LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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###### Article L214-8 ###### Article L214-8
Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des articles I.-Les installations soumises à autorisation ou à déclaration au titre des
L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques des articles L. 214-1 à L. 214-6 permettant d'effectuer à des fins non domestiques
prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute des prélèvements en eau superficielle ou des déversements, ainsi que toute
installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens installation de pompage des eaux souterraines, doivent être pourvues des moyens
de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas de mesure ou d'évaluation appropriés. Leurs exploitants ou, s'il n'existe pas
d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le d'exploitants, leurs propriétaires sont tenus d'en assurer la pose et le
@ -22,6 +21,16 @@ morales de droit public dont la liste est fixée par décret. Lorsque le
prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un prélèvement d'eau est réalisé par pompage, la mesure est effectuée au moyen d'un
compteur d'eau.<br /> compteur d'eau.<br />
Les installations existantes doivent avoir été mises en conformité avec les Les exploitants ou, s'il n'existe pas d'exploitants, les propriétaires des
dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter du 4 janvier installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les
1992. dispositifs de mesure ou d'évaluation en conformité avec les caractéristiques
techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement dans les
délais fixés par ce même arrêté.<br />
II.-Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et
dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet
effet par le redevable. Les données nécessaires à l'évaluation de la
consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre
ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l'évaluation
de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de
l'environnement.