Décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 relatif à la gestion des déchets d'éléments d'ameublement

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000025114585
NOR: DEVP1127930D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/25/11/45/JORFTEXT000025114585.xml
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@ -19,4 +19,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159433
- [Section 12 : Déchets de produits textiles d'habillement, de chaussures ou de linge de maison destinés aux ménages](section_12)
- [Section 13 : Biodéchets](section_13)
- [Section 14 : Déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement](section_14)
- [Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement](section_15)
- [Section 11 : Déchets d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique destinés à être imprimés](section_11)

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117274
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###### Section 15 : Déchets d'éléments d'ameublement
- [Sous-section 1 : Dispositions générales](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
et à la gestion des déchets](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives](sous-section_4)

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117276
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###### Sous-section 1 : Dispositions générales
- [Article R543-240](article_r543-240.md)
- [Article R543-241](article_r543-241.md)
- [Article R543-242](article_r543-242.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117279.xml
---
###### Article R543-240
La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.<br />
I. On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs
composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un
lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un
couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une
liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie.<br />
II. Sont exclus du champ d'application de la présente section :<br />
1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre
III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement
;<br />
2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant
des installations fixes qui, à la fois, sont :<br />
a) Conçues sur mesure ;<br />
b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;<br />
c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de
l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;<br />
d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement
conçu à cet effet ;<br />
3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces
publics.<br />
III. Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu
au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :<br />
1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;<br />
2° Meubles d'appoint ;<br />
3° Meubles de chambres à coucher ;<br />
4° Literie ;<br />
5° Meubles de bureau ;<br />
6° Meubles de cuisine ;<br />
7° Meubles de salle de bains ;<br />
8° Meubles de jardin ;<br />
9° Sièges ;<br />
10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117281.xml
---
###### Article R543-241
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets
issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets
issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles
ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux
détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les
distribuent ;<br />
2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les
déchets issus des autres éléments d'ameublement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117283.xml
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###### Article R543-242
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique,
importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à
titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à
titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de
cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où
ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre
dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur
d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;<br />
2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la
technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou
électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui
va les utiliser.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117285
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives à la prévention
et à la gestion des déchets
- [Article R543-243](article_r543-243.md)
- [Article R543-244](article_r543-244.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117287
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117287.xml
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###### Article R543-243
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités
territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L.
2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en
fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures
de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à
réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi
qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est
satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117289
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117289.xml
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###### Article R543-244
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités
territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités
techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux
articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets
d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre
fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets
d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour
les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117292
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###### Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets
- [Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 543-10-6](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 543-10-6](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments](paragraphe_4)

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117296
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###### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
- [Article R543-245](article_r543-245.md)
- [Article R543-246](article_r543-246.md)
- [Article R543-247](article_r543-247.md)
- [Article R543-248](article_r543-248.md)
- [Article R543-249](article_r543-249.md)
- [Article R543-250](article_r543-250.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117298
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/72/LEGIARTI000025117298.xml
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###### Article R543-245
I. Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché
doivent :<br />
1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les
détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le
marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions
définies à l'article R. 543-251 ;<br />
2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets
en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R.
543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de
ses adhérents :<br />
a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les
conditions définies à l'article R. 543-246 ;<br />
b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en
prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts
de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et
leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments
d'ameublement ménagers ;<br />
c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par
lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les
collectivités territoriales et leurs groupements ;<br />
d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments
d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités
territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et
de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs
groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement
ménagers.<br />
La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème
national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges
mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des
modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à
l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros
la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un
traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par
stockage.<br />
II. Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque
année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que
chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories
d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.<br />
III. En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions
définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché
adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme
coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253
et qui :<br />
1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de
collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;<br />
2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la
collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les
modalités définies au b du 2° du I du présent article ;<br />
3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte
non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments
d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au
b et au d du 2° du I du présent article.<br />
La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à
l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les
collectivités territoriales et leurs groupements.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117301.xml
---
###### Article R543-246
Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252
sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du
territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments
d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des
quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces
éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.<br />
Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend
directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se
défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil
minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.<br />
Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes
zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des
charges.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2016-03-13
Identifiant: LEGIARTI000025117303
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117303.xml
---
###### Article R543-247
Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2016,
les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître en
pied des factures de vente ou dans les notes délivrées au consommateur final les
coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments
d'ameublement.<br />
Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces
coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par
élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117307.xml
---
###### Article R543-248
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales
et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments
d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion
et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et
l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur
préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117310.xml
---
###### Article R543-249
Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales
et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments
d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour
l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement,
leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment
leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117312.xml
---
###### Article R543-250
I. Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la
hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.<br />
II. Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées
conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce
qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte
des meilleures techniques disponibles.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les
exigences applicables à ce traitement.<br />
III. Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre
installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors
du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n°
1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les
transferts de déchets et à destination d'installations respectant des
dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2016-03-13
Identifiant: LEGISCTA000025117314
---
###### Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'approbation des systèmes individuels visés à l'article L. 543-10-6
- [Article R543-251](article_r543-251.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117316
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117316.xml
---
###### Article R543-251
I. Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en
place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale
de six ans renouvelable.<br />
Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à
l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières
à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R.
543-245 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux
clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement et de l'industrie.<br />
Celui-ci précise notamment :<br />
1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;<br />
2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de
regroupement, de tri et de transport des déchets ;<br />
3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus
d'éléments d'ameublement ;<br />
4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation
;<br />
5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte,
d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des
déchets ;<br />
6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à
réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la
quantité de déchets générés ;<br />
7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des
détenteurs soulignant l'importance :<br />
de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments
d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs
de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur
réutilisation ;<br />
des systèmes de collecte mis à leur disposition ;<br />
de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;<br />
8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de
l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
(ADEME) ;<br />
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu
public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de
l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier
complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2016-03-13
Identifiant: LEGISCTA000025117318
---
###### Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'agrément des organismes visés à l'article L. 543-10-6
- [Article R543-252](article_r543-252.md)
- [Article R543-253](article_r543-253.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117320
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117320.xml
---
###### Article R543-252
I. Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans
renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations
mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans
lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à
l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales qui en précise le contenu.<br />
Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique
notamment :<br />
1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article
R. 543-246 ;<br />
2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article
R. 543-245 ;<br />
3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte,
d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers
collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs
groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;<br />
4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus
des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale
et solidaire ;<br />
5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant
à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en
particulier à la durée de vie de ces produits ;<br />
6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de
traitement, notamment en matière de concurrence ;<br />
7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R.
543-245 ;<br />
8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de
collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au
7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;<br />
9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport
annuel d'activité destiné à être rendu public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117322
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117322.xml
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###### Article R543-253
I. L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales
pour une durée maximale de six ans renouvelable.<br />
L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses
capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations
mentionnées au III de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans
lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à
l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et
des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de l'article R.
543-252, il prévoit notamment :<br />
1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée
des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités
territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article
R. 543-245 ;<br />
2° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte,
d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers
collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs
groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;<br />
3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en
matière de communication et de recherche et développement ;<br />
4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de
l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie
(ADEME) ;<br />
5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport
annuel d'activité destiné à être rendu public.<br />
II. Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à
compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut
décision de rejet.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117324
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###### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux approbations et aux agréments
- [Article R543-254](article_r543-254.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2018-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117326.xml
---
###### Article R543-254
Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement
et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un
système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils
adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations
suivantes :<br />
les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;<br />
les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises
en œuvre ;<br />
les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la
réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et
énergétique.<br />
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel
de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments
d'ameublement.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie
précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les
modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à
élaborer.

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Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025117328
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###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au contrôle et aux sanctions administratives
- [Article R543-255](article_r543-255.md)
- [Article R543-256](article_r543-256.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2013-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117330
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117330.xml
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###### Article R543-255
I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la
collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à
l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de
la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses
observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant,
assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.<br />
Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée
qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le
montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut
excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3
750 euros pour une personne morale.<br />
II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le
délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée
conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000025117332
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/73/LEGIARTI000025117332.xml
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###### Article R543-256
Sont chargés de contrôler l'application de la présente sous-section les
fonctionnaires et agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44.