Décret n° 2020-1062 du 17 août 2020 relatif aux comités de bassin

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042241218
NOR: TREL2017968D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/24/12/JORFTEXT000042241218.xml
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@ -8,8 +8,15 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188716
- [Article R213-24](article_r213-24.md)
- [Article D213-17](article_d213-17.md)
- [Article D213-17-1](article_d213-17-1.md)
- [Article D213-17-2](article_d213-17-2.md)
- [Article D213-18](article_d213-18.md)
- [Article D213-19](article_d213-19.md)
- [Article D213-19-1](article_d213-19-1.md)
- [Article D213-19-2](article_d213-19-2.md)
- [Article D213-19-3](article_d213-19-3.md)
- [Article D213-19-4](article_d213-19-4.md)
- [Article D213-19-5](article_d213-19-5.md)
- [Article D213-20](article_d213-20.md)
- [Article D213-20-1](article_d213-20-1.md)
- [Article D213-21](article_d213-21.md)

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242450
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/24/LEGIARTI000042242450.xml
---
###### Article D213-17-1
La composition de chaque comité de bassin, à l'exception du comité de bassin
Corse régi par les dispositions de l'article D. 213-18, est arrêtée par le
préfet coordonnateur de bassin selon les dispositions prévues aux articles D.
213-19 et suivants.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042242447
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/24/LEGIARTI000042242447.xml
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###### Article D213-17-2
Le comité élit tous les trois ans un président et des vice-présidents.<br />
Le président est élu par les membres des collèges mentionnés aux 1°, 2° et 2°
bis de l'article L. 213-8.<br />
Le président est un membre du collège mentionné au 1° de l'article L. 213-8 ou
une personne qualifiée mentionnée au 2° de l'article L. 213-8.<br />
Lorsque le président est une personne qualifiée, outre les deux vice-présidents
prévus à l'article L. 213-8, un vice-président supplémentaire est élu parmi les
membres du premier collège mentionné au 1° du même article.<br />
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est suppléé par l'un des
vice-présidents.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042241907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/19/LEGIARTI000042241907.xml
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###### Article D213-19-1
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 1° de l'article L. 213-8
comprend les membres mentionnés ci-dessous :<br />
1° Un député et un sénateur ;<br />
2° Des représentants des régions présentes sur le bassin, élus par et parmi les
membres de leurs assemblées délibérantes ;<br />
3° Des représentants des départements, désignés parmi les membres de leurs
assemblées délibérantes par l'Assemblée des départements de France ;<br />
4° Des représentants des établissements publics territoriaux de bassin dont la
liste est établie par le préfet coordonnateur de bassin, élus par et parmi les
membres de leur assemblée délibérante ;<br />
5° Des représentants des établissements publics d'aménagement et de gestion des
eaux, des syndicats mixtes compétents ou autres groupements dans le domaine de
l'eau, structures dont la liste est établie par le préfet coordonnateur de
bassin. Ces représentants sont élus par et parmi les membres de leur assemblée
délibérante ;<br />
6° Des représentants des communes ou des autres groupements de collectivités
territoriales compétents dans le domaine de l'eau, désignés parmi les membres de
leurs assemblées délibérantes par l'Association des maires de France et des
présidents d'intercommunalités en lien avec les autres associations de communes
ou des autres groupements de collectivités territoriales compétents dans le
domaine de l'eau visées au 2° de l'article D. 213-4 ;<br />
Lorsque le bassin comporte une façade littorale, sont désignés au moins deux
représentants de communes littorales ;<br />
Lorsque le bassin comporte une zone de montagne au sens de l'article D. 113-14
du code rural et de la pêche maritime, sont désignés au moins deux représentants
de communes de montagne ;<br />
7° Un représentant des communes ou des groupements de collectivités
territoriales compétents dans le domaine de l'eau, présidant une commission
locale de l'eau, désigné par le préfet coordonnateur de bassin.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042241911
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/19/LEGIARTI000042241911.xml
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###### Article D213-19-2
I.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8
comprend au moins un représentant :<br />
1° Des associations agréées de protection de la nature, dont une ayant
compétence dans le domaine du littoral ou des milieux marins lorsque le bassin a
une façade littorale, proposé par les instances représentatives de ces
associations présentes sur le bassin ;<br />
2° Des conservatoires régionaux d'espaces naturels mentionnés à l'article L.
414-11 présents sur le bassin, proposé par la Fédération des conservatoires
d'espaces naturels ;<br />
3° Des associations actives en matière d'activités nautiques, proposé par la
Fédération française de canoë kayak et sports de pagaie ;<br />
4° Des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
proposé par la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu
aquatique ;<br />
5° Des instances cynégétiques, proposé par la Fédération nationale des chasseurs
;<br />
6° Des associations agréées de défense des consommateurs, proposé par les
instances représentatives des associations de consommateurs présentes sur le
bassin.<br />
II.-Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° de l'article L. 213-8
comprend au moins deux personnes qualifiées, désignées par le préfet
coordonnateur de bassin.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2022-04-22
Identifiant: LEGIARTI000042241915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/19/LEGIARTI000042241915.xml
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###### Article D213-19-3
Dans chaque comité de bassin, le collège prévu au 2° bis de l'article L. 213-8
comprend au moins un représentant :<br />
1° De l'agriculture, sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres
d'agriculture ;<br />
2° De l'agriculture biologique, sur proposition de la Fédération nationale
d'agriculture biologique des régions de France ;<br />
3° De la sylviculture, sur proposition du Centre national de la propriété
forestière ;<br />
4° De la pêche professionnelle en eau douce, sur proposition du Comité national
de la pêche professionnelle en eau douce, lorsque l'activité est présente sur le
bassin ;<br />
5° De l'aquaculture, sur proposition de la Fédération française d'aquaculture en
lien avec le Comité interprofessionnel des produits de l'aquaculture, lorsque
l'activité est présente sur le bassin ;<br />
6° De la pêche maritime, sur proposition du Comité national des pêches maritimes
et des élevages marins lorsque le bassin a une façade maritime ;<br />
7° De la conchyliculture, sur proposition du Comité national de la
conchyliculture, lorsque le bassin comporte une façade maritime ;<br />
8° Du tourisme, sur proposition des instances représentatives de cette activité
dans le bassin ;<br />
9° De l'industrie, sur proposition d'un collège regroupant sur le bassin les
présidents des chambres de commerce et d'industrie régionales, les présidents
des représentations régionales du Mouvement des entreprises de France et le
président de la coopération agricole. Dans les bassins comportant une façade
maritime, est proposé au moins un représentant d'une industrie compétente dans
le domaine du tourisme littoral et d'une industrie portuaire en relation avec le
milieu marin ;<br />
10° De distributeurs d'eau, sur proposition de la Fédération professionnelle des
entreprises de l'eau ;<br />
11° De producteurs d'électricité et des producteurs d'hydroélectricité, sur
proposition de l'Union française de l'électricité. Sur le bassin
Rhône-Méditerranée, un représentant supplémentaire est proposé par la Compagnie
nationale du Rhône ;<br />
12° Des sociétés d'aménagement régional, sur proposition du collège des
présidents des sociétés d'aménagement régional pour les bassins Adour-Garonne et
Rhône-Méditerranée.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042241922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/19/LEGIARTI000042241922.xml
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###### Article D213-19-4
Dans chaque comité de bassin, les membres du collège prévu au 3° de l'article L.
213-8 sont désignés ès qualité par le préfet coordonnateur de bassin.

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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042241926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/24/19/LEGIARTI000042241926.xml
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###### Article D213-19-5
Le préfet coordonnateur de bassin invite chaque organisme ou instance mentionnés
aux articles D. 213-19-1 à D. 213-19-3 à lui faire connaître les noms du ou des
représentants qu'il propose. La liste des membres du comité de bassin est
arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin et publiée au recueil des actes
administratifs.