Décret n° 2017-609 du 24 avril 2017 modifiant le décret du 12 novembre 2010 relatif aux prescriptions applicables à certaines exploitations de mines et aux installations de gestion de déchets inertes et des terres non polluées résultant de leur fonctionnement et modifiant l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034474757
NOR: DEVP1705040D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/47/47/JORFTEXT000034474757.xml
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République française 2017-04-26 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-26
Identifiant: LEGIARTI000033931222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931222.xml
Date de début: 2017-04-26
Date de fin: 2018-04-09
Identifiant: LEGIARTI000034481532
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/48/15/LEGIARTI000034481532.xml
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###### Article D181-15-2
@ -13,7 +13,7 @@ Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.<br />
I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :<br />
I. Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :<br />
1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité
publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter
@ -106,20 +106,20 @@ zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbani
c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par
les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine :<br />
- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux
une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux
utilisés et les modes d'exécution des travaux ;<br />
- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le
le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques
;<br />
- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les
un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les
éléments paysagers existants et projetés ;<br />
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
dans l'environnement proche et le paysage lointain ;<br />
- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans
des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans
de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment
par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial
remarquable ou des abords de monuments historiques.<br />
@ -128,7 +128,12 @@ remarquable ou des abords de monuments historiques.<br />
délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local
d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale.<br />
II. - Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre
14° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets non inertes
résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de
ressources minérales, la demande d'autorisation comprend le plan de gestion des
déchets d'extraction.<br />
II. Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre
Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments
prévus au I de l'article R. 515-59.<br />
@ -141,7 +146,7 @@ du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L.
512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de
réalisation de l'analyse coûts-avantages.<br />
III. - L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des
III. L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation.<br />