Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement La partie réglementaire du code de l'environnement fait l'objet d'une publication spéciale annexée au Journal officiel de ce jour

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000633739
NOR: DEVG0530078D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/63/37/JORFTEXT000000633739.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006837881
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X421R001XXAA
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Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037205390
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###### Article R421-1
I. - L'organisme consultatif, dénommé Conseil national de la chasse et de la
faune sauvage, placé auprès du ministre chargé de la chasse, est chargé de
donner au ministre son avis sur les moyens propres à :<br />
I.-Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage est composé, sous la
présidence du ministre chargé de la chasse ou de son représentant, des membres
suivants :<br />
Préserver la faune sauvage ;<br />
a) Le directeur chargé de la chasse ou son représentant ;<br />
2° Développer le capital cynégétique dans le respect des équilibres biologiques
b) Le directeur chargé de la forêt ou son représentant ;<br />
c) Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
ou son représentant ;<br />
d) Le directeur général de l'Office national des forêts ou son représentant ;<br />
2° a) Le président de la Fédération nationale des chasseurs ou son représentant
;<br />
3° Améliorer les conditions d'exercice de la chasse.<br />
b) Le président de l'Association nationale des lieutenants de louveterie ou son
représentant ;<br />
II. - Le conseil est consulté sur les projets de loi et de décret modifiant les
dispositions législatives et réglementaires du présent titre.
3° a) Six représentants de fédérations de chasseurs proposés par la Fédération
nationale des chasseurs ;<br />
b) Trois représentants d'associations nationales de chasse proposés par la
Fédération nationale des chasseurs ;<br />
c) Quatre personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques
;<br />
d) Un représentant des collectivités territoriales proposé par le ministre de
l'intérieur ;<br />
e) Quatre représentants des organisations professionnelles représentatives de
l'agriculture et de la forêt ;<br />
f) Quatre représentants des organismes scientifiques ou de protection de la
nature compétents dans le domaine de la chasse, de la faune sauvage ou de la
protection de la nature.<br />
II.-Le directeur chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, ou son
représentant, peut assister aux séances du conseil. Il siège à la place du
directeur général de l'Office national des forêts avec voix délibérative lorsque
le conseil délibère sur une question concernant la chasse maritime.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006837883
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X421R003XXAA
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Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037205378
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/53/LEGIARTI000037205378.xml
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###### Article R421-3
Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° du I de l'article
R. 421-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une
période de six ans renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou à leur
renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans des conditions fixées
par arrêté du ministre chargé de la chasse.<br />
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur
convocation de son président et au moins deux fois par an.<br />
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres
suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres
titulaires.<br />
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un
membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles
il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en
fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Le secrétariat est assuré par le ministère chargé de la chasse.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006837884
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X421R004XXAA
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Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037205373
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/53/LEGIARTI000037205373.xml
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###### Article R421-4
Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage se réunit sur
convocation de son président et au moins deux fois par an.<br />
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
Le ministre chargé de la chasse en fait assurer le secrétariat.
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre
consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2018-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006837885
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X421R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/78/LEGIARTI000006837885.xml
Date de début: 2018-07-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037205367
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/20/53/LEGIARTI000037205367.xml
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###### Article R421-5
Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de
partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.<br />
Le président peut appeler à participer aux séances du conseil, à titre
consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
Les fonctions de membre du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage
sont gratuites, de même que la participation aux séances des personnes invitées
par le président en application du deuxième alinéa de l'article R. 421-4. Il
peut toutefois être alloué des indemnités correspondant aux frais de déplacement
et de séjour effectivement supportés à l'occasion des réunions, en application
du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des
personnels civils de l'Etat. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les membres suppléants ne peuvent prétendre à ces indemnités
que s'ils remplacent un membre titulaire empêché ou absent.