Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000825108
NOR: DEVG0750611D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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République française 2015-10-01 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357665
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357665.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090417
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090417.xml
---
###### Article R543-137
Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les
dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les
pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à
l'article R. 311-1 du code de la route.
pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du
code de la route.<br />
Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de
police est le préfet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357662
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357662.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090421.xml
---
###### Article R543-138
Pour l'application des dispositions de la présente section :<br />
Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou
introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques
à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne
sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du
rechapage ou du recyclage ;<br />
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les
personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché
national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des
pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national
ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent,
par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques
commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques
sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme
metteur sur le marché ;<br />
2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des
pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;<br />
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements
d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de
l'environnement s'applique ;<br />
3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre
entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités
professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces
communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de
pneumatiques ;<br />
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de
distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance,
fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de
pneumatiques à l'utilisateur final ;<br />
4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage,
auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur
regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques
en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui
ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs
groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte
séparée des déchets de pneumatiques ;<br />
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des
déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le
regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de
traitement, pour le compte de producteurs ;<br />
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les
opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la
préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à
l'article R. 543-147.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357657
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357657.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090425
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090425.xml
---
###### Article R543-140
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés
comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur
préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur
utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie
civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur
utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur
découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent
alinéa.
Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants,
en privilégiant, par ordre :<br />
1° La préparation en vue de la réutilisation ;<br />
2° Le recyclage ;<br />
3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357645
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357645.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090428
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090428.xml
---
###### Article R543-143
Les distributeurs et détenteurs doivent :<br />
1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés
conformément à l'article R. 543-145 ;<br />
2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des
installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent
pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou
l'ensilage.
Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à
des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357641
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357641.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090432
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090432.xml
---
###### Article R543-144
Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à
leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché
national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs
ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas
lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue
de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur
introduction sur le territoire national.<br />
I. Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au
traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les
détenteurs et les distributeurs :<br />
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques
ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.<br />
1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à
l'article R. 543-144-2 ;<br />
En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage
effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les
obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du
producteur initial.
2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article
R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.<br />
La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R.
543-138.<br />
II. Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au
prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le
marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont
inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est
reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année
suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des
quantités mises sur le marché l'année précédente.<br />
III. La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par
chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est
déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre
de leurs obligations prévues au présent article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357637
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357637.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090438.xml
---
###### Article R543-145
I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un
agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du
préfet du département où est située l'installation du demandeur.<br />
I. La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance
d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté
du préfet du département où est située l'installation du demandeur.<br />
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités
techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la
collecte des déchets de pneumatiques.<br />
collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de
l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur
sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes
prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que
sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur
lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un
éco-organisme.<br />
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.<br />
Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R.
543-146.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du
dossier de demande d'agrément.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de
l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure
d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du
cahier des charges annexé à l'agrément.<br />
II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges,
l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été
invité à présenter ses observations.<br />
II. En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges,
l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des
charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses
observations.<br />
III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes
liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
III. Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres
collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son
contrôle et sa responsabilité.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357631
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357631.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090443
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090443.xml
---
###### Article R543-146
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :<br />
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;<br />
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales
de cette collecte ; ;<br />
2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de
transport des déchets de pneumatiques collectés ;<br />
2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement
des déchets de pneumatiques ;<br />
3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui
exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou
à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de
remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent
toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne ;<br />
3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui
exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les
déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui
exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le
transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le
respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des
informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;<br />
4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière,
conformément à l'article L. 516-1 ;<br />
5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière,
conformément à l'article L. 516-1.
5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours
avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel,
ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en
cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs
metteurs sur le marché ;<br />
6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les
modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;<br />
7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R.
543-150 ;<br />
8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du
cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un
référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont
exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un
référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont
déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des
audits annuels liés à leur certification.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357627
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357627.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090447.xml
---
###### Article R543-147
Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques,
doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément
les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux
publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.<br />
I. Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés
dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce
qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte
des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes
de traitement prévue à l'article R. 543-140.<br />
Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à
l'article R. 515-37.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de
la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et
cette valorisation.<br />
Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du
bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et
techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette
activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement
des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
II. Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute
autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors
du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des
dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de
l'arrêté prévu au I.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-10-16
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000006839385
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R148XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839385.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090452
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090452.xml
---
###### Article R543-148
Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent,
tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune
garantie commerciale, financière ou autre.<br />
L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires
qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale,
financière ou autre.<br />
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour
laquelle celui-ci est accordé.<br />

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357620.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090457.xml
---
###### Article R543-150
Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement
les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des
pneumatiques.<br />
I. Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement
s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de
l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment
:<br />
Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au
ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des
déchets de pneumatiques.<br />
les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en
nombre et en tonnes ;<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de
l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces
informations.
les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils
ont mises en œuvre ;<br />
la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables
et les modes de valorisation associés ;<br />
les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi
que les taux de recyclage et de valorisation.<br />
II. Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie :<br />
les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;<br />
la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de
valorisation.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de
la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché
et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces
informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.<br />
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs
à la filière des déchets de pneumatiques.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-07-12
Date de fin: 2015-10-01
Identifiant: LEGIARTI000024357617
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357617.xml
Date de début: 2015-10-01
Date de fin: 2023-03-05
Identifiant: LEGIARTI000031090462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090462.xml
---
###### Article R543-151
Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de
pneumatiques.
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144,
notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux
articles L. 541-1 et L. 541-2.