Décision n° 2012-269 QPC du 27 juillet 2012

Autorité: CONSEIL CONSTITUTIONNEL
Nature: DECISION
Identifiant: JORFTEXT000026229900
NOR: CSCX1230816S
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/22/99/JORFTEXT000026229900.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000022495753
###### Section 1 : Préservation du patrimoine naturel
- [Article L411-1](article_l411-1.md)
- [Article L411-2](article_l411-2.md)
- [Article L411-3](article_l411-3.md)
- [Article L411-4](article_l411-4.md)
- [Article L411-5](article_l411-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2013-09-01
Identifiant: LEGIARTI000022495748
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/57/LEGIARTI000022495748.xml
---
###### Article L411-2
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées
:<br />
1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces animales non
domestiques ou végétales non cultivées ainsi que des sites d'intérêt géologique,
y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ;<br />
2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en
application du I de l'article L. 411-1 ;<br />
3° La partie du territoire national sur laquelle elles s'appliquent, qui peut
comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures et la mer
territoriale ;<br />
4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de
l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution
satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de
conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de
répartition naturelle :<br />
a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la
conservation des habitats naturels ;<br />
b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage,
aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ;<br />
c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres
raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou
économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques
primordiales pour l'environnement ;<br />
d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction
de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y
compris la propagation artificielle des plantes ;<br />
e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière
sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre
limité et spécifié de certains spécimens ;<br />
5° La réglementation de la recherche, de la poursuite et de l'approche, en vue
de la prise de vues ou de son, et notamment de la chasse photographique des
animaux de toutes espèces et les zones dans lesquelles s'applique cette
réglementation, ainsi que des espèces protégées en dehors de ces zones ;<br />
6° Les règles que doivent respecter les établissements autorisés à détenir ou
élever hors du milieu naturel des spécimens d'espèces mentionnés au 1° ou au 2°
du I de l'article L. 411-1 à des fins de conservation et de reproduction de ces
espèces ;<br />
7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou
la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance
des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et
concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement.