Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
Titre I (Articles 1 à 3) : Organismes. Titre II (Articles 4 à 16) : Inventaire et classement des monuments naturels et des sites. Titre III (Articles 17 à 20) : Sites protégés. Titre IV (Articles 21 à 30) : Dispositions pénales. Abrogation de la loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique. Texte totalement abrogé (article 5-4° de l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 ; codification). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000312974 Ancien identifiant: 1LX9300504P2 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/29/JORFTEXT000000312974.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2002-01-23
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Identifiant: LEGIARTI000006833654
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X341L01AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/36/LEGIARTI000006833654.xml
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Date de début: 2002-01-23
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Date de fin: 2006-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000006833655
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X341L01AXXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/36/LEGIARTI000006833655.xml
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###### Article L341-1
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@ -20,13 +20,14 @@ l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les
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propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le
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conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.<br />
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L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des
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sites. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette
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inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La
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publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci
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est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou
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monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître
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l'identité ou le domicile du propriétaire.<br />
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L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites
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et, en Corse, par délibération de l'Assemblée de Corse après avis du
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représentant de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon
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laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une
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publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les
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cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires
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d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration
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de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.<br />
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L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par
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l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux
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