Décret n° 2022-474 du 4 avril 2022 pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045470632
NOR: TRER2133435D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/47/06/JORFTEXT000045470632.xml
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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033858161
- [Article D224-15-11](article_d224-15-11.md)
- [Article D224-15-12](article_d224-15-12.md)
- [Article D224-15-12 C](article_d224-15-12_c.md)
- [Article D224-15-12 D](article_d224-15-12_d.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045495781
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/57/LEGIARTI000045495781.xml
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###### Article D224-15-12 D
I.-Les véhicules concernés par l'article L. 224-11-1 du présent code sont les
véhicules définis aux 4.1,4.2,4.3.1,6.10 et 6.11 de l'article R. 311-1 du code
de la route.<br />
II.-Le seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 224-11-1 est fixé à 50
travailleurs.<br />
III.-Pour l'application de l'article L. 224-11-1, au 31 décembre de chaque année
à compter de 2023 et jusqu'au 31 décembre 2024, la part minimale de cycles, y
compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur mentionnés au I à très
faibles émissions, tels que définis à l'article D. 224-15-12, utilisés dans le
cadre de la mise en relation, est de 20 % au cours de l'année écoulée.<br />
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2025 et jusqu'au 31 décembre 2026,
cette part minimale annuelle est de 50 %.<br />
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2027 et jusqu'au 31 décembre 2029,
cette part minimale annuelle est de 80 %.<br />
Au 31 décembre de chaque année à compter de 2030, cette part minimale annuelle
est de 100 %.<br />
IV.-Les plateformes mentionnées à l'article L. 224-11-1 s'assurent que pour
chaque prestation réalisée par l'un des travailleurs qu'elles mettent en
relation, l'information portant sur le type de véhicule utilisé pour effectuer
la prestation est fournie au bénéficiaire au moment de la commande.<br />
Cette information est sincère, présentée de manière claire et non ambiguë par
les moyens qu'elles jugent appropriés.

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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000042869359
- [Article D224-15-13](article_d224-15-13.md)
- [Article D224-15-14](article_d224-15-14.md)
- [Article D224-15-15](article_d224-15-15.md)

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@ -0,0 +1,30 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045495791
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/49/57/LEGIARTI000045495791.xml
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###### Article D224-15-15
I.-Pour rendre compte du respect de leurs obligations, les personnes redevables
des obligations mentionnées à l'article L. 224-11-1 transmettent chaque année,
par voie électronique, au ministère chargé des transports, les données relatives
aux parcs de véhicules mis en relation permettant la détermination des
pourcentages de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à
deux ou trois roues à très faibles émissions qu'ils comportent. La liste et le
format de ces données sont fixés par arrêté des ministres chargés de
l'environnement et des transports.<br />
II.-Parmi les données mentionnées au I, la part minimale de cycles, y compris à
pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles
émissions est une information mise à la disposition du public gratuitement, en
consultation ou en téléchargement, sur le site de la plateforme ouverte des
données publiques françaises (www. data. gouv. fr) sous licence ouverte
permettant la réutilisation libre de ces données.<br />
III.-Les personnes visées au I prennent les mesures appropriées pour que les
données relatives à une année calendaire soient mises à disposition au plus tard
le 30 avril de l'année suivante.