Ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Application de la Constitution, notamment son article 38. Modification du code de la construction et de l'habitation, du code de la défense, du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code forestier, du code général des collectivités territoriales, du code général de la propriété des personnes publiques, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code minier, du code de l'organisation judiciaire, du code des postes et des communications électroniques, du code rural et de la pêche maritime, du code de la santé publique, du code du tourisme, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code de la voirie routière. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 16-1. Modification de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre : abrogation du titre II (articles 13 à 21). Modification de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon : abrogation de l'article 4. Abrogation du décret du 6 janvier 1935 portant réglementation de l'expropriation pour cause d'utilité publique à Madagascar et dépendances applicable au Département de Mayotte.

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000029730657
NOR: JUSC1405261R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/29/73/06/JORFTEXT000029730657.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022665211
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/52/LEGIARTI000022665211.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738194
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/81/LEGIARTI000029738194.xml
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###### Article L211-12
I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de
I. Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de
l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains
riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans
leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.<br />
II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
II. Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de
ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur
@ -29,17 +29,16 @@ géomorphologiques essentiels ;<br />
3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la
gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.<br />
III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées
par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée
conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones
soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à
l'article L. 212-5-1.<br />
III. Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont
délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées
conformément à l'article L. 212-5-1.<br />
IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement
mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et
les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon
fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
IV. Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de
ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les
propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au
bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à
permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut
soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière
d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de
@ -71,7 +70,7 @@ En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un dé
déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des
dommages.<br />
V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
V. Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne
peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais,
endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une
manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au
@ -102,36 +101,36 @@ compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour
s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires.
Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.<br />
V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau
" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires
et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au
rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le
drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.<br />
V bis. Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de
l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les
propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à
la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone,
notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.<br />
VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants
ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la
modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des
travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers
incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements
publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.<br />
VI. L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments
existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la
suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge
financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces
derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la
servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses
établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.<br />
VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique
la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou
VII. Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée
implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou
activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout
temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation,
d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à
servitude.<br />
VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités
VIII. L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités
pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un
préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la
collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à
défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le
département.<br />
IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort
ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une
IX. Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel
mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une
surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de
servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants.
Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait
@ -146,7 +145,7 @@ protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions
prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche
maritime.<br />
X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté
X. Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté
préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels
travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté
préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le
@ -159,11 +158,11 @@ totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet
leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant
avant l'institution de la servitude.<br />
XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
XI. Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements
publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de
préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de
l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé
l'institution de la servitude.<br />
XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
XII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027722897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/28/LEGIARTI000027722897.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2015-10-24
Identifiant: LEGIARTI000029738430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738430.xml
---
###### Article L515-16
@ -49,12 +49,12 @@ coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les
conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à
l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au
titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité
publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de
l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des
risques technologiques.<br />
La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de
La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité
des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022173019
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173019.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738427.xml
---
###### Article L555-27
@ -40,8 +40,8 @@ d'exploiter.<br />
II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des
terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés,
par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du
sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de
l'expropriation.<br />
sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.<br />
@ -56,5 +56,5 @@ terrain.<br />
Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des
servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa
précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la
requête, celles fixées par l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique.
requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de
l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-29
Date de fin: 2015-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028531559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
Date de début: 2015-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000029738439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738439.xml
---
###### Article L566-12-2
@ -16,9 +16,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir
les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi
qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de
l'article L. 566-12-1.<br />
II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :<br />
l'article L. 566-12-1. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des
objets suivants :<br />
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de
prévenir les inondations et les submersions ;<br />
@ -68,6 +67,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml
modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;<br />
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L.
13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date
d'institution de la servitude.<br />
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