Décret n° 2009-496 du 30 avril 2009 relatif à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-7 du code de l'environnement

Modification du décret 2007-1557.

Ministère: Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000020568289
NOR: DEVK0902617D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/20/56/82/JORFTEXT000020568289.xml
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@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176674
###### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement
- [Article R122-1](article_r122-1.md)
- [Article R122-1-1](article_r122-1-1.md)
- [Article R122-2](article_r122-2.md)
- [Article R122-3](article_r122-3.md)
- [Article R122-4](article_r122-4.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2011-02-27
Identifiant: LEGIARTI000020572197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/21/LEGIARTI000020572197.xml
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###### Article R122-1-1
I.-Sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements pour lesquels la
décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution est prise par décret ou
par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, si cette
décision relève d'une autorité indépendante ;<br />
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, lorsque ce projet
fait l'objet d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du
5° du II de l'article L. 122-3.<br />
II.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité environnementale du
Conseil général de l'environnement et du développement durable pour les projets
de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision du
ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ainsi que
pour les projets qui sont élaborés par les services déconcentrés dans les
domaines relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise
d'ouvrage d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du
présent alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre
chargé de l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la
date à laquelle l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement est saisie.<br />
III.-Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à
l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le
projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ou, lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions, le préfet coordonnateur désigné par le
Premier ministre. Dans ce dernier cas, le préfet coordonnateur consulte, avant
de rendre son avis, les autres préfets de région concernés par le projet.<br />
IV.-Les autorités administratives de l'Etat compétentes en matière
d'environnement mentionnées ci-dessus rendent leur avis après avoir consulté, au
titre de leurs attributions dans le domaine de l'environnement, les préfets des
départements sur le territoire desquels est situé le projet, ainsi que, le cas
échéant, le préfet maritime au titre des compétences en matière de protection de
l'environnement qu'il tient du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à
l'organisation de l'action de l'Etat en mer.