Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

Modification du code rural. 
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684998
Ancien identifiant: 1LX976629
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-08-06
Identifiant: LEGIARTI000029738451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738451.xml
Date de début: 2016-08-06
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000032973345
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml
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###### Article L122-1
I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui,
par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir
des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés
d'une étude d'impact.<br />
I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils
définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au
cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement.<br />
1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y
compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;<br />
2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet
privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;<br />
3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui
ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;<br />
4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer
l'autorisation du projet.<br />
II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation,
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la
santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de
critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre
eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.<br />
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets
relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées
à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant
l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur
l'environnement.<br />
à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains
projets publics et privés sur l'environnement.<br />
II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de
travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de
manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme.
Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun
des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du
programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage
différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du
programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.<br />
III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de
l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences
sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des
consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par
l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations
présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations
effectuées et du maître d'ouvrage.<br />
Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des
projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs
maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.<br />
L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière
appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables
directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :<br />
III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à
étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et
la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de
l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant
de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat
compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier
doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.<br />
1° La population et la santé humaine ;<br />
IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le
maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact,
l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement et le résultat de la consultation du public.<br />
2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux
habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la
directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;<br />
Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette
décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage
destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets
négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que
les modalités de leur suivi.<br />
3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;<br />
V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du
code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1
du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et
des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de
l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude
d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.<br />
4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;<br />
A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et
réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense
nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les
informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision
:<br />
5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.<br />
― la teneur et les motifs de la décision ;<br />
Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de
résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux
catastrophes pertinents pour le projet concerné.<br />
― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;<br />
Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou
autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps
et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses
incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.<br />
― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser
les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine
;<br />
IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité
environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le
projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation
environnementale.<br />
― les informations concernant le processus de participation du public ;<br />
V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier
présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation
déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité
environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements
intéressés par le projet.<br />
― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact.
Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur
adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le
délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur
le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un
tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.<br />
VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à
disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de
l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;