Décret n° 2021-1096 du 19 août 2021 modifiant diverses dispositions relatives aux sols pollués et à la cessation d'activité des installations classées pour la protection de l'environnement

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043950145
NOR: TREP2107144D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/95/01/JORFTEXT000043950145.xml
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- [Article R512-39-3 bis](article_r512-39-3_bis.md)
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- [Article R512-39-5](article_r512-39-5.md)
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024357131
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357131.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955944
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955944.xml
---
###### Article R512-39-1
I.-Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci. Ce délai est porté à six mois dans le cas des
installations visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de
cette notification.<br />
I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des
terrains concernés. Ce délai est porté à six mois dans le cas des installations
visées à l'article R. 512-35. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification.<br />
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent, notamment :<br />
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que
le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la
mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains
concernés du site.<br />
1° L'évacuation des produits dangereux, et, pour les installations autres que
les installations de stockage de déchets, gestion des déchets présents sur le
site ;<br />
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre,
l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L.
512-6-1, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des
sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine.<br />
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;<br />
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations
classées.<br />
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;<br />
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités
d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet
effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions
d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences
attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.<br />
III.-En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état
tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des
articles R. 512-39-2 et R. 512-39-3.
IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report
prévue à l'article R. 512-39.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022096114
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/61/LEGIARTI000022096114.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955946.xml
---
###### Article R512-39-2
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont
libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé
par l'arrêté d'autorisation, le ou les types d'usage à considérer sont
I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à
l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas
déterminés par l'arrêté d'autorisation, le ou les usages à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du présent article.<br />
II.Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-39-1,
l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et
rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur
les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage
futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au
préfet une copie de ses propositions.<br />
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires
des terrains d'assiette des installations classées concernées par la cessation
d'activité les plans du site et les études et rapports communiqués à
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs
du site, ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage
pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses
propositions.<br />
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois
à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé
favorable.<br />
Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou
désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la
réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.<br />
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.<br />
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant
informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus
pour les terrains concernés.<br />
III. ― A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après
expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage
comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise
à l'arrêt.<br />
III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les
propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les
terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période
d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait
application des IV et V.<br />
IV. ― Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un
délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste
de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des
documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs
propositions de types d'usage pour le site.<br />
IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste
de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des
installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des
terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire
comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.<br />
V. ― Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre
initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord
prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de
l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur
l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 512-6-1. Il fixe le ou les types d'usage qui
devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de
remise en état.
V.-Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir
sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette
concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste
appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la
notification prévue au I de l'article R. 512-39-1 et de l'utilisation des
terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à
prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans
le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.<br />
A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de
transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la
dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033942021
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/20/LEGIARTI000033942021.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955948
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955948.xml
---
###### Article R512-39-3
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation est mise à l'arrêt
définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel
usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application,
le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet
au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les mesures
prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :<br />
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2,
l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif
un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour
tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des
installations concernées. Le mémoire comporte notamment :<br />
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires
;<br />
1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;<br />
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou
superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini
dans les documents de planification en vigueur ;<br />
2° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
En cas de besoin, la surveillance à exercer ;<br />
3° Un plan de gestion comportant :<br />
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du
sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par
l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.<br />
a) Les mesures de gestion des milieux ;<br />
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le
calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer
la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;<br />
c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour
assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les
éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements
ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.<br />
Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les
opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des
conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu au 1°
tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné
aux enjeux du site compte tenu des caractéristiques du milieu environnant et du
ou des usages futurs du site.<br />
Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les
sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et des
pollutions concentrées.<br />
Les mesures de gestion sont appréciées au regard des usages constatés ou
déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques
disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la
base d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au
moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations
mises à l'arrêt définitif.<br />
Pour les installations visées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le
mémoire contient en outre l'évaluation et les propositions de mesures
mentionnées à l'article R. 515-75.<br />
mémoire de réhabilitation contient en outre l'évaluation et les propositions de
mesures mentionnées à l'article R. 515-75.<br />
II. ― Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y
a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les
travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont
fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des
usages considérés.<br />
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de
l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées
pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en
tenant compte des usages futurs et, le cas échéant pour les installations
relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et
réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée
dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le
référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités d'audit
mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour
délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des
organismes certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de
justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé
de l'environnement.<br />
III. ― Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.<br />
L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des
mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa,
peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du
II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain.
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une
pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que
l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue,
l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son
attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.<br />
II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence
régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du
mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu
notamment du mémoire de réhabilitation de l'attestation prévue au I et, le cas
échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine,
s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45,
les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les
restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de
l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-39-4, le silence gardé par
le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés
par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments
complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu
jusqu'à réception de ces éléments.<br />
III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la
conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le
mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment
les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion
prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du
3° du I, actualisées si nécessaire.<br />
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage
à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.<br />
L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la
même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a
délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé
tout ou partie des travaux.<br />
IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les
restrictions d'usages.<br />
V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux
mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas
échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est
réputée achevée.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043953274
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953274.xml
---
###### Article R512-39-3 bis
Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le
cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité
technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L.
211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'autorisation ou en
application des II ou V de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au
préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non
réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les
justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux
prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-39-3 et l'incapacité de
l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.<br />
Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette
concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence
les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article R. 181-45. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échant, au regard
d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone initialement
portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application du V de
l'article R. 512-39-2. Les avis sollicités sont réputés favorables s'ils ne sont
pas rendus dans un délai de deux mois.

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@ -1,28 +1,29 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033942016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/20/LEGIARTI000033942016.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955951
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955951.xml
---
###### Article R512-39-4
I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1.<br />
I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à
l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les
prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L.
511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il
est lui-même à l'initiative de ce changement d'usage.<br />
II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
II.-A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 181-45,
les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.<br />
l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de
la réhabilitation réalisée par lui.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf

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@ -6,8 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000022096190
###### Sous-section 5 : Mise à l'arrêt et remise en état
- [Article R512-46-24 bis](article_r512-46-24_bis.md)
- [Article R512-46-25](article_r512-46-25.md)
- [Article R512-46-26](article_r512-46-26.md)
- [Article R512-46-27](article_r512-46-27.md)
- [Article R512-46-27 bis](article_r512-46-27_bis.md)
- [Article R512-46-28](article_r512-46-28.md)
- [Article R512-46-29](article_r512-46-29.md)

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043953279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953279.xml
---
###### Article R512-46-24 bis
Lorsque l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées pour la
protection de l'environnement arrête définitivement, au sens de l'article R.
512-75-1, une ou plusieurs installations d'un même site dont au moins une
installation est soumise à enregistrement et que les terrains concernés ne sont
pas libérés, l'exploitant a la possibilité de différer sur demande expresse et
justifiée la réhabilitation, telle que définie à l'article R. 512-75-1, ainsi
que, le cas échéant, les opérations de détermination de l'usage futur prévues à
l'article R. 512-46-26. Dans ce cas, l'exploitant notifie au préfet son
intention de reporter la réhabilitation ainsi que, le cas échéant, les
opérations de détermination de l'usage futur, et le calendrier associé.<br />
Il transmet un exposé des justifications associées à cette demande trois mois au
moins avant la mise à l'arrêt définitif. Ces justifications prennent en compte,
y compris dans le cas de reports successifs, l'ensemble des installations
classées pour la protection de l'environnement ayant déjà été arrêtées
définitivement.<br />
Le préfet arrête, dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22, le report de
la réhabilitation, en précisant notamment les mesures conditionnant la
libération des terrains concernés, l'information préalable requise avant la mise
en œuvre des opérations de réhabilitation, et la réévaluation périodique de la
justification du report. L'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre
mois vaut refus de la demande.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000024357127
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/71/LEGIARTI000024357127.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955954
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955954.xml
---
###### Article R512-46-25
I. ― Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au
moins avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette
notification.<br />
I.-Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations trois mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des
terrains concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification.<br />
II. ― La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent, notamment :<br />
II.-La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi que
le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations, la
mise en sécurité, telle que définie à l'article R. 512-75-1, des terrains
concernés du site.<br />
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents sur le
site ;<br />
III.-Dès que les mesures pour assurer la mise en sécurité sont mises en œuvre,
l'exploitant fait attester, conformément au dernier alinéa de l'article L.
512-7-6, de cette mise en œuvre par une entreprise certifiée dans le domaine des
sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine.<br />
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;<br />
L'exploitant transmet cette attestation à l'inspection des installations
classées.<br />
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;<br />
Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise et les modalités
d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet
effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions
d'accréditation des organismes certificateurs et notamment les exigences
attendues permettant de justifier des compétences requises, sont définis par
arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.<br />
III. ― En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état
tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des
articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27.
IV.-Le cas échéant, la notification prévue au I inclut la demande de report
prévue à l'article R. 512-46-24-1.

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@ -1,55 +1,66 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-04-15
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000022096182
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/09/61/LEGIARTI000022096182.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955956
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955956.xml
---
###### Article R512-46-26
I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, que des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel usage sont
libérés et que l'état dans lequel doit être remis le site n'est pas déterminé
par l'arrêté d'enregistrement, le ou les types d'usage à considérer sont
I.-Lorsque l'exploitant initie une cessation d'activité telle que définie à
l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés ne sont pas
déterminés par l'arrêté d'enregistrement, le ou les usages à considérer sont
déterminés conformément aux dispositions du présent article.<br />
II. Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25,
II.-Au moment de la notification prévue au I de l'article R. 512-46-25,
l'exploitant transmet au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain d'assiette de l'installation les plans du site et les études et
rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale et sur
les usages successifs du site ainsi que ses propositions sur le type d'usage
futur du site qu'il envisage de considérer. Il transmet dans le même temps au
préfet une copie de ses propositions.<br />
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et aux propriétaires
du terrain d'assiette de ou des installations classées concernées par la
cessation d'activité, les plans du site et les études et rapports communiqués à
l'administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs
du site ainsi que ses propositions sur le ou les usages futurs qu'il envisage
pour ces terrains. Il transmet dans le même temps au préfet une copie de ses
propositions.<br />
En l'absence d'observations des personnes consultées dans un délai de trois mois
à compter de la réception des propositions de l'exploitant, leur avis est réputé
favorable.<br />
Les personnes consultées notifient au préfet et à l'exploitant leur accord ou
désaccord sur ces propositions dans un délai de trois mois à compter de la
réception des propositions de l'exploitant. En l'absence d'observations dans ce
délai, leur avis est réputé favorable.<br />
L'exploitant informe le préfet et les personnes consultées d'un accord ou d'un
désaccord sur le ou les types d'usage futur du site.<br />
En cas d'avis favorable de l'ensemble des personnes consultées, l'exploitant
informe le préfet et les personnes consultées du ou des usages futurs retenus
pour les terrains concernés.<br />
III. A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au II et après
expiration des délais prévus au IV et au V, l'usage retenu est un usage
comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise
à l'arrêt.<br />
III.-A défaut d'accord entre l'exploitant, le maire ou le président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent et les
propriétaires des terrains d'assiette concernés, l'usage retenu pour les
terrains concernés est un usage comparable à celui de la dernière période
d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif, sauf s'il est fait
application des IV et V.<br />
IV. Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire
ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
transmettre au préfet, à l'exploitant et au propriétaire du terrain, dans un
délai de quatre mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
troisième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste
de l'usage prévu au III avec l'usage futur de la zone tel qu'il résulte des
documents d'urbanisme. Le mémoire comprend également une ou plusieurs
propositions de types d'usage pour le site.<br />
IV.-Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6, le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent
transmettre au préfet, à l'exploitant et aux propriétaires des terrains, dans un
délai de deux mois à compter de la notification du désaccord mentionnée au
deuxième alinéa du II, un mémoire sur une éventuelle incompatibilité manifeste
de l'usage comparable à celui de la dernière période d'exploitation des
installations mises à l'arrêt définitif avec l'usage futur de la zone et des
terrains voisins tel qu'il résulte des documents d'urbanisme. Le mémoire
comprend également une ou plusieurs propositions d'usage pour le site.<br />
V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire, ou de sa propre
initiative dans un délai de deux mois à compter de la notification du désaccord
prévue au troisième alinéa du II, et après avoir sollicité l'avis de
l'exploitant et du propriétaire des terrains, le préfet se prononce sur
l'éventuelle incompatibilité manifeste appréciée selon les critères mentionnés
au troisième alinéa de l'article L. 512-7-6. Il fixe le ou les types d'usage qui
devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de
remise en état.
V. Dans un délai de deux mois après réception du mémoire et après avoir
sollicité l'avis de l'exploitant et des propriétaires des terrains d'assiette
concernés, le préfet se prononce sur l'éventuelle incompatibilité manifeste
appréciée au regard des documents d'urbanisme en vigueur à la date de la
notification prévue au I de l'article R. 512-46-25 et de l'utilisation des
terrains situés au voisinage des terrains concernés. Il fixe le ou les usages à
prendre en compte pour déterminer les mesures de gestion à mettre en œuvre dans
le cadre de la réhabilitation et les communique au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, et aux propriétaires des terrains d'assiette concernés.<br />
A défaut de décision du préfet dans ce délai de deux mois ou en l'absence de
transmission du mémoire, l'usage retenu est un usage comparable à celui de la
dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

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@ -1,50 +1,133 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-07-20
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000029271740
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/27/17/LEGIARTI000029271740.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955958.xml
---
###### Article R512-46-27
I. Lorsqu'une installation classée soumise à enregistrement est mise à l'arrêt
définitif, que l'arrêt libère des terrains susceptibles d'être affectés à nouvel
usage et que le ou les types d'usage futur sont déterminés, après application,
le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26, l'exploitant
transmet au préfet dans un délai fixé par ce dernier un mémoire précisant les
mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 511-1 compte tenu du ou des types d'usage prévus pour le site de
l'installation. Les mesures comportent notamment :<br />
I.-Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après
application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-46-26,
l'exploitant transmet au préfet dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif
un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour
assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les
terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour
tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des
installations concernées. Le mémoire comporte notamment :<br />
1° Les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires
;<br />
1° Le diagnostic défini à l'article R. 556-2 ;<br />
2° Les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou
superficielles éventuellement polluées, selon leur usage actuel ou celui défini
dans les documents de planification en vigueur ;<br />
2° Les objectifs de réhabilitation ;<br />
En cas de besoin, la surveillance à exercer ;<br />
3° Un plan de gestion comportant :<br />
4° Les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du
sol ou du sous-sol, accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par
l'exploitant pour mettre en œuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.<br />
a) Les mesures de gestion des milieux ;<br />
II. Au vu notamment du mémoire de réhabilitation, le préfet détermine, s'il y
a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22 les
travaux et les mesures de surveillance nécessaires. Ces prescriptions sont
fixées compte tenu de l'usage retenu en tenant compte de l'efficacité des
techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables
ainsi que du bilan des coûts et des avantages de la réhabilitation au regard des
usages considérés.<br />
b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le
calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer
la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;<br />
III. Lorsque les travaux prévus dans le mémoire ou prescrits par le préfet
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.<br />
c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour
assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les
éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements
ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.<br />
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du
II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain.
Les mesures de gestion des milieux comprennent au minimum, notamment pour les
sols et les eaux souterraines, le traitement des sources de pollution et les
pollutions concentrées.<br />
Les mesures de gestion sont appréciées au regard de ou des usages constatés ou
déterminés pour les terrains concernés, ainsi que de l'efficacité des techniques
disponibles dans des conditions économiquement acceptables justifiées sur la
base d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au
moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations
mises à l'arrêt définitif.<br />
Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément au dernier alinéa de
l'article L. 512-7-6, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées
pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte
tenu du ou des usages futurs. Elle est établie par une entreprise certifiée dans
le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en
matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit
se conformer cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les
organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette
certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes
certificateurs et notamment les exigences attendues permettant de justifier des
compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.<br />
L'entreprise fournissant, le cas échéant, l'attestation de l'adéquation des
mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa,
peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.<br />
Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une
pollution du sol, des eaux souterraines ou des eaux superficielles et que
l'exposition des populations sur ou à proximité du site ne peut être exclue,
l'exploitant transmet copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son
attestation, à l'Agence régionale de santé et en informe le préfet.<br />
II.-Lorsqu'elle a été destinataire du mémoire de réhabilitation, l'Agence
régionale de santé dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception du
mémoire pour faire part au préfet de ses observations éventuelles. Au vu
notamment du mémoire de réhabilitation, de l'attestation prévue au I et, le cas
échéant, des observations de l'Agence régionale de santé, le préfet détermine,
s'il y a lieu, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R. 512-46-22
les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les
restrictions d'usages nécessaires pendant la durée desdits travaux. Ces
prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et de
l'efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement
acceptables au regard d'un bilan des coûts et des avantages.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 512-46-28, le silence gardé par
le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I
vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés
par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments
complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu
jusqu'à réception de ces éléments.<br />
III.-Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le
mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester,
conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-7-6, par une entreprise
certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences
équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, de la
conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le
mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette
entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment
les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion
prévues et des travaux réalisés ainsi que des dispositions mentionnées au c du
3° du I, actualisées si nécessaire.<br />
L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas
échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 3° du I qu'il s'engage
à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.<br />
L'entreprise fournissant l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la
même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a
délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la
réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé
tout ou partie des travaux.<br />
IV.-Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux
nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les
restrictions d'usages.<br />
V.-Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans le délai de deux
mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III ou, le cas
échéant, de la prise de l'arrêté prévu au IV, la cessation d'activité est
réputée achevée.

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@ -0,0 +1,34 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043953288
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953288.xml
---
###### Article R512-46-27 bis
Si, lors de la réhabilitation, les mesures de gestion mises en œuvre dans le
cadre de la réhabilitation ne permettent pas, du fait d'une impossibilité
technique imprévue engendrant des surcoûts manifestement excessifs, de garantir
les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L.
211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé par l'arrêté d'enregistrement ou
en application des II ou V de l'article R. 512-46-26, l'exploitant transmet au
préfet un mémoire présentant les travaux réalisés, les travaux prévus non
réalisés et les difficultés rencontrées. Ce mémoire expose également les
justifications permettant d'apprécier l'impossibilité de satisfaire aux
prescriptions prises en conformité de l'article R. 512-46-27 et l'incapacité de
l'exploitant à garantir les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas
échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu de l'usage futur déterminé.<br />
Au regard des éléments transmis par l'exploitant et après consultation du maire
ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'urbanisme et des propriétaires des terrains d'assiette
concernés, le préfet peut réviser l'usage déterminé et modifier en conséquence
les prescriptions applicables, par arrêté pris dans les formes prévues à
l'article R. 512-46-22. Cet arrêté est motivé, notamment, le cas échéant, au
regard d'une éventuelle incompatibilité avec l'usage futur de la zone
initialement portée à la connaissance du préfet lorsqu'il a été fait application
du V de l'article R. 512-46-26. Les avis sollicités sont réputés favorables
s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-21
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031090545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090545.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955961
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955961.xml
---
###### Article R512-46-28
@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/05/LEGIARTI000031090545.xml
I. A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer
à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1.<br />
à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, l'exploitant ne peut se
voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf s'il
@ -22,7 +22,8 @@ II. A tout moment, après la remise en état du site effectuée par le tiers
demandeur en application de l'article L. 512-21, le préfet peut imposer à ce
tiers demandeur, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article R.
512-46-22, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1 pour ce qui est de la réhabilitation réalisée par lui.<br />
à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 pour ce qui est de
la réhabilitation réalisée par lui.<br />
En cas de modification ultérieure de l'usage du site, le tiers demandeur ne peut
se voir imposer de mesures complémentaires induites par ce nouvel usage sauf

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000022096259
- [Article R512-66-1](article_r512-66-1.md)
- [Article R512-66-2](article_r512-66-2.md)
- [Article R512-66-3](article_r512-66-3.md)

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@ -1,20 +1,21 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000031624281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/62/42/LEGIARTI000031624281.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955963.xml
---
###### Article R512-66-1
I. - Lorsqu'une installation classée soumise à déclaration est mise à l'arrêt
définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt un mois au moins
avant celui-ci. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un
arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de
cette notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise
par voie électronique.<br />
I. - Lorsqu'il initie une cessation d'activité telle que définie à l'article R.
512-75-1, l'exploitant notifie au préfet la date d'arrêt définitif des
installations un mois au moins avant celle-ci, ainsi que la liste des terrains
concernés. Il est donné récépissé sans frais de cette notification. Un arrêté du
ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de cette
notification et précise les conditions dans lesquelles elle est transmise par
voie électronique.<br />
Lorsque la notification concerne une installation classée soumise à déclaration
incluse dans :<br />
@ -29,23 +30,33 @@ la sous-section 5 de la section 2 du présent chapitre lorsque la mise à l'arr
définitif concerne également une ou plusieurs installations soumises à
enregistrement.<br />
II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues pour
assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures
comportent, notamment :<br />
II. - La notification prévue au I indique les mesures prises ou prévues, ainsi
que le calendrier associé, pour assurer, dès l'arrêt définitif des installations
concernées, la mise en sécurité telle que définie à l'article R. 512-75-1, des
terrains concernés du site.<br />
1° L'évacuation ou l'élimination des produits dangereux et la gestion des
déchets présents sur le site ;<br />
III. - Lorsque la mise en sécurité est achevée, l'exploitant en informe par
écrit le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale compétent en matière d'urbanisme, le ou les propriétaires des
terrains concernés et l'inspection des installations classées pour la protection
de l'environnement.<br />
2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ;<br />
Si l'installation relève des rubriques de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement définies à l'article R. 512-66-3,
l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est jointe à cette information.
Cette attestation est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des
site et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de
prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer
cette entreprise et les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes
certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi
que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et notamment
les exigences attendues permettant de justifier des compétences requises, sont
définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.<br />
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;<br />
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement.<br />
III. - En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état
tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière
période d'exploitation de l'installation. Il en informe par écrit le
propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation ainsi que le maire ou
le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme.
IV. - L'exploitant procède à la réhabilitation des terrains des installations
concernées de manière à ce qu'il permette un usage futur du site comparable à
celui de la dernière période d'exploitation des installations. Lorsque la
réhabilitation n'est pas réalisée en même temps que la mise en sécurité, il
informe par écrit de son achèvement le préfet, le ou les propriétaires des
terrains concernés ainsi que le maire ou le président de l'établissement public
de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme.

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@ -0,0 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043953294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/32/LEGIARTI000043953294.xml
---
###### Article R512-66-3
Les rubriques de la nomenclature des installations classées pour la protection
de l'environnement définie à l'article R. 511-9 du code de l'environnement pour
lesquelles l'attestation prévue à l'article L. 512-12-1 est requise sont les
suivantes : 1434, 1435, 1436, 1450, 1455, 1510, 1511, 1530, 1532, 1630, 1716,
1978, 2170, 2175, 2240, 2311, 2330, 2340, 2345, 2350, 2351, 2355, 2415, 2420,
2440, 2450, 2516, 2517, 2521, 2530, 2531, 2546, 2550, 2551, 2552, 2560, 2561,
2562, 2563, 2564, 2565, 2567, 2570, 2640, 2660, 2661, 2662, 2663, 2670, 2711,
2713, 2714, 2716, 2718, 2719, 2791, 2792, 2793, 2795, 2798, 2910 (lorsque des
combustibles liquides ou solides sont utilisés), 2925, 2930, 2940, 2950, 4110,
4120, 4130, 4140, 4150, 4210, 4220, 4320, 4321, 4330, 4331, 4410, 4411, 4420,
4421, 4422, 4440, 4441, 4442, 4510, 4511, 4610, 4620, 4630, 4701, 4702, 4705,
4706, 4707, 4709, 4711, 4714, 4716, 4717, 4718, 4719, 4722, 4723, 4724, 4726,
4727, 4728, 4729, 4730, 4731, 4732, 4733, 4734, 4735, 4736, 4737, 4738, 4739,
4740, 4741, 4742, 4743, 4744, 4745, 4746, 4747, 4748, 4801.

View file

@ -14,4 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188928
- [Paragraphe 7 : Surveillance de l'installation](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : Caducité](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : Déclaration des émissions polluantes et des déchets produits](paragraphe_9)
- [Paragraphe 10 : Cessation d'activité](paragraphe_10)
- [Paragraphe 11 : Réhabilitation d'un site par un tiers](paragraphe_11)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000043953044
---
###### Paragraphe 10 : Cessation d'activité
- [Article R512-75-1](article_r512-75-1.md)
- [Article R512-75-2](article_r512-75-2.md)

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@ -0,0 +1,79 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043953304
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/33/LEGIARTI000043953304.xml
---
###### Article R512-75-1
I.-La cessation d'activité est un ensemble d'opérations administratives et
techniques effectuées par l'exploitant d'une ou plusieurs installations classées
pour la protection de l'environnement afin de continuer à garantir les intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1,
lorsqu'il n'exerce plus les activités justifiant le classement de ces
installations au titre de la nomenclature définie à l'article R. 511-9 sur une
ou plusieurs parties d'un même site.<br />
La cessation d'activité se compose des opérations suivantes :<br />
1° La mise à l'arrêt définitif ;<br />
2° La mise en sécurité ;<br />
3° Si nécessaire, la détermination de l'usage futur selon les modalités prévues
aux articles R. 512-39-2, R. 512-46-26 et R. 512-66-1 ;<br />
4° La réhabilitation ou remise en état.<br />
Les installations temporaires créées exclusivement pour la réalisation
d'opérations relatives à la cessation d'activité sur les terrains concernés sont
réglementées en tant que de besoin par arrêté pris dans les formes prévues aux
articles R. 181-45, R. 512-46-22 ou L. 512-12.<br />
II.-Les obligations en matière de cessation d'activité relatives à une
installation classée dont l'activité est réduite d'une manière telle qu'elle
relève d'un autre régime restent celles applicables avant cette réduction
d'activité.<br />
Lorsqu'une évolution de la nomenclature des installations classées conduit une
installation à relever d'un autre régime, les obligations en matière de
cessation d'activité sont celles du nouveau régime applicable.<br />
III.-La mise à l'arrêt définitif consiste à arrêter totalement ou à réduire dans
une mesure telle qu'elles ne relèvent plus de la nomenclature définie à
l'article R. 511-9 toutes les activités classées d'une ou plusieurs
installations classées d'un même site, indépendamment de la poursuite d'autres
activités sur le site et de la libération des terrains.<br />
IV.-La mise en sécurité comporte notamment, pour la ou les installations
concernées par la cessation d'activité, les mesures suivantes :<br />
1° L'évacuation des produits dangereux et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, la gestion des déchets présents ;<br />
2° Des interdictions ou limitations d'accès ;<br />
3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ;<br />
4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement, tenant
compte d'un diagnostic proportionné aux enjeux.<br />
En tant que de besoin, les opérations engagées dans le cadre de la mise en
sécurité s'accompagnent de mesures de gestion temporaires ou de restrictions
d'usage temporaires.<br />
V.-En outre, l'exploitant doit placer le site dans un état tel qu'il ne puisse
porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant,
à l'article L. 211-1, sur les terrains voisins de ceux concernés par la
cessation d'activité.<br />
VI.-La réhabilitation ou remise en état consiste à placer le ou les terrains
d'assiette d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de
l'environnement dans un état permettant un usage futur du site déterminé, dans
le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, de
l'article L. 211-1, selon les dispositions, le cas échéant, des articles R.
512-39-2 à R. 512-39-3 bis et R. 515-75, R. 512-46-26 et R. 512-46-27 bis ou R.
512-66-1.

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043953309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/33/LEGIARTI000043953309.xml
---
###### Article R512-75-2
Le ministre chargé de l'environnement fixe par arrêté les modèles des
attestations prévues aux III de l'article R. 512-39-1, aux I et III de l'article
R. 512-39-3, au III de l'article R. 512-46-25, aux I et III de l'article R.
512-46-27, et au III de l'article R. 512-66-1.

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@ -1,16 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033934139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/41/LEGIARTI000033934139.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955994
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955994.xml
---
###### Article R515-105
Par dérogation aux I et III de l'article R. 512-39-1 et aux articles R. 512-39-2
à R. 512-39-6, R. 512-46-25 à R. 512-46-29 et R. 512-66-1 à R. 512-66-2, la mise
à l'arrêt définitif d'une installation de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par
la présente section.
Par dérogation à l'article R. 512-39, aux I, II et III de l'article R. 512-39-1,
aux articles R. 512-39-2 à R. 512-39-6, R. 512-66-1 à R. 512-66-2, aux I, V et
VI de l'article R. 512-75-1 et à l'article R. 512-75-2, la mise à l'arrêt
définitif d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie
mécanique du vent classée au titre de l'article L. 511-2 est régie par la
présente section.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033934141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/41/LEGIARTI000033934141.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000043955996
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955996.xml
---
###### Article R515-106
@ -14,13 +14,29 @@ exploitation comprennent :<br />
1° Le démantèlement des installations de production ;<br />
2° L'excavation d'une partie des fondations ;<br />
2° L'excavation de tout ou partie des fondations ;<br />
3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur
maintien en l'état ;<br />
4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de
démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.<br />
4° La réutilisation, le recyclage, la valorisation ou à défaut l'élimination des
déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à
cet effet.<br />
5° L'intervention, conformément au dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une
entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de
compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine,
pour attester de la mise en œuvre des opérations prévues par les points 1° à
4°.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques
de remise en état.
de démantèlement et de remise en état, ainsi que le référentiel auquel doit se
conformer l'entreprise mentionnée au 5°, les modalités d'audit mises en œuvre
par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette
certification, et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
et notamment les exigences attendues permettant de justifier des compétences
requises.<br />
Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site sont également
réalisées en cas de remplacement d'un ou plusieurs aérogénérateurs constituant
une modification notable au sens de l'article R. 181-46.

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@ -1,20 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033934146
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/41/LEGIARTI000033934146.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955998
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955998.xml
---
###### Article R515-108
Lorsque les travaux, prévus à l'article R. 515-106 ou prescrits par le préfet,
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet.<br />
sont réalisés, l'exploitant en informe le préfet et lui transmet l'attestation
établie par l'entreprise mentionnée au 5° de l'article R. 515-106.<br />
L'inspecteur de l'environnement disposant des attributions mentionnées au 2° du
II de l'article L. 172-1 constate par procès-verbal la réalisation des travaux.
Il transmet le procès-verbal au préfet qui en adresse un exemplaire à
l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire
du terrain.
L'attestation est également transmise au maire ou au président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'urbanisme ainsi qu'au propriétaire du terrain.<br />
Sauf opposition ou demande complémentaire du préfet dans un délai de deux mois à
l'issue de la transmission de l'attestation, la remise en état du site est
réputée achevée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033942039
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/20/LEGIARTI000033942039.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955990.xml
---
###### Article R515-75
@ -28,6 +28,4 @@ II.<br />
En tenant compte de la faisabilité technique des mesures envisagées,
l'exploitant remet le site dans un état au moins similaire à celui décrit dans
le rapport de base. Cette remise en état doit également permettre un usage futur
du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2. Le préfet
fixe par arrêté les travaux et les mesures de surveillance nécessaires à cette
remise en état.
du site déterminé conformément aux articles R. 181-43 et R. 512-39-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-06-01
Identifiant: LEGIARTI000033942031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/20/LEGIARTI000033942031.xml
Date de début: 2022-06-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043955992
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/95/59/LEGIARTI000043955992.xml
---
###### Article R515-79
@ -33,5 +33,6 @@ meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission associés aux
meilleures techniques disponibles.<br />
II.-Sont également diffusés, par voie électronique, la notification prévue au I
de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et
l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa du II de l'article R. 515-75.
de l'article R. 512-39-1, le mémoire prévu au I de l'article R. 512-39-3 et, le
cas échéant, les arrêtés préfectoraux prévus aux II et IV de l'article R.
512-39-3.