From 70355d2245f62a8bea15e3fb58d9a8c5203261ae Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 19 Sep 2021 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?!!!=20Texte=20non=20trouv=C3=A9=202021-09-19=20?= =?UTF-8?q?!!!?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- .../section_3/sous-section_2/README.md | 1 + .../sous-section_2/article_r541-48-3.md | 124 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 125 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r541-48-3.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md index c09e761fc..10140870f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/README.md @@ -7,4 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000043307256 ###### Sous-section 2 : Installations de stockage et d'incinération - [Article R541-48-2](article_r541-48-2.md) +- [Article R541-48-3](article_r541-48-3.md) - [Article D541-48-1](article_d541-48-1.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r541-48-3.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r541-48-3.md new file mode 100644 index 000000000..8d62225c7 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_2/article_r541-48-3.md @@ -0,0 +1,124 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2021-09-19 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044062074 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/06/20/LEGIARTI000044062074.xml +--- + +###### Article R541-48-3 + +I.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets +non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de +l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, à l'exclusion des +ordures ménagères résiduelles régies par le III ci-après :
+ +1° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou des autres +contenants concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 30 % de métal, +à plus de 30 % de plastique, à plus de 30 % de verre, à plus de 30 % de bois ou +à plus de 30 % de fraction minérale inerte composée de béton, de briques, de +tuiles, de céramiques et de pierres ;
+ +2° A compter du 1er janvier 2022, au chargement des bennes ou autres contenants +concernés lorsqu'il est constitué, en masse, à plus de 50 % de papier, à plus de +50 % de plâtre ou à plus de 50 % de biodéchets ;
+ +3° A compter du 1er janvier 2024, au chargement des bennes ou autres contenants +concernés constitué à plus de 30 %, en masse, de biodéchets ;
+ +4° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants +concernés dont le contenu est constitué à plus de 30 %, en masse, de déchets +textiles ;
+ +5° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou autres contenants +concernés constitué à plus de 70 %, en masse, de l'ensemble des déchets +mentionnés aux 1° à 4° ;
+ +6° A compter du 1er janvier 2028, au chargement des bennes ou autres contenants +concernés constitué à plus de 50 %, en masse, de l'ensemble des déchets +mentionnés aux 1° à 4°.
+ +II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas :
+ +1° Aux déchets mentionnés au 1 duodecies du II de l'article 266 sexies du code +des douanes dont, en vertu de l'arrêté prévu par ces dispositions, la +valorisation matière est interdite ou l'élimination prescrite ;
+ +2° Aux déchets et résidus de tri mentionnés au premier alinéa de l'article L. +541-30-2 ;
+ +3° Aux résidus de tri issus d'installations qui réalisent un tri de déchets, à +la condition qu'elles respectent les prescriptions édictées par l'arrêté du +ministre chargé des installations classées prévu au premier alinéa de l'article +L. 541-24 ;
+ +4° Aux déchets réceptionnés en application du second alinéa de l'article L. +541-25-2 ;
+ +5° Aux déchets non valorisables issus d'opérations de valorisation de déchets ou +de processus de production. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement +précise les déchets concernés, selon les règles de classification mentionnées à +l'article R. 541-7 ;
+ +6° Aux cadavres et sous-produits d'animaux et leurs produits dérivés tels que +définis aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen +et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables +aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation +humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement relatif aux +sous-produits animaux), lorsque le représentant de l'Etat constate par arrêté +qu'il est nécessaire, en raison de circonstances exceptionnelles, de déroger à +l'application du I ;
+ +7° Aux déchets dont la réception est autorisée par un arrêté du représentant de +l'Etat pris en application de l'article L. 512-20 ;
+ +8° Aux déchets issus de catastrophes naturelles dont la réception est autorisée +par arrêté du représentant de l'Etat.
+ +III.-L'interdiction d'élimination dans les installations de stockage de déchets +non dangereux non inertes des déchets non-dangereux valorisables prévue au 7° de +l'article L. 541-1 du code de l'environnement s'applique, pour les ordures +ménagères résiduelles mentionnées à l'article R. 2224-23 du code général des +collectivités territoriales qui ne sont ni des encombrants ni des déchets +collectés en déchetterie :
+ +1° A compter du 1er janvier 2025, au chargement des bennes ou des autres +contenants concernés comportant plus de 65 %, en masse, de biodéchets ainsi que +de déchets relevant du principe de responsabilité élargie du producteur en +application de l'article L. 541-10-1 ;
+ +2° A compter du 1er janvier 2030, au chargement des bennes ou des autres +contenants concernés comportant plus de 60 %, en masse, de biodéchets et de +déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en +application de l'article L. 541-10-1.
+ +Les seuils prévus ci-dessus s'appliquent également aux déchets issus du +traitement, notamment par tri mécano-biologique, d'ordures ménagères +résiduelles.
+ +IV.-L'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux met en +place une procédure de contrôle des déchets entrants.
+ +Cette procédure comporte notamment :
+ +1° Un rapport annuel de caractérisation des déchets apportés dans l'installation +dont la réalisation incombe au producteur des déchets ou à défaut leur +détenteur. Cette tâche peut être confiée à l'exploitant de l'installation ou à +un laboratoire s'ils disposent des compétences techniques requises. L'arrêté +mentionné ci-après peut prévoir une fréquence de rapport de caractérisation +différente, si les caractéristiques des déchets concernés le justifient ;
+ +2° Un contrôle visuel des déchets lors de leur admission sur site ou de leur +déchargement par les préposés de l'exploitant. Lorsqu'il est constaté lors de ce +contrôle que les dispositions du présent article ne sont pas respectées, +l'exploitant refuse la réception des déchets. En cas de doute, l'exploitant peut +faire procéder à une caractérisation de ces déchets. Les frais correspondants +sont à la charge du producteur ou détenteur des déchets lorsqu'il est constaté +que les dispositions du présent article ne sont pas respectées et à la charge de +l'exploitant dans le cas contraire.
+ +Les modalités de mise en œuvre de cette procédure de contrôle, notamment le +contenu du rapport de caractérisation, les analyses et tests requis et les +conditions dans lesquelles s'opère le contrôle visuel, sont précisées par arrêté +du ministre chargé des installations classées.