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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043307256
###### Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération
- [Article R541-48-2](article_r541-48-2.md)
- [Article R541-48-3](article_r541-48-3.md)
- [Article D541-48-1](article_d541-48-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-09-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000044062074
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/06/20/LEGIARTI000044062074.xml
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###### Article R541-48-3
I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets
non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de
l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des
ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :<br />
1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres
contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal,
à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou
à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de
tuiles, de céramiques et de pierres ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants
concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de
50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;<br />
3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants
concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;<br />
4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets
textiles ;<br />
5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets
mentionnés aux 1° à 4° ;<br />
6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants
concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets
mentionnés aux 1° à 4°.<br />
II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code
des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la
valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;<br />
2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L.
541-30-2 ;<br />
3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à
la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du
ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article
L. 541-24 ;<br />
4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L.
541-25-2 ;<br />
5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou
de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement
précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à
l'article R. 541-7 ;<br />
6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que
définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux
sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté
qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à
l'application du I ;<br />
7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de
l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;<br />
8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée
par arrêté du représentant de l'Etat.<br />
III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets
non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de
l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures
ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des
collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets
collectés en déchetterie :<br />
1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres
contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que
de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en
application de l'article L. 541-10-1 ;<br />
2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres
contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de
déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en
application de l'article L. 541-10-1.<br />
Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du
traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères
résiduelles.<br />
IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en
place une procédure de contrôle des déchets entrants.<br />
Cette procédure comporte notamment :<br />
1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation
dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur
détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à
un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté
mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation
différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;<br />
2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur
déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce
contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées,
l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut
faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants
sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté
que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de
l'exploitant dans le cas contraire.<br />
Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le
contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les
conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté
du ministre chargé des installations classées.