Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement

Application de la Constitution, notamment ses articles 38, 74 et 77. 
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de l'environnement.
Sont abrogées, sous réserve du II du présent article, les dispositions énumérées ci-après :
Les articles 97 à 122-2 du code rural ancien ; le livre II (partie Législative) du code rural, à l'exception des dispositions du premier alinéa de l'article L. 236-3 et de la dernière phrase de l'article L. 263-6 en vigueur le 1er août 2000 ; l'article 6 (13°) et l'article 15 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ; loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ; loi n° 46-396 du 7 mai 1946 tendant à l'introduction en Alsace et en Lorraine des lois sur la pêche fluviale ; les articles 1er, 2 et 13, l'article 14 (al. 1 à 5, 8), les articles 15 à 17, 25 et 58 à 60 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ; les articles 28 à 28-3 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, sauf en tant qu'ils s'appliquent aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 4 (IV) de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions ; loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; les articles 22-1 à 22-3 ne sont abrogés qu'en ce qui concerne les déchets mentionnés à l'article 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999 ; loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs, et à la lutte contre la pollution marine accidentelle, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 77-530 du 26 mai 1977 relative à la responsabilité civile et à l'obligation d'assurance des propriétaires de navires pour les dommages résultant de la pollution par les hydrocarbures ; loi n° 77-771 du 12 juillet 1977 relative au contrôle des produits chimiques ; loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, à l'exception des articles 41 et 44 ; l'article 23 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ; loi n° 83-583 du 5 juillet 1983 réprimant la pollution par les navires, sauf en tant qu'elle s'applique aux eaux territoriales de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française ; loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; les articles 56 et 56-1 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; les articles 76, 78 et 94 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ; les articles 1er, 20, 21, 24, 25, 27 et 30 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ; les articles 21, 40-1 à 40-7, 41, 45, 46 et 53 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; les articles 1er à 4 et l'article 8 de la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ; les articles 1er à 4 et 8 à 12 de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ; l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt ; ordonnance n° 91-34 du 10 janvier 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du livre II du code rural ; loi n° 91-1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs ; les articles 1er à 12, l'article 13 (II), les articles 15, 16, 18 à 27, 28-1 à 31, l'article 37 (al. 2), les articles 42 à 44, l'article 45 (al. 1) et l'article 48 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; les articles 10 et 13 de la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement ; loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la lutte contre la pollution ; ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation dans la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions relatives à la protection de la nature et de l'environnement ; les articles 1er à 8, 12, 13, 16, 19, 21 à 27 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, ainsi que les articles 17, 18 et 20 en ce qui concerne les décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998 ; larticle 30 de la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières à l'exception du quatrième alinéa du II ; les articles 1er et 23 de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques ; les articles 2, 9 à 15, 30, 31 et 57, l'article 60 (X), les articles 62, 81, 84, 91 et 93 de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ; loi n° 96-549 du 20 juin 1996 tendant à actualiser la loi locale de chasse régissant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception du II de l'article 3 ; les articles 1er à 13, 20 à 22, le deuxième alinéa de l'article 25, les articles 27, 31 à 41 et l'article 44 (V) de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ; l'article 1er (al. 4) et l'article 21 de la loi n° 2000-698 du 26 juillet 2000 relative à la chasse.  Sont et demeurent abrogées les dispositions énumérées ci-après : loi du 13 septembre 1940 portant obligation de récupérer et de régénérer les huiles minérales de graissage ; loi du 1er octobre 1940 relative à la récupération et régénération des huiles isolantes. Modification de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1968 précitée, de la loi du 3 janvier 1992 précitée, modification de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 précitée. 
Modification du code de la route, du code de la voirie routière, du code de la santé publique, du code rural. 
Ratification de la présente ordonnance par l'article 31 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit.

Ministère: MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000401865
NOR: ATEX0000087R
Ancien identifiant: 1OR000914
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/40/18/JORFTEXT000000401865.xml
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République française 2019-10-11 00:00:00 +02:00
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@ -6,20 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176492
###### Section 2 : Quotas d'émission de gaz à effet de serre
- [Article L229-5](article_l229-5.md)
- [Article L229-5-1](article_l229-5-1.md)
- [Article L229-6](article_l229-6.md)
- [Article L229-7](article_l229-7.md)
- [Article L229-8](article_l229-8.md)
- [Article L229-9](article_l229-9.md)
- [Article L229-10](article_l229-10.md)
- [Article L229-11-1](article_l229-11-1.md)
- [Article L229-12](article_l229-12.md)
- [Article L229-13](article_l229-13.md)
- [Article L229-14](article_l229-14.md)
- [Article L229-15](article_l229-15.md)
- [Article L229-16](article_l229-16.md)
- [Article L229-17](article_l229-17.md)
- [Article L229-18](article_l229-18.md)
- [Article L229-19](article_l229-19.md)
- [Sous-section 1 : Dispositions communes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions diverses](sous-section_4)

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-30
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000023380273
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/02/LEGIARTI000023380273.xml
---
###### Article L229-10
Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le
1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000031065763
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/57/LEGIARTI000031065763.xml
---
###### Article L229-12
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5.<br />
I. Au sens du présent article, on entend par " période " la période de temps
au titre de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef, la
première période étant constituée de l'année 2012 et les périodes à partir de
2013 étant des périodes successives de huit ans.<br />
II. Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ",
cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année
civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
périodes à partir de 2013.<br />
La part de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est
calculée par l'autorité compétente en multipliant son activité déclarée en
termes de tonnes-kilomètres pendant l'année de surveillance par le référentiel
établi par la Commission européenne en fonction de la quantité totale de quotas
de la période à distribuer gratuitement, hormis les quotas de la réserve
spéciale mentionnée au III du présent article, et de la totalité de l'activité
déclarée en termes de tonnes-kilomètres par les exploitants d'aéronef pendant
l'année de surveillance.<br />
Chaque année, la quantité de quotas qui lui est délivrée gratuitement est égale
à cette part, divisée par le nombre d'années de la période.<br />
III. Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
solliciter l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en provenance d'une
réserve spéciale :<br />
a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
surveillance ;<br />
b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de
surveillance et la deuxième année civile de cette période.<br />
Pourvu que les activités mentionnées au point a ou le surcroît d'activité
mentionné au point b ne s'inscrivent pas, pour partie ou dans leur intégralité,
dans le cadre de la poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un
autre exploitant d'aéronef.<br />
A cet effet, chaque exploitant concerné soumet à l'autorité compétente une
demande rendant compte de son activité aérienne en termes de tonnes-kilomètres
pendant la deuxième année civile de la période, selon les modalités fixées par
l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6.<br />
La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus
ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la
réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité
totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des
demandes qui lui sont transmises à cet effet.<br />
Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
000 000 de quotas de la réserve spéciale.<br />
Chaque année, la quantité de quotas distribués gratuitement à un exploitant
d'aéronef au titre de la réserve spéciale est égale à sa part divisée par le
nombre d'années civiles complètes restantes de la période.<br />
IV. Les exploitants d'aéronef font partie des personnes qui peuvent acquérir
des quotas délivrés aux enchères par les Etats membres au cours de chaque
période. La quantité totale de ces quotas est déterminée pour chaque Etat membre
par la Commission européenne.<br />
V. Pour chaque période, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des
transports et du ministre chargé de l'environnement, sous forme d'un pourcentage
de leurs émissions de l'année, la quantité maximale de celles des unités
mentionnées à l'article L. 229-22 que les exploitants d'aéronef peuvent utiliser
conformément au dernier alinéa de l'article L. 229-7.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000031559581
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/95/LEGIARTI000031559581.xml
---
###### Article L229-14
I. Les quotas restitués chaque année à l'Etat par les exploitants en
application de l'article L. 229-7 sont annulés.<br />
II. Les personnes détenant des quotas peuvent à tout moment demander leur
annulation par l'Etat.<br />
III. Les quotas sont restitués sur la base d'une déclaration faite :<br />
par chaque exploitant d'installation classée, des émissions de gaz à effet de
serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme
accrédité à cet effet, puis validée par l'inspection des installations classées.
La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
validée si l'inspection des installations classées n'a pas formulé d'observation
dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;<br />
par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 593-3 et des installations classées mentionnées au
deuxième alinéa de ce même article, des émissions de gaz à effet de serre de ses
équipements ou installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'Autorité de sûreté
nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant
est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire n'a pas formulé
d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;<br />
ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086907.xml
---
###### Article L229-16
I. Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre
comptabilise les quotas ainsi que les unités définies à l'article L. 229-7
délivrés, détenus, transférés et annulés selon les modalités prévues par le
règlement pris en application de l'article 19 de la directive 2003/87/CE du 13
octobre 2003.<br />
II. Le rôle d'administrateur national pour ce registre est délégué à titre
exclusif à une personne morale désignée par décret en Conseil d'Etat, qui fixe
en outre les modalités d'application du présent II, et notamment les missions du
délégataire et les conditions de sa rémunération.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086913.xml
---
###### Article L229-17
L'Etat peut inclure, après approbation de la Commission européenne, des
activités et des gaz à effet de serre qui ne sont pas mentionnés à l'annexe I de
la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.<br />
L'application du système d'échange de quotas d'émission aux activités et gaz
ci-dessus ainsi que l'affectation de quotas supplémentaires évitent les
distorsions potentielles de concurrence et préservent l'intégrité
environnementale de ce système.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000031559571
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/95/LEGIARTI000031559571.xml
---
###### Article L229-18
I. L'exploitant ne peut céder les quotas qu'il détient, dans la limite de ceux
qui lui ont été délivrés au titre d'une installation ou de ses activités
aériennes et d'une année déterminée :<br />
en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou
résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date
fixée par décret ;<br />
ou lorsque des quotas gratuits ont été délivrés en excédent et que
l'exploitant ne les a pas rendus en totalité alors que ceci lui a été ordonné en
application de l'article L. 229-11-1 ;<br />
ou lorsque l'inspection des installations classées constate que la déclaration
relative aux émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas
aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à
l'article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus
tard à l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-14 ;<br />
ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative
aux émissions des équipements et installations mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 593-3 ou des installations classées mentionnées au deuxième alinéa
de ce même article au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées
par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision,
qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai
mentionné au III de l'article L. 229-14 ;<br />
ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de
celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux
exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6.<br />
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses quotas lorsqu'une déclaration de
sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul
forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère
insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
tard le 31 mai. Un arrêté précise les méthodes utilisées pour ce calcul et les
conditions dans lesquelles l'exploitant est préalablement consulté.<br />
II. Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant ou le
mandataire n'a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses
émissions de l'année précédente, et lorsque l'autorité chargée de la tenue du
registre européen mentionné à l'article L. 229-16 a informé l'autorité
administrative de l'inobservation de cette obligation et de l'excédent
d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au nombre de quotas restitués,
l'autorité compétente met en demeure l'exploitant ou le mandataire de satisfaire
à cette obligation dans un délai d'un mois.<br />
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant ou du mandataire
qui ne respecte pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai
imparti une amende proportionnelle au nombre de quotas non restitués. Le
paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant ou le mandataire de l'obligation
de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions excédentaires.
Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année suivante. Les
quotas qu'il détient demeurent incessibles et une nouvelle amende est prononcée
chacune des années suivantes tant qu'il n'est pas satisfait à cette
obligation.<br />
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente
conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à
la consommation harmonisé de l'Union européenne.<br />
L'autorité administrative prononce à l'encontre de l'exploitant d'une
installation exclue du système d'échange en application de l'article L. 229-5-1
une amende proportionnelle au volume des émissions excédentaires. Le montant de
cette amende est fixé par décret. Il correspond à la valeur moyenne du quota
d'émission pendant l'année précédant la déclaration d'émissions par tonne
équivalent dioxyde de carbone.<br />
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
La décision prononçant l'amende peut en outre prévoir que le nom de l'exploitant
ou du mandataire sera rendu public lorsqu'elle sera devenue définitive.<br />
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive
2003/87/CE du 13 octobre 2003.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-04-17
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000006833457
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X229L19AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/34/LEGIARTI000006833457.xml
---
###### Article L229-19
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,54 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000030053887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/05/38/LEGIARTI000030053887.xml
---
###### Article L229-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées
et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui rejettent un
gaz à effet de serre dans l'atmosphère et exercent une des activités dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement de cette
liste, il est tenu compte de la capacité de production ou du rendement de
l'installation ou de l'équipement.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
d'aéronef, rejetant un gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout
vol à l'arrivée ou au départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat
membre de l'Union européenne, à l'exception des vols dont la liste est fixée par
décret, dont la France est l'Etat membre responsable.<br />
Au sens de la présente section :<br />
les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive
2003/87/CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère,
tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement
infrarouge ;<br />
une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de
carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné à
l'annexe II de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 ayant un potentiel de
réchauffement planétaire équivalent ;<br />
un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où
il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette
personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de
l'aéronef lui-même ;<br />
un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un
exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code
des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats
membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de
la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la Commission
européenne.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,61 +0,0 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-12-04
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000031559590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/55/95/LEGIARTI000031559590.xml
---
###### Article L229-7
Un quota d'émission de gaz à effet de serre au sens de la présente section est
une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de
dioxyde de carbone.<br />
Pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet
de serre, ou pour les émissions de gaz à effet de serre résultant d'activités
aériennes, l'Etat affecte à l'exploitant, pour une période déterminée, des
quotas d'émission et lui délivre chaque année, au cours de cette période, une
part des quotas qui lui ont été ainsi affectés.<br />
La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est
calculée ou mesurée et exprimée en tonnes de dioxyde de carbone.<br />
A l'issue de chacune des années civiles de la période d'affectation,
l'exploitant restitue à l'Etat sous peine des sanctions prévues à l'article L.
229-18 un nombre de quotas égal au total des émissions de gaz à effet de serre
de ses installations ou résultant de ses activités aériennes, que ces quotas
aient été délivrés ou qu'ils aient été acquis en application des dispositions de
l'article L. 229-15 ou du IV de l'article L. 229-12. Au titre de cette
obligation, l'exploitant d'une installation ne peut pas restituer de quotas
délivrés à un exploitant d'aéronef suivant les dispositions de l'article L.
229-12. Il n'est en revanche pas tenu de restituer les quotas correspondant aux
émissions de dioxyde de carbone ayant été vérifiées comme faisant l'objet d'un
captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone exploité conformément aux dispositions
de la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II.<br />
L'exploitant peut, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article 11 bis
de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003, s'acquitter de l'obligation
prévue au quatrième alinéa du présent article au moyen de certaines unités
inscrites à son compte dans le registre de l'Union mentionné à l'article L.
229-16. Ces unités recouvrent :<br />
les unités issues des activités de projets visés à l'article L. 229-22 ;<br />
les unités provenant d'autres activités que les activités de projets ci-dessus
destinées à réduire les émissions conformément aux accords multilatéraux ou
bilatéraux conclus par l'Union européenne avec les pays tiers ;<br />
les unités issues d'un système contraignant d'échange de droits d'émission
reconnu par un accord entre l'Union européenne et l'entité nationale, infra ou
supranationale de laquelle ce système dépend ;<br />
les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de
serre non couvertes par le système communautaire d'échange de quotas d'émission
et réalisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.<br />
Les conditions d'utilisation de ces unités sont déterminées par les actes
d'exécution de l'Union européenne prévus aux articles 11 bis, 24 bis et 25 de la
directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003.

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086872
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/68/LEGIARTI000026086872.xml
---
###### Article L229-9
La quantité de quotas délivrés gratuitement l'est par installation, cette
quantité étant elle-même la somme des quotas délivrés par sous-installation dans
des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

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@ -6,4 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000039198423
###### Sous-section 1 : Dispositions communes
- [Article L229-5](article_l229-5.md)
- [Article L229-6](article_l229-6.md)
- [Article L229-7](article_l229-7.md)
- [Article L229-9](article_l229-9.md)
- [Article L229-10](article_l229-10.md)
- [Article L229-11](article_l229-11.md)
- [Article L229-12](article_l229-12.md)

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@ -0,0 +1,82 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206461
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206461.xml
---
###### Article L229-10
I.-L'exploitant ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son
installation ou à ses activités aériennes dans le registre européen mentionné à
l'article L. 229-12, sans préjudice de l'obligation de restitution mentionnée au
II de l'article L. 229-7, dans les cas suivants :<br />
en cas d'absence de déclaration de sa part des émissions de l'installation ou
résultant de ses activités aériennes au cours de cette année avant une date
fixée par décret ;<br />
ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions de l'installation au cours de cette année ne répond pas aux conditions
fixées par l'arrêté relatif aux installations classées prévu à l'article L.
229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à
l'expiration du délai mentionné au III de l'article L. 229-7 ;<br />
ou lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire constate que la déclaration relative
aux émissions des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3
au cours de cette année ne répond pas aux conditions fixées par l'arrêté prévu à
l'article L. 229-6 qui leur est applicable. La décision, qui doit être motivée,
intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III de
l'article L. 229-7 ;<br />
ou lorsque l'autorité compétente constate que la déclaration relative aux
émissions résultant de ses activités aériennes de l'année, ou la vérification de
celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par l'arrêté relatif aux
exploitants d'aéronef prévu à l'article L. 229-6. La décision, qui doit être
motivée, intervient alors au plus tard à l'expiration du délai mentionné au III
de l'article L. 229-7.<br />
L'exploitant recouvre la disponibilité de ses unités lorsqu'une déclaration de
sa part a été jugée satisfaisante ou, à défaut, lorsque le volume des émissions
a été arrêté d'office par l'autorité administrative, sur la base d'un calcul
forfaitaire établi au plus tard deux mois après qu'il a été informé du caractère
insatisfaisant de sa déclaration ou, en cas d'absence de déclaration, au plus
tard le 31 mai de l'année qui suit les émissions.<br />
II.-Chaque année, lorsqu'à une date fixée par décret l'exploitant n'a pas
restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l'année
précédente, l'autorité compétente met en demeure l'exploitant de satisfaire à
cette obligation dans un délai d'un mois. Pendant ce délai, l'exploitant a la
faculté de présenter ses observations écrites ou orales. Tant qu'il n'est pas
satisfait à cette obligation de restitution, l'exploitant ne peut céder les
unités inscrites à son compte dans le registre européen mentionné à l'article L.
229-12.<br />
Si à l'expiration du délai d'un mois il n'a pas été déféré à la mise en demeure,
l'autorité administrative prononce une amende proportionnelle au nombre de
quotas non restitués. Le paiement de l'amende ne libère pas l'exploitant de
l'obligation de restituer une quantité de quotas égale au volume des émissions
excédentaires. Il doit s'acquitter de cette obligation au plus tard l'année
suivante.<br />
Dans le cas d'une restitution incomplète du nombre de quotas, l'autorité
administrative prend, chacune des années suivantes, les mesures prévues aux deux
alinéas précédents, et les unités inscrites au compte de l'exploitant demeurent
incessibles jusqu'à satisfaction complète.<br />
Le montant de cette amende est fixé à 100 € par quota non restitué. Il augmente
conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice des prix à
la consommation harmonisé de l'Union européenne.<br />
Le recouvrement de ces amendes est effectué au profit du Trésor public comme en
matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.<br />
Le nom de l'exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une
amende à son encontre devient définitive.<br />
Au cas où un exploitant d'aéronef mentionné à l'article L. 229-5 ne se conforme
pas aux exigences du présent II, il peut faire l'objet d'une interdiction
d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 16 de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003.

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@ -0,0 +1,45 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206429
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206429.xml
---
###### Article L229-12
I.-Un registre européen des quotas d'émission de gaz à effet de serre
comptabilise les unités délivrées, détenues, transférées et annulées selon les
modalités prévues par les actes délégués pris en application de l'article 19 de
la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, c'est-à-dire :<br />
1° Les quotas ;<br />
2° Les unités mentionnées au IV de l'article L. 229-7 ;<br />
3° Les unités issues des activités de projet mentionnées à l'article L. 229-22
;<br />
4° Les unités mentionnées à l'article L. 229-24 ;<br />
5° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un
Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément à l'article 3 de la
décision 406/2009/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ;<br />
6° Les unités correspondant aux subdivisions des quotas annuels d'émissions d'un
Etat membre de l'Union européenne déterminés conformément au paragraphe 3 de
l'article 4 et à l'article 10 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen
et du Conseil du 30 mai 2018 ;<br />
7° Les unités correspondant aux absorptions en excès dans un Etat membre de
l'Union européenne déterminées conformément à l'article 4 du règlement (UE)
2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 ;<br />
8° Les unités correspondant aux subdivisions des volumes maximaux de
compensation disponibles au titre de la flexibilité pour les terres forestières
gérées pour un Etat membre de l'Union européenne, mentionnées à l'annexe VII du
règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018.<br />
II.-Un décret en Conseil d'Etat désigne un administrateur national pour ce
registre et fixe ses missions et les conditions de sa rémunération.

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@ -0,0 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206561.xml
---
###### Article L229-5
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux installations classées
et aux équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une
installation nucléaire de base mentionnés à l'article L. 593-3 qui exercent une
des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, au titre des
émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère résultant de ces activités.
Pour l'établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de
production ou du rendement de l'installation ou de l'équipement.<br />
Les dispositions de la présente section s'appliquent également aux exploitants
d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable au titre des émissions de
gaz à effet de serre dans l'atmosphère au cours de tout vol à l'arrivée ou au
départ d'un aérodrome situé sur le territoire d'un Etat membre de l'Union
européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, à l'exception des vols dont la liste est fixée par décret.<br />
Les gaz à effet de serre sont les gaz énumérés à l'annexe II de la directive
2003/87/ CE du 13 octobre 2003 et les autres composants gazeux de l'atmosphère,
tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement
infrarouge. La liste des gaz à effet de serre entrant dans le champ
d'application de la présente section est fixée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Au sens de la présente section :<br />
-une tonne d'équivalent dioxyde de carbone est une tonne métrique de dioxyde de
carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur
la liste mentionnée au troisième alinéa du présent article et ayant un potentiel
de réchauffement climatique équivalent ;<br />
un exploitant d'aéronef est la personne qui exploite un aéronef au moment où
il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l'aéronef lorsque cette
personne n'est pas connue ou n'est pas identifiée par le propriétaire de
l'aéronef lui-même ;<br />
un exploitant d'aéronef dont la France est l'Etat membre responsable est un
exploitant d'aéronef détenteur d'une licence d'exploitation délivrée par
l'autorité administrative française conformément à l'article L. 6412-2 du code
des transports, ou, si ce n'est pas le cas, un exploitant dont les émissions
attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux Etats
membres de l'Union européenne figurant sur la liste, visée à l'article 18 bis de
la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, établie et publiée par la
Commission européenne.<br />
-un quota d'émission de gaz à effet de serre est un quota mentionné au point a)
de l'article 3 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;<br />
-le terme “ installation ” utilisé sans précision supplémentaire désigne
indifféremment une installation classée mentionnée à l'article L. 511-1, ou un
équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3.<br />
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux exploitants
d'aéronefs pour les vols qu'ils effectuent à l'arrivée ou au départ d'un
aérodrome situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000033932988
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932988.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206535
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206535.xml
---
###### Article L229-6
Les installations qui entrent dans le champ d'application de la présente section
sont soumises à autorisation pour l'émission de gaz à effet de serre.<br />
sont soumises à autorisation pour les émissions de gaz à effet de serre
résultant des activités dont la liste est fixée par le décret mentionné au
premier alinéa de l'article L. 229-5.<br />
Les autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7 et L. 593-7, le décret
prévu à l'article L. 593-28 et les prescriptions prises pour l'application de
ces actes prévues aux articles L. 593-10 et L. 593-29 tiennent lieu de
l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article. Le décret prévu à
l'article L. 593-28 et les prescriptions prévues à l'article L. 593-29 pour
l'application de ces décrets tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier
l'application de ce décret tiennent lieu de l'autorisation prévue au premier
alinéa du présent article pour les installations nucléaires de base consacrées
au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les
conditions prévues à l'article L. 593-31.<br />
@ -25,14 +27,17 @@ conditions prévues à l'article L. 593-31.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des installations classées fixe les
modalités de mise en oeuvre des obligations particulières de surveillance, de
déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les installations classées
qui entrent dans le champ d'application de la présente section.<br />
qui entrent dans le champ d'application de la présente section, à l'exception
des équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3, en ce qui
concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux d'activité.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire, fixe les modalités de mise en œuvre des
obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle
auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés au premier
alinéa de l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la
présente section.<br />
auxquelles sont soumis les équipements et installations mentionnés à de
l'article L. 593-3 qui entrent dans le champ d'application de la présente
section, en ce qui concerne leurs émissions et, le cas échéant, leurs niveaux
d'activité.<br />
Un arrêté pris par le ministre chargé des transports fixe les modalités de mise
en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de
@ -41,6 +46,7 @@ L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, et le cas échéant leurs activit
aériennes en termes de tonnes-kilomètres.<br />
Ces arrêtés précisent également les modalités de vérification des déclarations
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-14, ou des déclarations
d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées
ci-dessus.
d'émissions mentionnées au III de l'article L. 229-7 et des déclarations de
niveaux d'activité mentionnées au premier alinéa de l'article L. 229-16, ou des
déclarations d'émissions et d'activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres
mentionnées ci-dessus.

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@ -0,0 +1,81 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206520
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206520.xml
---
###### Article L229-7
I.-La quantité de gaz à effet de serre émise au cours d'une année civile est
calculée ou mesurée et exprimée en tonnes d'équivalent dioxyde de carbone.<br />
II.-A l'issue de chaque année civile, l'exploitant restitue à l'autorité
administrative, sous peine des sanctions prévues à l'article L. 229-10, un
nombre d'unités égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette
année civile de ses installations ou résultant de ses activités aériennes,
telles qu'elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du
présent article.<br />
Pour s'acquitter de cette obligation, l'exploitant ne peut pas utiliser les
quotas mentionnés au paragraphe 3 bis de l'article 12 de la directive 2003/87/
CE du 13 octobre 2003.<br />
Un exploitant d'installation n'est pas tenu de restituer d'unités pour les
émissions de dioxyde de carbone qui ont été vérifiées comme faisant l'objet d'un
captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers un site de
stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d'un permis en vigueur
conformément à l'article 6 de la directive 2009/31/ CE du Parlement européen et
du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de
carbone.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe l'échéance à laquelle doit intervenir la
restitution prévue au premier alinéa.<br />
III.-Les unités sont restituées sur la base d'une déclaration faite :<br />
-par chaque exploitant d'une installation classée des émissions de gaz à effet
de serre de ses installations, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par l'autorité administrative. La
déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant est réputée
validée si l'autorité administrative n'a pas formulé d'observation dans un délai
fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6 ;<br />
-par chaque exploitant des équipements et installations mentionnés à l'article
L. 593-3 et des installations classées mentionnées au I de l'article L. 593-33,
des émissions de gaz à effet de serre de l'équipement ou installation, vérifiée
aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à cet effet, puis validée
par l'Autorité de sûreté nucléaire. La déclaration des émissions de gaz à effet
de serre d'un exploitant est réputée validée si l'Autorité de sûreté nucléaire
n'a pas formulé d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article
L. 229-6 ;<br />
-ou par chaque exploitant d'aéronef, des émissions de gaz à effet de serre
résultant de ses activités aériennes, vérifiée aux frais de l'exploitant par un
organisme accrédité à cet effet, puis validée par le ministre chargé des
transports. La déclaration des émissions de gaz à effet de serre d'un exploitant
est réputée validée si le ministre chargé des transports n'a pas formulé
d'observation dans un délai fixé par l'arrêté prévu à l'article L. 229-6.<br />
IV.-Les unités que l'exploitant peut utiliser pour s'acquitter de l'obligation
de restitution prévue au II sont les quotas mentionnés à l'article L. 229-5,
ainsi que certaines unités inscrites à son compte dans le registre européen
mentionné à l'article L. 229-12, soit :<br />
1° Les unités provenant de projets ou d'autres activités destinés à réduire les
émissions, autres que les activités de projets mentionnées à l'article L.
229-22, si cela est prévu par un accord conclu par l'Union européenne avec des
pays tiers conformément aux paragraphes 5 à 7 de l'article 11 bis de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 ;<br />
2° Les unités issues d'un système d'échange de droits d'émission objet d'un
accord de reconnaissance des quotas conclu, conformément aux paragraphes 1 et 1
bis de l'article 25 de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003, entre
l'Union européenne et l'Etat ou l'entité dont ce système dépend, dans les
limites prévues par cet accord ;<br />
3° Les unités issues de projets de réduction des émissions de gaz à effet de
serre conformément à l'article 24 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre
2003.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206446.xml
---
###### Article L229-9
Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'éléments susceptibles de
donner lieu à une révision à la baisse de la quantité de quotas à délivrer
gratuitement à un exploitant pour une année donnée, elle peut, en vue de mener à
bien les investigations nécessaires, différer, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, la délivrance des quotas gratuits pour cette année.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039200667
---
###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux installations
- [Article L229-14](article_l229-14.md)
- [Article L229-16](article_l229-16.md)
- [Article L229-17](article_l229-17.md)

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@ -0,0 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206395
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/63/LEGIARTI000039206395.xml
---
###### Article L229-14
I.-Les installations qui ont émis moins de 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de
carbone pour chacune des trois années civiles commençant respectivement cinq
ans, quatre ans et trois ans avant le début d'une des périodes mentionnées au I
de l'article L. 229-15 sont exclues des dispositions de la présente section pour
cette période. Les émissions prises en compte sont celles qui ont été vérifiées
et validées conformément au III de l'article L. 229-7, sans tenir compte des
émissions provenant de la biomasse.<br />
Le bénéfice de l'exclusion est soumis à une obligation de déclaration auprès de
l'autorité administrative avant le début de la période concernée.<br />
La liste des installations bénéficiant de l'exclusion est établie par arrêté du
ministre chargé de l'environnement pris avant le début de la période
concernée.<br />
Les installations bénéficiant de l'exclusion mentionnée au premier alinéa du
présent I restent soumises à l'autorisation prévue au premier alinéa de
l'article L. 229-6.<br />
L'exploitant d'une installation bénéficiant d'une exclusion au titre du présent
article met en place des mesures de surveillance simplifiées et déclare
annuellement ses émissions de gaz à effet de serre à l'autorité
administrative.<br />
II.-Les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa du I peuvent
renoncer au bénéfice de l'exclusion en présentant une demande à l'autorité
administrative avant le début de la période concernée.<br />
Si le niveau des émissions d'une installation bénéficiant de l'exclusion a
atteint 2 500 tonnes d'équivalent dioxyde de carbone au cours d'une année
civile, sans tenir compte des émissions provenant de la biomasse, l'exploitant
en informe sans délai l'autorité administrative et l'exclusion cesse dès la fin
de l'année civile au cours de laquelle la constatation survient et pour le reste
de la période mentionnée au premier alinéa du I.<br />
Dans le cas où l'exclusion cesse en cours de période, des quotas d'émission de
gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement par l'autorité administrative à
l'exploitant, conformément à l'article L. 229-15, pour les années restantes de
la période, à condition que l'installation soit éligible au sens de ce même
article et que l'exploitant ait adressé à l'autorité administrative, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, une demande de délivrance de
quotas gratuits pour son installation. En cas de non-respect de ces conditions
ou en l'absence d'une telle demande, aucun quota d'émission de gaz à effet de
serre n'est délivré gratuitement.<br />
III.-Les installations de production d'électricité qui utilisent un des produits
mentionnés au 1 de l'article 265 bis, au 1 de l'article 266 quinquies ou au 1 de
l'article 266 quinquies B du code des douanes ne bénéficient pas de l'exclusion
prévue au I lorsque ce produit bénéficie de l'exonération mentionnée
respectivement au a du 3 de l'article 265 bis, au a du 5 de l'article 266
quinquies ou au 1° du 5 de l'article 266 quinquies B.<br />
IV.-Les modalités de surveillance simplifiée, de déclaration et de contrôle
auxquelles sont soumises les installations exclues au titre du présent article
sont fixées dans les formes prévues à l'article L. 229-6.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206436
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206436.xml
---
###### Article L229-16
L'exploitant d'une installation éligible à la délivrance de quotas à titre
gratuit en application de l'article L. 229-15 pour une année d'une période
mentionnée au I de l'article L. 229-15 déclare les niveaux d'activité de son
installation à l'autorité administrative dans un délai fixé par décret et selon
des modalités fixées par les arrêtés prévus à l'article L. 229-6. Cette
déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme accrédité à
cet effet.<br />
La délivrance de quotas à titre gratuit en application de l'article L. 229-15
pour une année d'une période mentionnée au I de ce même article est subordonnée
à la déclaration par l'exploitant des niveaux d'activité de son installation.
Cette déclaration est vérifiée aux frais de l'exploitant par un organisme
accrédité à cet effet.

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@ -0,0 +1,22 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206453.xml
---
###### Article L229-17
L'autorité administrative notifie aux exploitants des installations autorisées à
émettre des gaz à effet de serre le montant total des quotas d'émission affectés
au titre de chaque période et la quantité délivrée chaque année.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de notification des décisions
d'affectation et de délivrance des quotas, les conditions dans lesquelles les
informations correspondantes sont rendues accessibles au public, les règles de
délivrance annuelle des quotas gratuits, les règles applicables en cas de
changement d'exploitant ou de cessation ou de transfert d'activité ainsi que les
conditions dans lesquelles les décisions d'affectation ou de délivrance peuvent
être contestés.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039200737
---
###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux aéronefs
- [Article L229-18](article_l229-18.md)

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@ -0,0 +1,77 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2024-04-24
Identifiant: LEGIARTI000039206468
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/64/LEGIARTI000039206468.xml
---
###### Article L229-18
Les dispositions du présent article s'appliquent aux exploitants d'aéronef
mentionnés à l'article L. 229-5.<br />
I.-Des quotas d'émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur
demande, par l'autorité administrative aux exploitants d'aéronef. Ces quotas
sont affectés au titre d'une période déterminée et délivrés annuellement.<br />
Au sens du présent article, on entend par période la période de temps au titre
de laquelle des quotas sont affectés à des exploitants d'aéronef. Les périodes
sont définies par décret.<br />
II. Pour chaque période, chaque exploitant d'aéronef peut solliciter
l'affectation de quotas délivrés à titre gratuit en soumettant à l'autorité
compétente une demande rendant compte, selon les modalités fixées par l'arrêté
relatif aux exploitants d'aéronefs prévu à l'article L. 229-6, de son activité
aérienne en termes de tonnes-kilomètres pendant " l'année de surveillance ",
cette année étant définie comme l'année 2010 pour la première période et l'année
civile se terminant vingt-quatre mois avant le début de la période pour les
périodes à partir de 2013.<br />
Le nombre de quotas affectés à titre gratuit à chaque exploitant d'aéronef est
calculé par l'autorité administrative en suivant les modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
Ces quotas sont délivrés annuellement.<br />
III.-Pour chaque période à partir de 2013, les exploitants d'aéronef peuvent
solliciter, avant le 30 juin de la troisième année de la période, l'affectation
de quotas à titre gratuit en provenance de la réserve spéciale mentionnée à
l'article 3 septies de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 :<br />
a) S'ils ont commencé à exercer une activité aérienne après l'année de
surveillance ;<br />
b) Ou si leurs déclarations d'activité en termes de tonnes-kilomètres traduisent
une augmentation annuelle moyenne supérieure à 18 % entre l'année de
surveillance et la deuxième année civile de cette période.<br />
Aucun quota de la réserve spéciale ne peut être affecté si les activités
mentionnées au point a ou le surcroît d'activité mentionné au point b
s'inscrivent, pour partie ou dans leur intégralité, dans le cadre de la
poursuite d'une activité aérienne exercée auparavant par un autre exploitant
d'aéronef.<br />
Afin de bénéficier de cette affectation, chaque exploitant concerné soumet à
l'autorité compétente une demande rendant compte de son activité aérienne en
termes de tonnes-kilomètres pendant la deuxième année civile de la période,
selon les modalités fixées par l'arrêté relatif aux exploitants d'aéronefs prévu
à l'article L. 229-6.<br />
Le nombre de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculé par l'autorité administrative en suivant des
modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.<br />
La part de quotas de la réserve spéciale affectés à titre gratuit à chaque
exploitant d'aéronef est calculée en multipliant son activité déclarée ci-dessus
ou son surcroît d'activité déclarée au titre du point b par le référentiel de la
réserve spéciale établi par la Commission européenne en fonction de la quantité
totale de quotas de la réserve spéciale de la période, et de l'ensemble des
demandes qui lui sont transmises à cet effet.<br />
Un exploitant d'aéronef relevant du point b ne peut se voir affecter plus de 1
000 000 de quotas de la réserve spéciale.<br />
Les quotas affectés à titre gratuit à un exploitant d'aéronef au titre de la
réserve spéciale sont délivrés annuellement.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000039201156
---
###### Sous-section 4 : Dispositions diverses
- [Article L229-19](article_l229-19.md)

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@ -0,0 +1,13 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206579.xml
---
###### Article L229-19
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-10-23
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000022964347
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/43/LEGIARTI000022964347.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/65/LEGIARTI000039206588.xml
---
###### Article L229-20
@ -18,5 +18,5 @@ les changements climatiques et ayant ratifié le protocole de Kyoto.<br />
II.-Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement agrée
les activités de projet sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article L. 229-24. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le
l'article L. 229-24-2. L'agrément vaut autorisation pour les personnes qui le
sollicitent à participer à l'activité de projet concernée.

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@ -1,23 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086927.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206602
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/66/LEGIARTI000039206602.xml
---
###### Article L229-21
Sous réserve que la France satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux
cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et
par les décisions prises par les parties pour sa mise en oeuvre, toute personne
par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, toute personne
peut acquérir, détenir et céder des unités visées à l'article L. 229-22
résultant de la mise en oeuvre d'activités de projet.<br />
résultant de la mise en œuvre d'activités de projet.<br />
Afin d'assurer le respect des engagements internationaux de maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre pris par la France, le ministre chargé de
l'environnement peut limiter le report des unités détenues dans le registre
européen mentionné à l'article L. 229-16 à l'issue de chaque période visée à
l'article L. 229-13 dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
prévu à l'article L. 229-24-1.
l'article L. 229-12 à l'issue de la période constituée des années civiles 2013 à
2020 et à l'issue de chaque période mentionnée au I de l'article L. 229-15 dans
les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L.
229-24-2.

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@ -1,21 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2019-10-11
Identifiant: LEGIARTI000026086949
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/08/69/LEGIARTI000026086949.xml
Date de début: 2019-10-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039206614
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/20/66/LEGIARTI000039206614.xml
---
###### Article L229-24
I. Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption, définies à
l'article 2 du règlement (CE) n° 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un
système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive
2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/CE
du Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement
système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/
CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n° 280/2004/ CE du
Parlement européen et du Conseil, sont des biens meubles exclusivement
matérialisés par une inscription au compte de leur détenteur dans le registre
européen mentionné à l'article L. 229-16. Elles sont négociables, transmissibles
européen mentionné à l'article L. 229-12. Elles sont négociables, transmissibles
par virement de compte à compte et confèrent des droits identiques à leurs
détenteurs.<br />