diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-8.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2025-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006833139
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833139.xml
+Date de début: 2025-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048833190
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/83/31/LEGIARTI000048833190.xml
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###### Article L214-8
-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles
-L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des
-prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
+I.-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des
+articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques
+des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens
de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas
d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le
@@ -22,6 +21,16 @@ morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le
prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un
compteur d'eau.
-Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les
-dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier
-1992.
+Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des
+installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les
+dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques
+techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les
+délais fixés par ce même arrêté.
+
+II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et
+dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet
+effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la
+consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre
+ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation
+de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de
+l'environnement.