Décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du code rural (Annexes)

Ministère: MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DES AFFAIRES RURALES
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000597743
NOR: AGRD0300394D
Ancien identifiant: 1DE003768
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/77/JORFTEXT000000597743.xml
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006835861
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXCA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835861.xml
Date de début: 2005-06-23
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835862
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXCB
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###### Article R*224-12-2
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements
mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R.
224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes
qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration
auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.<br />
La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.<br />
Elle est accompagnée :<br />
1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds
où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et
indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;<br />
2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du
fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis
d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;<br />
3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la
chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation
cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur
le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres
postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non
asséché ;<br />
4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de
l'article L. 424-5.<br />
Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de
poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et,
si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.<br />
Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la
déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste
fixe.
mentionnés à l'article L. 224-4-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions,
hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont
fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation
avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des
Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse
et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du
1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-06-23
Identifiant: LEGIARTI000006835863
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXDA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835863.xml
Date de début: 2005-06-23
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835864
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXDB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835864.xml
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###### Article R*224-12-3
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes
fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces
installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du
ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année
à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des
prélèvements.<br />
installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération
départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.<br />
La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées
par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés
et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la
chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.<br />
La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des
prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs
et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.<br />
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon
des modalités fixées par le même arrêté.
L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le
bilan national des prélèvements.<br />
Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du
présent article.