Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code Les dispositions réglementaires du code de l'environnement font l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour (voir à la fin du sommaire)
Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000825108 NOR: DEVG0750611D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-12
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Date de fin: 2015-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000024357665
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357665.xml
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2023-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000031090417
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090417.xml
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###### Article R543-137
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Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les
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dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les
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pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à
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l'article R. 311-1 du code de la route.
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pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du
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code de la route.<br />
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Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de
|
||||
police est le préfet.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-12
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Date de fin: 2015-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000024357662
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357662.xml
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Date de début: 2015-10-01
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Date de fin: 2023-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000031090421
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090421.xml
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###### Article R543-138
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Pour l'application des dispositions de la présente section :<br />
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||||
Pour l'application de la présente section, on entend par :<br />
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1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou
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||||
introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques
|
||||
à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne
|
||||
sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du
|
||||
rechapage ou du recyclage ;<br />
|
||||
1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les
|
||||
personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché
|
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national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des
|
||||
pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national
|
||||
ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent,
|
||||
par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques
|
||||
commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques
|
||||
sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme
|
||||
metteur sur le marché ;<br />
|
||||
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||||
2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des
|
||||
pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;<br />
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||||
2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements
|
||||
d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de
|
||||
l'environnement s'applique ;<br />
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||||
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||||
3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre
|
||||
entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités
|
||||
professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces
|
||||
communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de
|
||||
pneumatiques ;<br />
|
||||
3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de
|
||||
distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance,
|
||||
fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de
|
||||
pneumatiques à l'utilisateur final ;<br />
|
||||
|
||||
4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage,
|
||||
auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur
|
||||
regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement.
|
||||
4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques
|
||||
en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui
|
||||
ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs
|
||||
groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte
|
||||
séparée des déchets de pneumatiques ;<br />
|
||||
|
||||
5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des
|
||||
déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le
|
||||
regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de
|
||||
traitement, pour le compte de producteurs ;<br />
|
||||
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||||
6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les
|
||||
opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la
|
||||
préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à
|
||||
l'article R. 543-147.
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-07-12
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||||
Date de fin: 2015-10-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000024357657
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357657.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090425
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090425.xml
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||||
###### Article R543-140
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||||
Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés
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||||
comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur
|
||||
préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur
|
||||
utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie
|
||||
civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur
|
||||
utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur
|
||||
découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent
|
||||
alinéa.
|
||||
Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants,
|
||||
en privilégiant, par ordre :<br />
|
||||
|
||||
1° La préparation en vue de la réutilisation ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le recyclage ;<br />
|
||||
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||||
3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357645
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357645.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090428
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090428.xml
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||||
###### Article R543-143
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||||
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||||
Les distributeurs et détenteurs doivent :<br />
|
||||
|
||||
1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés
|
||||
conformément à l'article R. 543-145 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des
|
||||
installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent
|
||||
pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou
|
||||
l'ensilage.
|
||||
Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à
|
||||
des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145.
|
||||
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357641
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357641.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090432
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090432.xml
|
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||||
###### Article R543-144
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||||
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||||
Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à
|
||||
leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché
|
||||
national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs
|
||||
ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas
|
||||
lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue
|
||||
de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur
|
||||
introduction sur le territoire national.<br />
|
||||
I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au
|
||||
traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les
|
||||
détenteurs et les distributeurs :<br />
|
||||
|
||||
Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques
|
||||
ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.<br />
|
||||
1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à
|
||||
l'article R. 543-144-2 ;<br />
|
||||
|
||||
En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage
|
||||
effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les
|
||||
obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du
|
||||
producteur initial.
|
||||
2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article
|
||||
R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.<br />
|
||||
|
||||
La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R.
|
||||
543-138.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au
|
||||
prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le
|
||||
marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont
|
||||
inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est
|
||||
reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année
|
||||
suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des
|
||||
quantités mises sur le marché l'année précédente.<br />
|
||||
|
||||
III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par
|
||||
chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est
|
||||
déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre
|
||||
de leurs obligations prévues au présent article.
|
||||
|
|
|
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|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357637
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357637.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090438
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090438.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R543-145
|
||||
|
||||
I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un
|
||||
agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du
|
||||
préfet du département où est située l'installation du demandeur.<br />
|
||||
I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance
|
||||
d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté
|
||||
du préfet du département où est située l'installation du demandeur.<br />
|
||||
|
||||
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités
|
||||
techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la
|
||||
collecte des déchets de pneumatiques.<br />
|
||||
collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de
|
||||
l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur
|
||||
sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes
|
||||
prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que
|
||||
sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur
|
||||
lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un
|
||||
éco-organisme.<br />
|
||||
|
||||
Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.<br />
|
||||
Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R.
|
||||
543-146.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de
|
||||
l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du
|
||||
dossier de demande d'agrément.<br />
|
||||
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de
|
||||
l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure
|
||||
d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du
|
||||
cahier des charges annexé à l'agrément.<br />
|
||||
|
||||
II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges,
|
||||
l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été
|
||||
invité à présenter ses observations.<br />
|
||||
II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges,
|
||||
l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des
|
||||
charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses
|
||||
observations.<br />
|
||||
|
||||
III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes
|
||||
liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.
|
||||
III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres
|
||||
collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son
|
||||
contrôle et sa responsabilité.
|
||||
|
|
|
@ -1,30 +1,51 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357631
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357631.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090443
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090443.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R543-146
|
||||
|
||||
Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :<br />
|
||||
|
||||
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;<br />
|
||||
1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales
|
||||
de cette collecte ; ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de
|
||||
transport des déchets de pneumatiques collectés ;<br />
|
||||
2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement
|
||||
des déchets de pneumatiques ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui
|
||||
exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou
|
||||
à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de
|
||||
remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent
|
||||
toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat
|
||||
membre de la Communauté européenne ;<br />
|
||||
3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui
|
||||
exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les
|
||||
déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui
|
||||
exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un
|
||||
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le
|
||||
transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le
|
||||
respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du
|
||||
Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;<br />
|
||||
|
||||
4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des
|
||||
informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;<br />
|
||||
4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière,
|
||||
conformément à l'article L. 516-1 ;<br />
|
||||
|
||||
5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière,
|
||||
conformément à l'article L. 516-1.
|
||||
5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours
|
||||
avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel,
|
||||
ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en
|
||||
cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs
|
||||
metteurs sur le marché ;<br />
|
||||
|
||||
6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les
|
||||
modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;<br />
|
||||
|
||||
7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de
|
||||
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R.
|
||||
543-150 ;<br />
|
||||
|
||||
8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du
|
||||
cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un
|
||||
référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont
|
||||
exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un
|
||||
référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont
|
||||
déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des
|
||||
audits annuels liés à leur certification.
|
||||
|
|
|
@ -1,24 +1,29 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357627
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357627.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090447
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090447.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R543-147
|
||||
|
||||
Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques,
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||||
doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément
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les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux
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publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.<br />
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I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés
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dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce
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qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte
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des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes
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de traitement prévue à l'article R. 543-140.<br />
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Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à
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l'article R. 515-37.<br />
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||||
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de
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la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et
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||||
cette valorisation.<br />
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Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du
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bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et
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techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette
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activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement
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des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques.
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II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute
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autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union
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européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors
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du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement
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||||
(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant
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les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des
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dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de
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||||
l'arrêté prévu au I.
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@ -1,18 +1,17 @@
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-10-16
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Date de fin: 2015-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006839385
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R148XXAA
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839385.xml
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||||
Date de début: 2015-10-01
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||||
Date de fin: 2023-03-05
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031090452
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090452.xml
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###### Article R543-148
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Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent,
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tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune
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garantie commerciale, financière ou autre.<br />
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L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires
|
||||
qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale,
|
||||
financière ou autre.<br />
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Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour
|
||||
laquelle celui-ci est accordé.<br />
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@ -1,22 +1,46 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2011-07-12
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||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357620
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357620.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090457
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090457.xml
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||||
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###### Article R543-150
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||||
Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement
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les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des
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||||
pneumatiques.<br />
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I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à
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l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement
|
||||
s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de
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||||
l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment
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||||
:<br />
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||||
Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au
|
||||
ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des
|
||||
déchets de pneumatiques.<br />
|
||||
– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en
|
||||
nombre et en tonnes ;<br />
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||||
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Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de
|
||||
l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces
|
||||
informations.
|
||||
– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils
|
||||
ont mises en œuvre ;<br />
|
||||
|
||||
– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables
|
||||
et les modes de valorisation associés ;<br />
|
||||
|
||||
– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi
|
||||
que les taux de recyclage et de valorisation.<br />
|
||||
|
||||
II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de
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||||
la maîtrise de l'énergie :<br />
|
||||
|
||||
– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;<br />
|
||||
|
||||
– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de
|
||||
valorisation.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de
|
||||
la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché
|
||||
et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces
|
||||
informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de
|
||||
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
|
||||
l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs
|
||||
à la filière des déchets de pneumatiques.
|
||||
|
|
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@ -1,13 +1,14 @@
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|||
---
|
||||
État: MODIFIE
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||||
État: ABROGE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2011-07-12
|
||||
Date de fin: 2015-10-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000024357617
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357617.xml
|
||||
Date de début: 2015-10-01
|
||||
Date de fin: 2023-03-05
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031090462
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090462.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R543-151
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||||
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||||
Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de
|
||||
pneumatiques.
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||||
Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144,
|
||||
notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux
|
||||
articles L. 541-1 et L. 541-2.
|
||||
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