Décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034455279
NOR: DEVL1704715D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/45/52/JORFTEXT000034455279.xml
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@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034479482
###### Section 4 : Contrôle et gestion de l'introduction et de la propagation de certaines espèces animales et végétales
- [Article R411-31](article_r411-31.md)
- [Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Prévention de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites](sous-section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-09
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025118374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/11/83/LEGIARTI000025118374.xml
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###### Article R411-31
Toute personne qui, à des fins agricoles, piscicoles, forestières ou pour des
motifs d'intérêt général, se propose de procéder à l'introduction dans le milieu
naturel d'animaux ou de végétaux appartenant à des espèces figurant sur les
listes établies en application du I de l'article L. 411-3 doit disposer d'une
autorisation délivrée dans les conditions définies à la sous-section 1.<br />
Lorsque l'introduction est projetée dans un cœur de parc national,
l'autorisation est délivrée après avis conforme du directeur de l'établissement
public du parc national et tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par le
décret de création du parc.

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@ -6,8 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000034479480
###### Sous-section 1 : Contrôle de l'introduction dans le milieu naturel de spécimens appartenant à certaines espèces animales et végétales indigènes
- [Article R411-31](article_r411-31.md)
- [Article R411-32](article_r411-32.md)
- [Article R411-33](article_r411-33.md)
- [Article R411-34](article_r411-34.md)
- [Article R411-35](article_r411-35.md)
- [Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation](paragraphe_3)
- [Article R411-36](article_r411-36.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034479473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/94/LEGIARTI000034479473.xml
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###### Article R411-31
Pour l'application de l'article L. 411-4, des arrêtés conjoints du ministre
chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou,
lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé de la protection de la
nature et du ministre chargé des pêches maritimes désignent les espèces dont
l'introduction est interdite dans le milieu naturel.<br />
Ces arrêtés sont pris après avis du Conseil national de la protection de la
nature.<br />
Après avis du Conseil national de la protection de la nature et du comité
consultatif de la protection des végétaux, ils désignent également les espèces
mentionnés au 2° du II de l'article R. 411-34, considérées comme des agents
indigènes.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034479438
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/47/94/LEGIARTI000034479438.xml
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###### Article R411-36
En cas d'urgence, notamment à des fins de préservation de la sécurité publique,
de prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et
de protection de la faune, de la flore et des habitats naturels, l'autorité
administrative qui a autorisé une opération d'introduction dans le milieu
naturel d'animaux appartenant à des espèces désignées en application des
articles L. 411-4 et R. 411-31, peut, au besoin en se substituant au
bénéficiaire de l'autorisation, faire capturer et éventuellement relâcher les
animaux concernés.<br />
Le lâcher des animaux ne peut intervenir qu'après une évaluation de ses
conséquences par le préfet du département où il est envisagé.<br />
L'alinéa précédent est applicable lorsque l'autorité administrative envisage de
relâcher dans un nouveau territoire des animaux n'ayant pas fait l'objet d'une
introduction et appartenant à des espèces désignées en application des articles
L. 411-4 et R. 411-31, dont l'évolution ou le comportement peuvent porter
atteinte à la sécurité publique, aux activités agricoles, forestières et
aquacoles ainsi qu'aux milieux naturels. Cette décision est prise par le préfet
du département où il est envisagé de relâcher ces animaux, sauf dans le cas
prévu à l'article R. 411-8.

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Date de début: 2007-01-05
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGISCTA000006195386
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###### Paragraphe 3 : Délivrance de l'autorisation
- [Article R411-36](article_r411-36.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-01
Date de fin: 2017-04-24
Identifiant: LEGIARTI000025267807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/26/78/LEGIARTI000025267807.xml
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###### Article R411-36
I.-Par dérogation à l'article R. 411-35, l'autorisation d'introduction est
délivrée :<br />
1° Par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du
Conseil national de la protection de la nature, lorsque l'introduction concerne
des animaux appartenant à une espèce de vertébrés protégée au titre de l'article
L. 411-1, menacée d'extinction en France en raison de la faiblesse, observée ou
prévisible, de ses effectifs et dont l'aire de répartition excède le territoire
d'un département ;<br />
2° Conjointement par le ministre chargé de la protection de la nature et soit
par le ministre chargé de l'agriculture, soit, lorsqu'il s'agit d'espèces
marines, par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation du
Conseil national de la protection de la nature :<br />
a) Lorsque cette opération est conduite par des personnes morales placées sous
la tutelle ou le contrôle de l'Etat, dont les attributions ou les activités
s'exercent au plan national ;<br />
b) Lorsqu'elle concerne des animaux ou des végétaux appartenant à des espèces
qui, compte tenu de leur fort pouvoir de dissémination ou de colonisation,
peuvent faire courir un risque particulièrement important au patrimoine naturel
et à la diversité biologique ;<br />
3° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de la protection de
la nature et de l'agriculture, après consultation du Conseil national de la
protection de la nature et du comité consultatif de la protection des végétaux,
lorsque les espèces dont l'introduction dans le milieu naturel est envisagée
sont des agents indigènes, au sens de l'article R. 258-1 du code rural et de la
pêche maritime, utilisés dans la lutte biologique contre les organismes
nuisibles, au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3
du code rural et de la pêche maritime ;<br />
4° Conjointement par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement
et de l'agriculture, lorsque l'introduction dans le milieu naturel concerne des
macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, en application de l'article
L. 258-1 du code rural et de la pêche maritime.<br />
II.-L'autorisation d'introduction vaut, le cas échéant, autorisation de
transport des animaux et des végétaux, prévue aux articles R. 411-7 et R. 411-8.
Dans ce cas, elle peut imposer des conditions particulières à l'exécution de ce
transport.

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034479536
- [Article R411-37](article_r411-37.md)
- [Paragraphe 1 : Interdiction d'introduire dans le milieu naturel certaines espèces exotiques envahissantes](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Interdiction d'introduire sur le territoire national certaines espèces exotiques envahissantes, et autres activités interdites en conséquence](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne](paragraphe_3)

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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000034479532
- [Article R411-39](article_r411-39.md)
- [Article R411-40](article_r411-40.md)
- [Article R411-41](article_r411-41.md)
- [Article R411-42](article_r411-42.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034458327
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/83/LEGIARTI000034458327.xml
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###### Article R411-42
I.-L'autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la
préfecture lorsqu'elle relève du 1° du I de l'article R. 411-40, ou au bulletin
officiel du ministère en charge de la protection de la nature lorsqu'elle relève
du 2° du I du même article.<br />
II.-Le titulaire de l'autorisation doit, à tout moment de l'opération, être en
mesure de la présenter à toute réquisition des fonctionnaires et agents désignés
aux articles L. 411-7 et L. 415-1.

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Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034458246
---
###### Paragraphe 3 : Contrôles aux frontières prévus par le droit de l'Union européenne
- [Article R411-43](article_r411-43.md)
- [Article R411-44](article_r411-44.md)
- [Article R411-45](article_r411-45.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2021-12-30
Identifiant: LEGIARTI000034458451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/84/LEGIARTI000034458451.xml
---
###### Article R411-43
Les contrôles prévus par l'article L. 411-7 sont réalisés :<br />
1° Aux postes d'inspection frontaliers ou aux points d'entrée autorisés dont la
liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du
ministre chargé des douanes en application de l'article L. 236-4 du code rural
et de la pêche maritime, lorsqu'ils portent sur des animaux vivants, des
produits d'origine animale, des sous-produits animaux, des produits dérivés de
ces derniers ou des aliments pour animaux d'origine animale ;<br />
2° Aux points d'entrée désignés dont la liste est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes pour
l'application du règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009
portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à
l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées
alimentaires d'origine non animale, lorsqu'ils portent sur des aliments pour
animaux d'origine non animale ;<br />
3° Aux points d'entrée communautaires dont la liste est fixée par arrêté
conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes
en application de l'article L. 251-12 du code rural et de la pêche maritime,
lorsqu'ils portent sur des végétaux, des produits d'origine végétale ou d'autres
objets soumis à contrôle sanitaire au sens de ce même article.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034458453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/84/LEGIARTI000034458453.xml
---
###### Article R411-44
Les contrôles consistent en des contrôles documentaires et, si nécessaire, en
des contrôles d'identité et des contrôles physiques.<br />
Des prélèvements peuvent être opérés aux fins d'analyse en laboratoire, selon
les modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement
et du ministre chargé de l'agriculture.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034458455
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/84/LEGIARTI000034458455.xml
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###### Article R411-45
En cas de non-conformité du lot soumis aux contrôles, les agents habilités
mentionnés à l'article L. 411-7 peuvent procéder à la destruction ou au
refoulement de tout ou partie du lot, ou prescrire un traitement approprié de
nature à assurer le respect des conditions d'introduction ou à prévenir tout
risque de propagation d'espèces mentionnées au I de l'article L. 411-6.<br />
En cas d'inexécution des mesures prescrites, les agents habilités mentionnés à
l'article L. 411-7 font procéder à la destruction d'office du lot, aux frais du
propriétaire ou du détenteur.

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034458588
---
###### Sous-section 3 : Lutte contre certaines espèces animales et végétales introduites
- [Article R411-46](article_r411-46.md)
- [Article R411-47](article_r411-47.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034458590
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/85/LEGIARTI000034458590.xml
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###### Article R411-46
Le préfet de département ou, à partir de la laisse de basse mer, le préfet
maritime, est l'autorité administrative compétente pour procéder ou faire
procéder, en vertu de l'article L. 411-8, à la capture, au prélèvement, à la
garde ou à la destruction de spécimens d'une espèce figurant sur l'une des
listes établies en application des articles L. 411-5 et L. 411-6.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034458592
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/45/85/LEGIARTI000034458592.xml
---
###### Article R411-47
I.-Le préfet précise par arrêté les conditions de réalisation des opérations, en
particulier :<br />
1° La période pendant laquelle elles sont menées ;<br />
2° Les territoires concernés ;<br />
3° L'identité et la qualité des personnes y participant ;<br />
4° Les modalités techniques employées ;<br />
5° La destination des spécimens capturés ou prélevés.<br />
II.-Sauf en cas d'urgence et afin de prévenir une implantation évitable d'une
des espèces figurant sur l'une des listes établies en application des articles
L. 411-5 et L. 411-6, l'arrêté est pris après consultation du conseil
scientifique régional du patrimoine naturel.<br />
III.-L'arrêté mentionné au I est publié au recueil des actes administratifs de
la préfecture.<br />
IV.-Les modes de capture, de prélèvement, de garde et de destruction des
spécimens mentionnés au I sont sélectifs par leur principe et leurs conditions
d'emploi. Ils ne doivent pas avoir d'impact significatif sur les habitats
naturels ou sur l'environnement.<br />
V.-Lorsque l'arrêté mentionné au I le prévoit, les agents de l'administration ou
les personnes auxquelles elle délègue ses droits peuvent pénétrer dans les
propriétés privées ou les occuper temporairement, en se conformant à la
procédure prévue par la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la
propriété privée par l'exécution de travaux publics.