Décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000023269079
NOR: DEVP1018019D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/26/90/JORFTEXT000023269079.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143788
#### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations #### Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations
- [Chapitre Ier : Etude de dangers](chapitre_ier) - [Chapitre Ier : Etude de dangers](chapitre_ier)
- [Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution](chapitre_iv)

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Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023270510
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##### Chapitre IV : Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
- [Article R554-1](article_r554-1.md)
- [Article R554-2](article_r554-2.md)
- [Article R554-3](article_r554-3.md)
- [Section 1 : Guichet unique](section_1)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2011-10-08
Identifiant: LEGIARTI000023270518
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/05/LEGIARTI000023270518.xml
---
###### Article R554-1
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :<br />
-ouvrage : tout ou partie de canalisation, ligne, installation appartenant à une
des catégories mentionnées au I ou au II de l'article R. 554-2 ainsi que leurs
branchements et équipements ou accessoires nécessaires à leur fonctionnement
;<br />
-ouvrage en service : ouvrage dont l'exploitation n'est pas définitivement
arrêtée ;<br />
-responsable d'un projet : personne physique ou morale, de droit public ou de
droit privé, pour le compte de laquelle les travaux sont exécutés, ou son
représentant ayant reçu délégation ;<br />
-exécutant des travaux : personne physique ou morale assurant l'exécution des
travaux ;<br />
-emprise des travaux : extension maximale de la zone des travaux prévue par le
responsable du projet ou par l'exécutant des travaux, y compris les zones de
préparation du chantier, d'entreposage et de circulation d'engins ;<br />
-zone d'implantation d'un ouvrage : la zone contenant l'ensemble des points du
territoire situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage. Pour les ouvrages
linéaires, il est retenu une zone de largeur constante contenant l'ensemble des
points situés à moins de 50 mètres du fuseau de l'ouvrage ;<br />
-fuseau d'un ouvrage ou d'un tronçon d'ouvrage : volume contenant l'ouvrage ou
le tronçon d'ouvrage déterminé à partir de sa localisation théorique, de ses
dimensions, de son tracé, compte tenu de l'incertitude de sa localisation, et,
pour un ouvrage aérien, de sa mobilité selon l'environnement dans lequel il est
situé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2011-10-08
Identifiant: LEGIARTI000023270525
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/05/LEGIARTI000023270525.xml
---
###### Article R554-2
Le présent chapitre s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou
sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la
défense, entrant dans les catégories suivantes :<br />
I.-Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité<br />
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des
hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;<br />
-canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits
chimiques liquides ou gazeux ;<br />
-canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant
des gaz combustibles ;<br />
-canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau
surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée, ou de tout autre fluide caloporteur ou
frigorigène ;<br />
-lignes électriques, réseaux d'éclairage public et lignes de traction associées
aux ouvrages mentionnés à l'alinéa suivant ;<br />
-installations destinées à la circulation de véhicules de transport public guidé
;<br />
-canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression
ou par aspiration.<br />
II.-Autres catégories d'ouvrages<br />
-installations de communications électroniques ;<br />
-canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la
consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection
contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs
d'eau enterrés qui leur sont associés ;<br />
-canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou
industrielles ou des eaux pluviales.<br />
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ouvrages
sous-marins situés au-delà du rivage de la mer tel que défini à l'article L.
2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2011-10-08
Identifiant: LEGIARTI000023270534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/05/LEGIARTI000023270534.xml
---
###### Article R554-3
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 554-2, les dispositions du
présent chapitre ne s'appliquent pas :<br />
1° En ce qui concerne les ouvrages souterrains ou subaquatiques mentionnés aux I
et II de l'article R. 554-2 :<br />
- aux travaux ne comportant ni fouille, ni enfoncement, ni forage du sol et ne
faisant subir au sol ni compactage, ni surcharge, ni vibrations susceptibles de
les affecter ;<br />
- aux travaux agricoles et horticoles de préparation superficielle du sol à une
profondeur n'excédant pas 40 centimètres ;<br />
- aux travaux en sous-sol consistant uniquement à ajouter, enlever, ou modifier
des éléments à l'intérieur de tubes, fourreaux, galeries techniques, existants
et souterrains, à condition que ces travaux ne soient en aucun cas susceptibles
d'affecter l'intégrité externe ou le tracé de ces infrastructures ;<br />
2° En ce qui concerne les ouvrages aériens mentionnés aux I et II de l'article
R. 554-2 : aux travaux agricoles saisonniers, tels qu'arrosage et récolte, aux
travaux horticoles et aux travaux non soumis à permis de construire effectués
par les particuliers sur des terrains privés.

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Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023270665
---
###### Section 1 : Guichet unique
- [Sous-section 1 : Fonctionnement](sous-section_1)

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Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGISCTA000023270670
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###### Sous-section 1 : Fonctionnement
- [Article R554-4](article_r554-4.md)
- [Article R554-5](article_r554-5.md)
- [Article R554-6](article_r554-6.md)
- [Article R554-7](article_r554-7.md)
- [Article R554-8](article_r554-8.md)
- [Article R554-9](article_r554-9.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2012-08-23
Identifiant: LEGIARTI000023270683
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/06/LEGIARTI000023270683.xml
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###### Article R554-4
Pour la gestion du guichet unique, qui est accessible par voie électronique,
l'Institut national de l'environnement industriel et des risques est chargé,
dans les conditions prévues au présent chapitre et par les arrêtés du ministre
chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution pris pour son
application :<br />
1° De recueillir, enregistrer et mettre à jour les coordonnées des exploitants
des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 et les zones d'implantation de ces
ouvrages dans une base de données nationale unique comportant un outil
cartographique ;<br />
2° De mettre gratuitement à la disposition des responsables de projets et des
particuliers ou des entreprises exécutant ou prévoyant l'exécution de travaux à
proximité des ouvrages mentionnés à l'article R. 554-2 les informations leur
permettant de remplir les obligations prévues par le présent chapitre, soit
directement, soit par l'intermédiaire de prestataires bénéficiant d'un accès
spécifique aux informations gérées par le guichet unique ;<br />
3° De mettre à la disposition des services de l'Etat, des collectivités
territoriales ou de leurs groupements les informations gérées par le guichet
unique nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives de service public
;<br />
4° D'inviter les exploitants n'ayant pas rempli les obligations qui leur
incombent à l'égard du guichet unique en vertu du présent chapitre à y remédier
et de signaler au ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution les cas d'absence de mise en conformité au-delà d'un délai de deux
mois à compter de cette invitation ;<br />
5° De mettre à la disposition des particuliers ou entreprises exécutant des
travaux les prescriptions techniques que ceux-ci doivent respecter afin de
prévenir tout endommagement des ouvrages présents à proximité.<br />
Pour l'exercice de ces missions, l'établissement public chargé de la gestion du
guichet met en œuvre une comptabilité analytique lui permettant de distinguer
les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la
maintenance du guichet unique.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution précise les conditions d'exercice de ces missions de nature à
garantir en permanence la sécurité, la fiabilité et la disponibilité des
informations gérées, la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les
modalités d'accès à ces informations des services de l'Etat et des collectivités
territoriales ou de leurs groupements.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023270690
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/06/LEGIARTI000023270690.xml
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###### Article R554-5
Les communes tiennent à la disposition des personnes qui prévoient des travaux
sur leur territoire et qui ne disposent pas d'un accès électronique au guichet
unique la liste des exploitants de réseaux présents sur le territoire de la
commune, ainsi que les informations concernant ces derniers dont ces personnes
ont besoin pour répondre aux obligations fixées par le présent chapitre telles
que transmises par le service mentionné à l'article R. 554-4.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023270725
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/07/LEGIARTI000023270725.xml
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###### Article R554-6
Les personnes proposant des prestations de service rémunérées aux responsables
de projet et aux particuliers ou entreprises exécutant des travaux, qui
sollicitent l'accès aux données enregistrées et mises à jour par le guichet
unique en application de l'article L. 554-3, signent une convention annuelle
avec l'établissement gestionnaire de ce service. Cette convention précise la
nature des données accessibles à ces personnes et les modalités de leur
transmission ainsi que les règles relatives à la fiabilité et à la sécurité des
données que ces personnes communiquent aux responsables de projets ou aux
particuliers ou entreprises exécutant des travaux et les règles relatives à la
traçabilité des consultations des données du guichet unique qu'elles effectuent.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution précise la nature de ces règles.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2012-08-23
Identifiant: LEGIARTI000023270806
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/08/LEGIARTI000023270806.xml
---
###### Article R554-7
I.-L'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au
guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe
cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R.
554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé
préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages
sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces
coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en
permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des
travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage.<br />
L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au
guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des
conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la
sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou
pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme
ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la
sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de
distribution précise les caractéristiques techniques des informations
mentionnées au I du présent article et les modalités de leur transmission au
guichet unique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023270818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/08/LEGIARTI000023270818.xml
---
###### Article R554-8
L'exploitant d'un ouvrage souterrain entrant dans le champ du présent chapitre
et enregistré par le guichet unique conformément à l'article R. 554-7 dont
l'exploitation est définitivement arrêtée, sans obligation de démantèlement, en
informe le guichet unique. Il remet à ce dernier, dans les conditions fixées par
l'arrêté mentionné à l'article R. 554-7, les plans détaillés de l'ouvrage non
démantelé qui se substituent à la zone d'implantation mentionnée à cet
article.L'exploitant est alors dispensé de toute obligation ultérieure
d'information des responsables de projet et des personnes exécutant des travaux
en ce qui concerne cet ouvrage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023270820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/27/08/LEGIARTI000023270820.xml
---
###### Article R554-9
Sans préjudice des dispositions des articles R. 554-7 et R. 554-8, lorsqu'un
exploitant possède les plans d'un branchement ou d'une antenne qui dessert
exclusivement des bâtiments ou équipements situés sur un terrain privé, ou qui
en est issu, il tient à la disposition du propriétaire du terrain le plan de la
partie de l'ouvrage située sur ce terrain ou qui en est issue.