diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md index d6610787bf..e9a2e636be 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-12.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-29 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022665211 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/66/52/LEGIARTI000022665211.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029738194 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/81/LEGIARTI000029738194.xml --- ###### Article L211-12 -I.-Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de +I. – Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne.
-II.-Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
+II. – Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur @@ -29,17 +29,16 @@ géomorphologiques essentiels ;
3° Préserver ou restaurer des zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau " délimitées en application de l'article L. 212-5-1.
-III.-Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées -par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique réalisée -conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code menée -conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones -soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à -l'article L. 212-5-1.
+III. – Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont +délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique +réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code. +Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées +conformément à l'article L. 212-5-1.
-IV.-Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement -mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et -les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon -fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à +IV. – Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de +ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les +propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au +bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de @@ -71,7 +70,7 @@ En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un dé déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages.
-V.-Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne +V. – Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au @@ -102,36 +101,36 @@ compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai.
-V bis-Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de l'eau -" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires -et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au -rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le -drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
+V bis. – Dans les zones humides dites " zones stratégiques pour la gestion de +l'eau " mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les +propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à +la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, +notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie.
-VI.-L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants -ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la -modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des -travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers -incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. -Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements -publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
+VI. – L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments +existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la +suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge +financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces +derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la +servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses +établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci.
-VII.-Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique -la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou +VII. – Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée +implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude.
-VIII.-L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités +VIII. – L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département.
-IX.-Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort -ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une +IX. – Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel +mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait @@ -146,7 +145,7 @@ protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues en application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.
-X.-Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté +X. – Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le @@ -159,11 +158,11 @@ totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude.
-XI.-Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics -de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de +XI. – Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements +publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude.
-XII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +XII. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md index f14659464a..94be11f113 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ier/chapitre_v/section_6/article_l515-16.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-07-18 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000027722897 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/28/LEGIARTI000027722897.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2015-10-24 +Identifiant: LEGIARTI000029738430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738430.xml --- ###### Article L515-16 @@ -49,12 +49,12 @@ coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme, dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles et droits réels immobiliers. L'enquête publique mentionnée à l'article L. 515-22 du présent code vaut toutefois également enquête publique au -titre de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité +titre de l'article L. 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique est prononcée par le représentant de l'Etat dans le département à l'issue de l'approbation du plan de prévention des risques technologiques.
-La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de +La procédure prévue par les articles L. 521-1 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque la gravité des risques potentiels rend nécessaire la prise de possession immédiate.
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md index 934b23e7d0..4ab2ec36e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_4/article_l555-27.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000022173019 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/30/LEGIARTI000022173019.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029738427 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738427.xml --- ###### Article L555-27 @@ -40,8 +40,8 @@ d'exploiter.
II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du -sol ou, à défaut, conformément aux dispositions du chapitre III du code de -l'expropriation.
+sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière +d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
@@ -56,5 +56,5 @@ terrain.
Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la -requête, celles fixées par l'article L. 13-11 du code de l'expropriation pour -cause d'utilité publique. +requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de +l'expropriation pour cause d'utilité publique. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md index baecc8a3fa..72f98bd4c3 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_vi/chapitre_vi/article_l566-12-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-29 -Date de fin: 2015-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028531559 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml +Date de début: 2015-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000029738439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/73/84/LEGIARTI000029738439.xml --- ###### Article L566-12-2 @@ -16,9 +16,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml terrains d'assiette ou d'accès à des ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions, au sens de l'article L. 562-8-1, ainsi qu'à des ouvrages ou infrastructures qui y contribuent, au sens du II de - l'article L. 566-12-1.
- - II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants :
+ l'article L. 566-12-1. II. ― Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des + objets suivants :
1° Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les inondations et les submersions ;
@@ -68,6 +67,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/53/15/LEGIARTI000028531559.xml modifications apportées à l'état des lieux antérieur ;
2° Leur qualification éventuelle de terrain à bâtir, au sens de l'article L. - 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date + 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à la date d'institution de la servitude.