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- [Article R229-5](article_r229-5.md)
- [Article R229-5-1](article_r229-5-1.md)
- [Paragraphe 2 : Autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6](paragraphe_2)
+- [Paragraphe 3 : Affectation et délivrance des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Déclaration des émissions de gaz à effet de serre et restitution des quotas](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Information du public sur l'utilisation par l'Etat des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas d'émission de gaz à effet de serre](paragraphe_5)
+- [Paragraphe 6 : Initiative d'annulation de quotas](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : Recours administratif préalable en cas de contestation d'une décision d'affectation ou de délivrance des quotas](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Sanctions](paragraphe_8)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-04-01
-Date de fin: 2019-10-11
-Identifiant: LEGIARTI000038247313
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/24/73/LEGIARTI000038247313.xml
+Date de début: 2019-10-11
+Date de fin: 2024-06-17
+Identifiant: LEGIARTI000039205622
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/56/LEGIARTI000039205622.xml
---
###### Article R229-5
-La présente sous-section s'applique aux équipements et installations nécessaires
-à l'exploitation d'une installation nucléaire de base mentionnés à l'article L.
-593-3 et aux installations classées pour la protection de l'environnement
-effectuant du raffinage, captant, transportant ou stockant du dioxyde de
-carbone, produisant ou transformant des métaux ferreux et non ferreux,
-produisant de l'énergie, des produits minéraux, des produits chimiques, du
-papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés au tableau annexé
-au présent article, au titre de leurs rejets de dioxyde de carbone, de protoxyde
-d'azote et d'hydrocarbures perfluorés dans l'atmosphère, à l'exception des
-installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le
-développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, et des
-installations utilisant exclusivement de la biomasse.
+I.-Les gaz à effet de serre mentionnés à l'article L. 229-5 sont :
-Tableau de l'article R. 229-5
+-le dioxyde de carbone (CO2) ;
-Catégories d'activités et d'installations
+-le méthane (CH4) ;
-I.-Les valeurs seuils mentionnées ci-dessous se rapportent soit à des capacités
-de production, soit à des caractéristiques techniques, notamment de rendement.
-Si un même exploitant exerce plusieurs activités relevant de la même rubrique de
-la nomenclature des installations classées dans une même installation ou sur un
-même site, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de
-combustion de ces installations s'additionnent.
+-le protoxyde d'azote (N2O) ;
-Si un même exploitant exerce plusieurs des activités, qui sont répertoriées dans
-le tableau ci-dessous, au sein d'équipements et installations mentionnés à
-l'article L. 593-3 et dans le périmètre d'une même installation nucléaire de
-base, les capacités de ces activités ou les puissances calorifiques de
-combustion de ces équipements et installations de combustion s'additionnent.
+-les hydrocarbures fluorés (HFC) ;
-II.-Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une
-installation afin de décider de son inclusion dans le système d'échange de
-quotas d'émissions de gaz à effet de serre, il est procédé par addition des
-puissances calorifiques de combustion de toutes les unités techniques qui la
-composent, dans lesquelles des combustibles sont brûlés au sein de
-l'installation. Parmi ces unités peuvent notamment figurer tous les types de
-chaudières, brûleurs, turbines, appareils de chauffage, hauts fourneaux,
-incinérateurs, calcinateurs, fours, étuves, sécheurs, moteurs, piles à
-combustible, unités de combustion en boucle chimique, torchères ainsi que les
-unités de postcombustion thermique ou catalytique, les chaudières et les groupes
-électrogènes de secours. Les unités dont la puissance calorifique de combustion
-est inférieure à 3 MW et les unités qui utilisent exclusivement de la biomasse
-ne sont pas prises en considération dans ce calcul. Les " unités qui utilisent
-exclusivement de la biomasse " comprennent les unités qui utilisent des
-combustibles fossiles dans les phases de démarrage ou d'extinction de
-l'unité.
+-les hydrocarbures perfluorés (PFC) ;
-En cas d'unités techniques de secours ne pouvant fonctionner simultanément avec
-des unités principales, soit par impossibilité matérielle, soit par l'effet
-d'une disposition de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter, la
-puissance calorifique prise en compte dans le calcul visé ci-dessus est celle de
-la plus puissante des deux unités techniques, l'unité de secours ou l'unité
-remplacée. Toutefois, les unités techniques de secours des installations
-nucléaires de base ne relèvent pas du système d'échange de quotas d'émission.
+-l'hexafluorure de soufre (SF6).
-III.-Si une unité met en œuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en
-puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette
-activité qui détermine l'inclusion dans le système d'échange de quotas
-d'émission.
+II.-Les équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
+installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 et les
+installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à
+l'article L. 511-1 qui exercent au moins une des activités énumérées dans le
+tableau annexé au présent article, en tenant compte des critères indiqués, sont
+soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 au titre de leurs émissions dans
+l'atmosphère des gaz à effet de serre mentionnés dans ce même tableau.
+
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les installations ou
+parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et
+l'expérimentation de nouveaux produits et procédés ainsi que les installations
+utilisant exclusivement de la biomasse sont exemptées des dispositions de la
+section 2 du chapitre IX du titre II du livre II de la partie législative. Les “
+installations utilisant exclusivement de la biomasse ” incluent les
+installations qui utilisent des combustibles fossiles dans les phases de
+démarrage ou d'extinction de l'installation.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité
-dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de combustibles, autres
-que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses
-dans la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la
-présente sous-section.
+mentionnée dans le tableau ci-dessous, toutes les unités de combustion de
+combustibles, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou
+municipaux, relèvent de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article
+L. 229-6 et sont incluses dans la déclaration des émissions de gaz à effet de
+serre mentionnée au III de l'article L. 229-7 et dans la déclaration des niveaux
+d'activité mentionnée à l'article L. 229-16.
-Les activités soumises au système d'échange de quotas d'émission sont
-mentionnées dans le tableau ci-dessous.
+III.-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
-
- +1° “ Installation en place ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des +activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu une autorisation +mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 au plus tard : - ACTIVITÉ - |
-
- +-le 30 juin 2019 pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 +; - GAZ À EFFET DE SERRE - |
-
---|---|
- +-le 30 juin 2024 pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 +; - Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception - des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux - |
-
- +-le 30 juin de l'année civile commençant deux ans avant le début de la période, +pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et commençant +après 2030 ; - Dioxyde de carbone - |
-
- +2° “ Nouvel entrant ” : toute installation exerçant une ou plusieurs des +activités mentionnées à l'article R. 229-5, qui a obtenu l'autorisation prévue +au premier alinéa de l'article L. 229-6 pour la première fois : - Raffinage de pétrole - |
-
- +-entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2024 inclus pour la période allant du +1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 ; - Dioxyde de carbone - |
-
- +-entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2029 inclus pour la période allant du +1er janvier 2026 au 31 décembre 2030 ; - Production de coke - |
-
- +-entre le 1er juillet de l'année civile commençant deux ans avant le début de la +période et le 30 juin de l'année civile commençant trois ans après le début de +la période, pour chacune des périodes mentionnées au I de l'article L. 229-15 et +commençant après 2030 ; - Dioxyde de carbone - |
-
- +3° “ Combustion ” : toute oxydation de combustibles quelle que soit +l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique +produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris +la destruction des effluents gazeux ; - Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y - compris de minerai sulfuré) - |
-
- +4° “ Vérificateur ” : une personne ou un organisme de vérification compétent et +indépendant chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre +compte à ce sujet, conformément aux exigences détaillées définies par le +règlement d'exécution (UE) 2018/2067 de la Commission du 19 décembre 2018 ; - Dioxyde de carbone - |
-
- +5° “ Assurance raisonnable ” : un degré d'assurance élevé mais non absolu, +exprimé formellement dans l'avis du vérificateur, quant à la présence ou à +l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à +vérification ; - Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y - compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de - 2,5 tonnes par heure - |
-
- +6° “ Degré d'assurance ” : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans +les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises +pour une installation comportaient ou ne comportaient pas d'inexactitude +significative ; - Dioxyde de carbone - |
-
- +7° “ Inexactitude significative ” : une inexactitude importante (omission, +déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les +données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, +qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données +par l'autorité compétente lors du calcul de l'affectation de quotas +d'émission. - Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les - ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. - La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, - les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement - et les unités de décapage. - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production d'aluminium primaire - |
-
- - - Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés - |
-
- - - Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont - la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW - sont exploitées - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la - production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque - des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de - combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) - est supérieure à 20 MW sont exploitées - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité - de production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d'autres types de - fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de - magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours avec - une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de - fusion supérieure à 20 tonnes par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de - briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de - porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par - jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de - verre ou de laitier avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes - par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et - autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion - dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont - exploitées - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières - fibreuses - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de papier ou de carton avec une capacité de production - supérieure à 20 tonnes par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances - organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage - et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance - calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production d'acide nitrique - |
-
- - - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote - |
-
- - - Production d'acide adipique - |
-
- - - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote - |
-
- - - Production de glyoxal et d'acide glyoxylique - |
-
- - - Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote - |
-
- - - Production d'ammoniac - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, - reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés - similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par - jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou - oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 - tonnes par jour - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Captage des gaz à effet de serre produits par les installations - couvertes par le présent article en vue de leur transport et de leur - stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la - directive 2009/31/ UE - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage - dans un site de stockage agréé au titre de la directive 2009/31/ UE - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- - - Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage - agréé au titre de la directive 2009/31/ UE - |
-
- - - Dioxyde de carbone - |
-
- +4° Piégeage par la sylviculture dans l'Union européenne ; - 2013 - |
-
- +5° Captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour +l'environnement, du dioxyde de carbone, en particulier en provenance des +centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de +sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; - 2014 - |
-
- +6° Incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les +transports publics ; - 2015 - |
-
- +7° Financement des activités de recherche et de développement en matière +d'efficacité énergétique et de technologies propres relatives aux secteurs +correspondant aux activités mentionnées dans le tableau de l'article R. 229-5 et +à l'article D. 229-37-2 ; - 2016 - |
-
- +8° Mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique, les systèmes de +chauffage urbain et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre +en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus +faibles et moyens ; - 2017 - |
-
- +9° Couverture des frais administratifs liés à la gestion du système d'échange de +quotas d'émission de l'Union européenne ; - 2018 - |
-
- +10° Financement des actions climatiques dans les pays tiers vulnérables, +notamment pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ; - 2019 - |
-
- - - 2020 - |
-
---|---|---|---|---|---|---|---|
- - - 0,886 - |
-
- - - 0,871 - |
-
- - - 0,857 - |
-
- - - 0,844 - |
-
- - - 0,830 - |
-
- - - 0,817 - |
-
- - - 0,803 - |
-
- - - 0,79 - |
-