diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-12-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-12-2.md
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---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2005-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000006835861
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXCA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835861.xml
+Date de début: 2005-06-23
+Date de fin: 2005-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006835862
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXCB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835862.xml
---
###### Article R*224-12-2
La chasse de nuit au gibier d'eau ne peut s'exercer dans les départements
-mentionnés à l'article L. 424-5 et les cantons mentionnés à l'article R.
-224-12-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions, hutteaux ou autres postes fixes
-qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont fait l'objet d'une déclaration
-auprès du préfet du département de situation avant le 1er janvier 2001.
-
-La déclaration est souscrite par le propriétaire de l'installation.
-
-Elle est accompagnée :
-
-1° D'un descriptif du poste fixe, assorti de la désignation cadastrale du fonds
-où ce poste fixe est situé ou de sa localisation sur le domaine public, et
-indiquant, dans la mesure du possible, l'année de sa création ;
-
-2° Si le propriétaire de l'installation n'est pas simultanément propriétaire du
-fonds, de l'identité de ce dernier et du titre par lequel celui-ci lui a permis
-d'y installer un poste fixe pour la chasse au gibier d'eau ;
-
-3° D'un descriptif du plan d'eau ou du marais non asséché sur lequel s'exerce la
-chasse au gibier d'eau à partir du poste fixe, comportant la désignation
-cadastrale du fonds où est situé ce plan d'eau ou marais, ou sa localisation sur
-le domaine public, et faisant, le cas échéant, apparaître l'existence d'autres
-postes fixes de chasse au gibier d'eau sur le même plan d'eau ou marais non
-asséché ;
-
-4° D'une attestation du déclarant qu'il a pris connaissance des dispositions de
-l'article L. 424-5.
-
-Le préfet délivre un récépissé de la déclaration avec attribution d'un numéro de
-poste fixe que le déclarant est tenu d'apposer à l'extérieur du poste fixe et,
-si ce poste est situé dans un terrain clos, à l'extérieur de celui-ci.
-
-Tout changement intervenant dans les éléments fournis à l'appui de la
-déclaration est porté à la connaissance du préfet par le propriétaire du poste
-fixe.
+mentionnés à l'article L. 224-4-1 qu'à partir de huttes, tonnes, gabions,
+hutteaux ou autres postes fixes qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont
+fait l'objet d'une déclaration auprès du préfet du département de situation
+avant le 1er janvier 2001 ou, dans les cantons des départements des
+Côtes-d'Armor, du Finistère, de la Haute-Garonne, d'Ille-et-Vilaine, de la Meuse
+et des Hautes-Pyrénées non mentionnés à l'article 1er du décret n° 2000-755 du
+1er août 2000, avant le 1er juillet 2006.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-12-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_iv/section_3/article_r224-12-3.md
index 122a4a2010..2f9c1e44be 100644
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@@ -1,27 +1,26 @@
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-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2003-08-07
-Date de fin: 2005-06-23
-Identifiant: LEGIARTI000006835863
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXDA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835863.xml
+Date de début: 2005-06-23
+Date de fin: 2005-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000006835864
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X224R012XXDB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/58/LEGIARTI000006835864.xml
---
###### Article R*224-12-3
Les chasseurs pratiquant la chasse de nuit au gibier d'eau à partir des postes
fixes mentionnés à l'article R. 224-12-2 tiennent à jour, pour chacune de ces
-installations, un carnet de prélèvements, selon un modèle fixé par arrêté du
-ministre chargé de la chasse ; ils communiquent avant le 15 mars de chaque année
-à la fédération départementale des chasseurs un récapitulatif des
-prélèvements.
+installations, un carnet de prélèvements et communiquent à la fédération
+départementale des chasseurs un récapitulatif annuel des prélèvements.
-La fédération départementale des chasseurs procède, selon des modalités fixées
-par arrêté du ministre chargé de la chasse, au bilan des prélèvements déclarés
-et le communique au préfet et au directeur général de l'Office national de la
-chasse et de la faune sauvage avant le 1er mai.
+La fédération départementale des chasseurs procède au bilan annuel des
+prélèvements déclarés et le communique à la Fédération nationale des chasseurs
+et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
-Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
-publie, avant le 1er juillet, le bilan national des prélèvements établi selon
-des modalités fixées par le même arrêté.
+L'Office national de la chasse et de la faune sauvage publie chaque année le
+bilan national des prélèvements.
+
+Un arrêté du ministre chargé de la chasse fixe les modalités d'application du
+présent article.