From 8309fe613df9f87674a25c764a8b75d77cfdea07 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 1 Oct 2015 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202007-1467=20du=2012=20o?= =?UTF-8?q?ctobre=202007=20relatif=20au=20livre=20V=20de=20la=20partie=20r?= =?UTF-8?q?=C3=A9glementaire=20du=20code=20de=20l'environnement=20et=20mod?= =?UTF-8?q?ifiant=20certaines=20autres=20dispositions=20de=20ce=20code=20L?= =?UTF-8?q?es=20dispositions=20r=C3=A9glementaires=20du=20code=20de=20l'en?= =?UTF-8?q?vironnement=20font=20l'objet=20d'une=20publication=20sp=C3=A9ci?= =?UTF-8?q?ale=20annex=C3=A9e=20au=20Journal=20officiel=20de=20ce=20jour?= =?UTF-8?q?=20(voir=20=C3=A0=20la=20fin=20du=20sommaire)?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000825108 NOR: DEVG0750611D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/51/JORFTEXT000000825108.xml --- .../section_8/article_r543-137.md | 15 +++-- .../section_8/article_r543-138.md | 56 +++++++++++------- .../sous-section_1/article_r543-140.md | 24 ++++---- .../sous-section_1/article_r543-143.md | 19 ++----- .../sous-section_1/article_r543-144.md | 44 ++++++++------ .../sous-section_1/article_r543-145.md | 44 ++++++++------ .../sous-section_1/article_r543-146.md | 57 +++++++++++++------ .../sous-section_1/article_r543-147.md | 37 ++++++------ .../sous-section_1/article_r543-148.md | 17 +++--- .../sous-section_1/article_r543-150.md | 52 ++++++++++++----- .../sous-section_1/article_r543-151.md | 15 ++--- 11 files changed, 231 insertions(+), 149 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-137.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-137.md index 1a2ccdcd84..f144ee11aa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-137.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-137.md @@ -1,15 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357665 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357665.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090417 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090417.xml --- ###### Article R543-137 Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les -pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles et cyclomoteurs définis à -l'article R. 311-1 du code de la route. +pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du +code de la route.
+ +Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de +police est le préfet. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-138.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-138.md index d4659d3132..2e75c086dc 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-138.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/article_r543-138.md @@ -1,31 +1,47 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357662 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357662.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090421 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090421.xml --- ###### Article R543-138 -Pour l'application des dispositions de la présente section :
+Pour l'application de la présente section, on entend par :
-1° Sont considérées comme producteurs les personnes qui fabriquent, importent ou -introduisent en France des pneumatiques, mettent sur le marché des pneumatiques -à leur marque, importent ou introduisent des engins équipés de pneumatiques. Ne -sont pas considérées comme producteurs les personnes effectuant du réemploi, du -rechapage ou du recyclage ;
+1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les +personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché +national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des +pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national +ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, +par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques +commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques +sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme +metteur sur le marché ;
-2° Sont considérées comme distributeurs les personnes qui vendent des -pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques ;
+2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements +d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de +l'environnement s'applique ;
-3° Sont considérées comme détenteurs les personnes qui ont dans leur propre -entreprise des déchets de pneumatiques en raison de leurs activités -professionnelles ainsi que les communes ou leurs groupements, lorsque ces -communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de -pneumatiques ;
+3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de +distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, +fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de +pneumatiques à l'utilisateur final ;
-4° Sont considérées comme collecteurs les personnes qui assurent le ramassage, -auprès des distributeurs et détenteurs, des déchets de pneumatiques, leur -regroupement, leur tri ou leur transport jusqu'aux installations de traitement. +4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques +en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui +ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs +groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte +séparée des déchets de pneumatiques ;
+ +5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des +déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le +regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de +traitement, pour le compte de producteurs ;
+ +6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les +opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la +préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à +l'article R. 543-147. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-140.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-140.md index 7f559c7eaf..3f5daae3aa 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-140.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-140.md @@ -1,19 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357657 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357657.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090425 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090425.xml --- ###### Article R543-140 -Pour l'application des dispositions de la présente section, sont considérés -comme des opérations de valorisation des déchets de pneumatiques leur -préparation en vue de leur réutilisation, leur rechapage, leur recyclage, leur -utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement ou de génie -civil, leur utilisation comme combustible, leur valorisation énergétique, leur -utilisation par les agriculteurs pour l'ensilage ainsi que leur broyage ou leur -découpage en vue d'un traitement conforme aux opérations mentionnées au présent -alinéa. +Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, +en privilégiant, par ordre :
+ +1° La préparation en vue de la réutilisation ;
+ +2° Le recyclage ;
+ +3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-143.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-143.md index b4072566ab..c5b935be2b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-143.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-143.md @@ -1,20 +1,13 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357645 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357645.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090428 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090428.xml --- ###### Article R543-143 -Les distributeurs et détenteurs doivent :
- -1° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des collecteurs agréés -conformément à l'article R. 543-145 ;
- -2° Soit remettre les déchets de pneumatiques à des personnes qui exploitent des -installations agréées, conformément à l'article R. 543-147, ou qui les utilisent -pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou -l'ensilage. +Les distributeurs et détenteurs doivent remettre les déchets de pneumatiques à +des collecteurs agréés conformément à l'article R. 543-145. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-144.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-144.md index cb71059786..e6340a357b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-144.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-144.md @@ -1,26 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357641 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357641.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090432 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090432.xml --- ###### Article R543-144 -Les producteurs sont tenus de collecter ou de faire collecter, chaque année, à -leurs frais, dans la limite des tonnages qu'ils ont eux-mêmes mis sur le marché -national l'année précédente, les déchets de pneumatiques que les distributeurs -ou détenteurs tiennent à leur disposition. Cette obligation ne s'impose pas -lorsque les déchets de pneumatiques étaient impropres à leur préparation en vue -de leur réutilisation ou au rechapage lors de leur importation ou de leur -introduction sur le territoire national.
+I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au +traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les +détenteurs et les distributeurs :
-Ces producteurs sont, en outre, tenus de valoriser les déchets de pneumatiques -ainsi collectés ou ceux utilisés pour leur propre compte.
+1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à +l'article R. 543-144-2 ;
-En cas de préparation en vue de leur réutilisation, de rechapage ou de recyclage -effectués par un opérateur agréé en application de l'article R. 543-147, les -obligations figurant aux premier et second alinéas demeurent à la charge du -producteur initial. +2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article +R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.
+ +La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. +543-138.
+ +II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au +prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le +marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont +inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est +reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année +suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des +quantités mises sur le marché l'année précédente.
+ +III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par +chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est +déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre +de leurs obligations prévues au présent article. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-145.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-145.md index 3987d1331e..1dd02df9ee 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-145.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-145.md @@ -1,31 +1,41 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357637 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357637.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090438 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090438.xml --- ###### Article R543-145 -I.-La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un -agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du -préfet du département où est située l'installation du demandeur.
+I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance +d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté +du préfet du département où est située l'installation du demandeur.
Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la -collecte des déchets de pneumatiques.
+collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de +l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur +sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes +prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que +sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur +lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un +éco-organisme.
-Est annexé à l'agrément le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.
+Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. +543-146.
-Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de -l'économie et de l'industrie fixe la procédure d'agrément et le contenu du -dossier de demande d'agrément.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de +l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure +d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du +cahier des charges annexé à l'agrément.
-II.-En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, -l'agrément peut être retiré, par décision motivée, après que l'intéressé a été -invité à présenter ses observations.
+II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, +l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des +charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses +observations.
-III.-Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes -liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité. +III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres +collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son +contrôle et sa responsabilité. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-146.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-146.md index c918f30602..ba8230c9de 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-146.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-146.md @@ -1,30 +1,51 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357631 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357631.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090443 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090443.xml --- ###### Article R543-146 Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :
-1° L'obligation de collecte dans la zone concernée ;
+1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales +de cette collecte ; ;
-2° Les conditions techniques de ramassage, de regroupement, de tri et de -transport des déchets de pneumatiques collectés ;
+2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement +des déchets de pneumatiques ;
-3° L'obligation de ne remettre les déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui -exploitent des installations agréées en application de l'article R. 543-147, ou -à celles qui les utilisent pour des travaux publics, des travaux de -remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage ou aux personnes qui exploitent -toute autre installation d'élimination autorisée à cet effet dans un autre Etat -membre de la Communauté européenne ;
+3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui +exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les +déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui +exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un +autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le +transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le +respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du +Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
-4° L'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement des -informations sur les quantités de déchets de pneumatiques collectés ;
+4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, +conformément à l'article L. 516-1 ;
-5° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, -conformément à l'article L. 516-1. +5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours +avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, +ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en +cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs +metteurs sur le marché ;
+ +6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les +modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;
+ +7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de +l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. +543-150 ;
+ +8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du +cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un +référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont +exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un +référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont +déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des +audits annuels liés à leur certification. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-147.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-147.md index 2dfdf78d2a..96645b0589 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-147.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-147.md @@ -1,24 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357627 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357627.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090447 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090447.xml --- ###### Article R543-147 -Tout exploitant d'une installation de traitement de déchets de pneumatiques, -doit être agréé à cet effet. Ne sont pas soumis à cette obligation d'agrément -les exploitants qui utilisent les déchets de pneumatiques pour des travaux -publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
+I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés +dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce +qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte +des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes +de traitement prévue à l'article R. 543-140.
-Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à -l'article R. 515-37.
+Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de +la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et +cette valorisation.
-Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du -bénéficiaire et prévoit notamment les conditions juridiques, financières et -techniques dans lesquelles les exploitants de ces installations exercent cette -activité, et l'obligation de communiquer au ministère chargé de l'environnement -des informations relatives au traitement des déchets de pneumatiques. +II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute +autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union +européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors +du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement +(CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant +les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des +dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de +l'arrêté prévu au I. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-148.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-148.md index aa6a4623ae..33d994e940 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-148.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-148.md @@ -1,18 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-10-16 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006839385 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X543R148XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/93/LEGIARTI000006839385.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090452 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090452.xml --- ###### Article R543-148 -Les agréments mentionnés aux articles R. 543-145 et R. 543-147 ne confèrent, -tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune -garantie commerciale, financière ou autre.
+L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires +qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, +financière ou autre.
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-150.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-150.md index 5655f1d084..af97d98084 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-150.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-150.md @@ -1,22 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357620 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357620.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090457 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090457.xml --- ###### Article R543-150 -Les producteurs sont tenus de communiquer au ministère chargé de l'environnement -les informations relatives à la mise sur le marché et à la gestion des -pneumatiques.
+I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à +l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement +s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de +l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment +:
-Les détenteurs mentionnés à l'article R. 543-151 sont tenus de communiquer au -ministère chargé de l'environnement les informations relatives à la gestion des -déchets de pneumatiques.
+– les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en +nombre et en tonnes ;
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'économie et de -l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces -informations. +– les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils +ont mises en œuvre ;
+ +– la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables +et les modes de valorisation associés ;
+ +– les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi +que les taux de recyclage et de valorisation.
+ +II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de +la maîtrise de l'énergie :
+ +– les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;
+ +– la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de +valorisation.
+ +Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de +la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché +et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces +informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de +l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
+ +A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de +l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs +à la filière des déchets de pneumatiques. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-151.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-151.md index f3ebbe1717..f4d8e1b36b 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-151.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_iii/section_8/sous-section_1/article_r543-151.md @@ -1,13 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-12 -Date de fin: 2015-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000024357617 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/35/76/LEGIARTI000024357617.xml +Date de début: 2015-10-01 +Date de fin: 2023-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031090462 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/04/LEGIARTI000031090462.xml --- ###### Article R543-151 -Les détenteurs sont tenus de gérer ou de faire gérer les stocks de déchets de -pneumatiques. +Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, +notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux +articles L. 541-1 et L. 541-2.