LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
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Date de début: 2003-07-03 Date de début: 2005-02-24
Date de fin: 2005-02-24 Date de fin: 2005-07-01
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###### Article L515-1 ###### Article L515-1
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne ou d'arène prévue à l'article L. 512-1, à l'exception des carrières de marne, de craie et
granitique de dimension et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique de dimension
but commercial, dans le champ même des exploitants ou dans la carrière et de rendement faibles utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le
communale, soumises aux dispositions applicables aux installations relevant du champ même des exploitants ou dans la carrière communale, soumises aux
régime de la déclaration figurant à la section 2 du chapitre II du présent dispositions applicables aux installations relevant du régime de la déclaration
titre.<br /> figurant à la section 2 du chapitre II du présent titre. Cette exception est
également applicable aux carrières de pierre, de sable et d'argile de faible
importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou
inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur
d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou
l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont
l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec
leurs matériaux d'origine. La même exception est applicable aux sondages
réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre
marbrière de dimension et de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de
sable et d'argile et ces sondages sont soumis à des contrôles périodiques,
effectués aux frais de l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article
L. 512-11.<br />
L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente L'autorisation administrative visée à l'alinéa précédent ne peut excéder trente
ans.<br /> ans.<br />