article L. 229-12, -l'exploitant saisit le ministre chargé de l'environnement.
- -Le ministre notifie sa décision à l'exploitant. +prise au bénéfice d'un exploitant ou d'une décision de restitution de quotas +indûment délivrés en application de l'article L. 229-8, l'intéressé saisit le +ministre chargé de l'environnement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-30.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-30.md index 6ff4bffabb..f119da0358 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-30.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-30.md @@ -1,26 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247273 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247273.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205793 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205793.xml --- ###### Article R229-30 -Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir -le niveau des émissions atteint l'année précédente par une installation, établi -conformément aux dispositions de l'article R. 229-20, l'administrateur national -du registre européen national (1) adresse un rapport au préfet, dont il -communique copie au ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise la -quantité d'émission de gaz à effet de serre excédentaire par rapport au nombre -de quotas restitués.
+Lorsqu'un exploitant n'a pas restitué à la date mentionnée à l'article R. 229-21 +un nombre de quotas suffisant pour couvrir le niveau des émissions atteint +l'année précédente par une installation, établi conformément aux dispositions de +l'article R. 229-20, l'administrateur national du registre européen mentionné à +l'article L. 229-12 adresse un rapport au préfet, dont il communique copie au +ministre chargé de l'environnement. Ce rapport précise le nombre de quotas +manquants.
-Sur le fondement de ce rapport, l'inspecteur de l'environnement disposant des -attributions mentionnées au 2° du II de l'article L. 172-1, dresse, le cas -échéant, un procès-verbal de manquement.
+Sur le fondement de ce rapport, les fonctionnaires et agents chargés des +contrôles prévus à l'article L. 170-1 dressent, le cas échéant, un procès-verbal +de manquement.
Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, le -procès-verbal de manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est -dressé par l'inspecteur de la sûreté nucléaire. +rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire et le procès-verbal de +manquement mentionné au deuxième alinéa du présent article est dressé par +l'inspecteur de la sûreté nucléaire habilité et assermenté conformément à +l'article L. 596-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-31.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-31.md index b1a53d80ef..da926300dc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-31.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-31.md @@ -1,23 +1,23 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-12-06 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000026730109 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/73/01/LEGIARTI000026730109.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205785 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205785.xml --- ###### Article R229-31 -Le préfet notifie à l'exploitant ou à son mandataire une copie du procès-verbal -et le met en demeure de restituer les quotas dans le délai d'un mois, sous peine -de l'amende prévue au II de l'article L. 229-18. Pendant ce délai, l'exploitant -ou son mandataire a la faculté de présenter ses observations écrites ou -orales.
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le +fait pour un exploitant de ne pas respecter l'obligation d'information prévue au +I de l'article R. 229-17.
-A l'issue du délai d'un mois, s'il n'a pas été pleinement satisfait à -l'obligation de restitution, le préfet prononce l'amende à l'encontre de -l'exploitant ou du mandataire. Cette décision est notifiée à l'exploitant ou à -son mandataire. Le préfet en adresse une copie à l'administrateur national du -registre européen qui ne peut procéder à aucun transfert à un tiers des quotas -non restitués. +II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe +le fait pour un exploitant bénéficiant de l'exclusion mentionnée à l'article L. +229-14 de ne pas respecter les obligations de déclaration prévues aux premier et +troisième alinéas du II de l'article R. 229-5-3.
+ +III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe +le fait pour un exploitant de ne pas respecter le délai fixé à l'article R. +229-20 pour la déclaration prévue au III de l'article L. 229-7. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-32.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-32.md index 9994e622af..162785b937 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-32.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-32.md @@ -1,16 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-03-23 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000006837200 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X229R032XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/72/LEGIARTI000006837200.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039205780 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205780.xml --- ###### Article R229-32 -Le préfet peut décider de publier la décision définitive prononçant l'amende par -affichage d'une copie sur le lieu de l'installation considérée ainsi que par la -publication de la décision dans un journal d'annonces légales aux frais de -l'exploitant. +Le préfet procède à la publication de la décision prononçant l'amende prévue au +II de l'article L. 229-10 par voie d'affichage sur le site internet des services +de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et +cinq ans.
+ +Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, cette +publication est effectuée par l'Autorité de sûreté nucléaire sur son site +internet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-33.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-33.md index d6563f66de..50fa4c90df 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-33.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ix/section_2/sous-section_1/paragraphe_8/article_r229-33.md @@ -1,33 +1,21 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-04-01 -Date de fin: 2019-10-11 -Identifiant: LEGIARTI000038247266 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/72/LEGIARTI000038247266.xml +Date de début: 2019-10-11 +Date de fin: 2024-06-17 +Identifiant: LEGIARTI000039205771 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/57/LEGIARTI000039205771.xml --- ###### Article R229-33 -En cas d'absence de déclaration ou de déclaration ne répondant pas aux -conditions du I de l'article L. 229-18 et dans les délais prévus par le III de -l'article L. 229-14, le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre -chargé de l'environnement. Celui-ci donne instruction au teneur du registre de -ne procéder à aucun transfert des quotas délivrés au titre de l'installation et -de l'année en cause.
+Le préfet informe au plus tard le 31 mars le ministre chargé de l'environnement +en cas de méconnaissance par l'exploitant des obligations prévues au III de +l'article L. 229-7.
Lorsque l'inspection des installations classées, ayant reçu une nouvelle déclaration de l'exploitant, constate qu'elle est satisfaisante, ou lorsqu'elle a arrêté le calcul forfaitaire des émissions de l'installation, elle établit un rapport en ce sens, le communique à l'exploitant et le transmet au ministre -chargé de l'environnement, qui autorise, au plus tard le 31 mai, -l'administrateur national du registre européen à procéder à d'éventuels -mouvements de quotas.
- -Pour les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 et pour -les installations classées relevant du I de l'article L. 593-33, l'autorité -administrative et l'autorité compétente mentionnée au II de l'article L. 229-18 -ainsi que l'autorité habilitée à prononcer les sanctions prévues au présent -paragraphe sont l'Autorité de sûreté nucléaire. De même, cette autorité exerce -les attributions de l'inspection des installations classées mentionnées au -deuxième alinéa du présent article. +chargé de l'environnement, qui donne alors instruction à l'administrateur +national du registre européen de procéder à d'éventuels mouvements de quotas.