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@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043307256
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###### Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération
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- [Article R541-48-2](article_r541-48-2.md)
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- [Article R541-48-3](article_r541-48-3.md)
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- [Article D541-48-1](article_d541-48-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-09-19
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000044062074
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/06/20/LEGIARTI000044062074.xml
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###### Article R541-48-3
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I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets
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non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de
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l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des
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ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :<br />
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1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres
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contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal,
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à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou
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à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de
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tuiles, de céramiques et de pierres ;<br />
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2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants
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concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de
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50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;<br />
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3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants
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concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;<br />
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4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
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concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets
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textiles ;<br />
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5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants
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concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets
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mentionnés aux 1° à 4° ;<br />
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6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants
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concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets
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mentionnés aux 1° à 4°.<br />
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II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :<br />
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1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code
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des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la
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valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;<br />
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2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L.
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541-30-2 ;<br />
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3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à
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la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du
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ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article
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L. 541-24 ;<br />
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4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L.
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541-25-2 ;<br />
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5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou
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de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement
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précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à
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l'article R. 541-7 ;<br />
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6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que
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définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen
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et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables
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aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
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humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux
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sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté
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qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à
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l'application du I ;<br />
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7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de
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l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;<br />
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8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée
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par arrêté du représentant de l'Etat.<br />
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III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets
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non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de
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l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures
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ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des
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collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets
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collectés en déchetterie :<br />
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1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres
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contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que
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de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en
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application de l'article L. 541-10-1 ;<br />
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2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres
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contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de
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déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en
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application de l'article L. 541-10-1.<br />
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Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du
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traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères
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résiduelles.<br />
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IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en
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place une procédure de contrôle des déchets entrants.<br />
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Cette procédure comporte notamment :<br />
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1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation
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dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur
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détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à
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un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté
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mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation
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différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;<br />
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2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur
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déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce
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contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées,
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l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut
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faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants
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sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté
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que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de
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l'exploitant dans le cas contraire.<br />
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Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le
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contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les
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conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté
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du ministre chargé des installations classées.
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