From 833e4828001bc32a3d97c6ea838002db10b8ecc2 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 6 Aug 2016 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B0=2076-629=20du=2010=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?76=20relative=20=C3=A0=20la=20protection=20de=20la=20nature?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Modification du code rural. Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000684998 Ancien identifiant: 1LX976629 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/68/49/JORFTEXT000000684998.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md | 133 +++++++++--------- 1 file changed, 70 insertions(+), 63 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md index 9184ad0c2..161041b90 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-1.md @@ -1,86 +1,93 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-01-01 -Date de fin: 2016-08-06 -Identifiant: LEGIARTI000029738451 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738451.xml +Date de début: 2016-08-06 +Date de fin: 2017-03-01 +Identifiant: LEGIARTI000032973345 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/33/LEGIARTI000032973345.xml --- ###### Article L122-1 -I. ― Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, -par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir -des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés -d'une étude d'impact.
+I. - Pour l'application de la présente section, on entend par :
-Ces projets sont soumis à étude d'impact en fonction de critères et de seuils -définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au -cas par cas effectué par l'autorité administrative de l'Etat compétente en -matière d'environnement.
+1° Projet : la réalisation de travaux de construction, d'installations ou +d'ouvrages, ou d'autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y +compris celles destinées à l'exploitation des ressources du sol ;
+ +2° Maître d'ouvrage : l'auteur d'une demande d'autorisation concernant un projet +privé ou l'autorité publique qui prend l'initiative d'un projet ;
+ +3° Autorisation : la décision de l'autorité ou des autorités compétentes qui +ouvre le droit au maître d'ouvrage de réaliser le projet ;
+ +4° L'autorité compétente : la ou les autorités compétentes pour délivrer +l'autorisation du projet.
+ +II. - Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, +sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la +santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de +critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre +eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale.
Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d'un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées -à l'annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant -l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur -l'environnement.
+à l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du +Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains +projets publics et privés sur l'environnement.
-II. ― Lorsque ces projets concourent à la réalisation d'un même programme de -travaux, d'aménagements ou d'ouvrages et lorsque ces projets sont réalisés de -manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. -Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacun -des projets doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du -programme. Lorsque les travaux sont réalisés par des maîtres d'ouvrage -différents, ceux-ci peuvent demander à l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement de préciser les autres projets du -programme, dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-1-2.
+III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de +l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences +sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des +consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par +l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations +présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations +effectuées et du maître d'ouvrage.
-Un programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages est constitué par des -projets de travaux, d'ouvrages et d'aménagements réalisés par un ou plusieurs -maîtres d'ouvrage et constituant une unité fonctionnelle.
+L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière +appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables +directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants :
-III. ― Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à -étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et -la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de -l'Etat compétente en matière d'environnement. Dans le cas d'un projet relevant -de la procédure d'examen au cas par cas, l'autorité administrative de l'Etat -compétente en matière d'environnement est saisie par le pétitionnaire ou le -maître d'ouvrage d'un dossier présentant le projet et détermine si ce dernier -doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
+1° La population et la santé humaine ;
-IV. ― La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le -maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, -l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière -d'environnement et le résultat de la consultation du public.
+2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux +habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 et de la +directive 2009/147/CE du 30 novembre 2009 ;
-Sous réserve des dispositions particulières prévues par les procédures -d'autorisation, d'approbation ou d'exécution applicables à ces projets, cette -décision fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage -destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets -négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que -les modalités de leur suivi.
+3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ;
-V. ― Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du -code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et de l'article L. 126-1 -du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et -des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de -l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à l'étude -d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public.
+4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
-A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et -réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense -nationale, l'autorité compétente rend publiques la décision ainsi que les -informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision -:
+5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4°.
-― la teneur et les motifs de la décision ;
+Les incidences sur les facteurs énoncés englobent les incidences susceptibles de +résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d'accidents majeurs et aux +catastrophes pertinents pour le projet concerné.
-― les conditions dont la décision est éventuellement assortie ;
+Lorsqu'un projet est constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou +autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être +appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps +et dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses +incidences sur l'environnement soient évaluées dans leur globalité.
-― les mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser -les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine -;
+IV. - Lorsqu'un projet relève d'un examen au cas par cas, l'autorité +environnementale est saisie par le maître d'ouvrage d'un dossier présentant le +projet afin de déterminer si ce dernier doit être soumis à évaluation +environnementale.
-― les informations concernant le processus de participation du public ;
+V. - Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier +présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation +déposée est transmis par le maître d'ouvrage pour avis à l'autorité +environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements +intéressés par le projet.
-― les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. +Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur +adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le +délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur +le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un +tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département.
+ +VI. - Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à +disposition du public par voie électronique au plus tard au moment de +l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la +participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19 ;