LOI n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie

Articles 1 et 2 : déclaration d'intérêt général, expose des motifs. Titre I : surveillance, information, objectifs de qualité de l'air, seuils d'alerte et valeurs limites (articles 3 à 4). Titre II : plans régionaux pour la qualité de l'air (art. 5 à 7). Titre III: plan de protection de l'atmosphère (articles 8 à 11). Application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Titre IV : mesures d'urgence (art. 12 et 13). Titre V: plans de déplacements urbains (art. 14 et 15).modification de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982. Titre VI : urbanisme et environnement (art. 16 à 20). Modification de la loi n° 82-1153 précitée, du code de l'urbanisme, du code rural, de la loi n° 96-629 du 10 juillet 1976. Titre VII : mesures techniques nationales de prévention de la pollution atmosphérique et d'utilisation rationnelle de l'énergie (articles 21 à 24). Modification de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, du code de la route, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Titre VIII : dispositions financières et fiscales (articles 25 à 30). Modification du code des douanes, du CGI. Titre IX : contrôles et sanctions (articles 31 à 41).application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, du code de la route. Titre X : dispositions diverses (articles 42 à 46). Modification du code rural, de la loi n° 61-842 du 2 août 1961, du code général des collectivités territoriales. Transposition de la directive 96/62/CE du conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000381337
NOR: ENVX9500163L
Ancien identifiant: 1LX9961236
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2006-07-01
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###### Article L222-2
Le comité régional de l'environnement, les conseils départementaux d'hygiène et
les représentants des organismes agréés prévus à l'article L. 221-3 sont
associés à l'élaboration du plan régional pour la qualité de l'air.<br />
Les conseils départementaux d'hygiène et les représentants des organismes agréés
prévus à l'article L. 221-3 sont associés à l'élaboration du plan régional pour
la qualité de l'air.<br />
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est
transmis pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-07-02
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Date de début: 2004-07-02
Date de fin: 2008-08-03
Identifiant: LEGIARTI000006833393
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X222L04AXXAB
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###### Article L222-4
@ -16,13 +16,14 @@ valeurs limites mentionnées à l'article L. 221-1 sont dépassées ou risquent
l'être, le préfet élabore un plan de protection de l'atmosphère, compatible avec
les orientations du plan régional pour la qualité de l'air s'il existe.<br />
II. - Le projet de plan est, après avis du comité régional de l'environnement et
des conseils départementaux d'hygiène concernés, soumis, pour avis, aux conseils
municipaux et, lorsqu'ils existent, aux organes délibérants des établissements
publics de coopération intercommunale intéressés. L'avis qui n'est pas donné
dans un délai de six mois après transmission du projet de plan est réputé
favorable. Il est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues
au chapitre III du titre II du livre Ier.<br />
II. - Le projet de plan est, après avis des commissions départementales
compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques
concernés, soumis, pour avis, aux conseils municipaux et, lorsqu'ils existent,
aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale
intéressés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après
transmission du projet de plan est réputé favorable. Il est ensuite soumis à
enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier.<br />
III. - Eventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le
plan est arrêté par le préfet.<br />