Décret n° 2018-611 du 16 juillet 2018 relatif au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037202375
NOR: TREL1814864D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/20/23/JORFTEXT000037202375.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-28
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000020670650
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/67/06/LEGIARTI000020670650.xml
Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037205385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/53/LEGIARTI000037205385.xml
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###### Article R421-2
I. - Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous
la présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des
membres suivants :<br />
Les membres du conseil mentionnés au 3° du I de l'article R. 421-1 sont désignés
par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture, pour
une période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur
renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées
par arrêté conjoint des mêmes ministres.<br />
1° a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;<br />
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres
suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.<br />
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;<br />
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;<br />
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant
;<br />
b) Six présidents de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération
nationale des chasseurs ;<br />
c) Trois présidents d'associations nationales de chasse proposés par la
Fédération nationale des chasseurs ;<br />
d) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie, ou son
représentant ;<br />
e) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques
;<br />
f) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de
l'intérieur ;<br />
g) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de
l'agriculture et de la forêt proposés par le ministre de l'agriculture ;<br />
h) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la
nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la
protection de la nature.<br />
II. - Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son
représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du
directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque
le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un
membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles
il a été nommé, il est pourvu à son remplacement. Le nouveau membre reste en
fonctions jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il
remplace.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-11-01
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006837887
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X421R006XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837887.xml
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###### Article R421-6
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées
par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-5. Il
peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement
et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat.<br />
Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités que s'ils
remplacent un membre titulaire empêché ou absent.