LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-12-31
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Date de fin: 2025-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000006833139
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L08AXXAB
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Date de début: 2025-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048833190
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/31/LEGIARTI000048833190.xml
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###### Article L214-8
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Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles
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L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des
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prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
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I.-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des
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articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques
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des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
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installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens
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de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas
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d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le
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@ -22,6 +21,16 @@ morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le
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prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un
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compteur d'eau.<br />
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Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les
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dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier
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1992.
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Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des
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installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les
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dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques
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techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les
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délais fixés par ce même arrêté.<br />
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II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et
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dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet
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effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la
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consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre
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ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation
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de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de
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l'environnement.
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