Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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République française 2009-05-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834464
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L13AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834464.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2010-02-26
Identifiant: LEGIARTI000020629415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/94/LEGIARTI000020629415.xml
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###### Article L541-13
I. - Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional
I.-Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional
d'élimination des déchets industriels spéciaux.<br />
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan comprend :<br />
1° Un inventaire prospectif à terme de dix ans des quantités de déchets à
@ -27,16 +26,15 @@ permettre d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus ;<br />
4° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs, compte tenu notamment
des évolutions économiques et technologiques prévisibles.<br />
III. - Le plan prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, un
centre de stockage de ces déchets.<br />
III.-abrogé<br />
IV. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application.<br />
IV.-Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de
son périmètre d'application.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil régional.<br />
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des
VI.-Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des
représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'Etat et des
organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la
production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de
@ -45,5 +43,5 @@ régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces
avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'Etat élabore le
plan, l'avis du conseil régional est également sollicité.<br />
VII. - Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
VII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux
mois, puis approuvé par délibération du conseil régional et publié.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006834512
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L47AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/45/LEGIARTI000006834512.xml
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020631789
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/17/LEGIARTI000020631789.xml
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###### Article L541-47
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions
définies à l'article L. 541-46.<br />
I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par
l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II.-(Abrogé).<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.