Décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement

Transposition complète de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement Modification des articles R. 214-34 et R. 214-36 du code de l'environnement issus du décret 2003-768 du 01-08-2003.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000259456
NOR: DEVD0530031D
Ancien identifiant: 1DE005613
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/25/94/JORFTEXT000000259456.xml
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République française 2023-06-25 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-09-01
Date de fin: 2023-06-25
Identifiant: LEGIARTI000046079932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/07/99/LEGIARTI000046079932.xml
Date de début: 2023-06-25
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047733401
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/73/34/LEGIARTI000047733401.xml
---
###### Article R122-17
@ -32,11 +32,11 @@ L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement ;<br />
5° Schéma d'aménagement et de gestion des eaux prévu par les articles L. 212-3 à
L. 212-6 du code de l'environnement ;<br />
Le document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3, y compris son
chapitre relatif au plan d'action pour le milieu marin ;<br />
Le document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et
L. 219-6 ;<br />
Document stratégique de bassin maritime prévu par les articles L. 219-3 et L.
219-6 ;<br />
8° Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue aux articles L. 141-1 et L.
141-5 du code de l'énergie ;<br />
@ -50,6 +50,8 @@ l'environnement ;<br />
9° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L.
222-1 du code de l'environnement ;<br />
9° bis Stratégie nationale bas carbone prévue à l'article L. 222-1 B ;<br />
10° Plan climat air énergie territorial prévu par l'article R. 229-51 du code de
l'environnement ;<br />
@ -91,6 +93,8 @@ l'article L. 542-1-2 du code de l'environnement ;<br />
22° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du
code de l'environnement ;<br />
22° bis Programmes d'actions de prévention des inondations ;<br />
23° Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution
par les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du
code de l'environnement ;<br />
@ -161,8 +165,8 @@ l'article L. 102-4 du code de l'urbanisme ;<br />
43° bis Directive territoriale d'aménagement prévue à l'article L. 172-1 du code
de l'urbanisme ;<br />
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 122-5
;<br />
44° Schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 du
code de l'urbanisme ;<br />
45° Schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
@ -190,16 +194,21 @@ d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;<br />
51° Carte communale lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements,
ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière significative un
site Natura 2000.<br />
site Natura 2000 ;<br />
52° Schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme prévu par le code local de
l'urbanisme de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ;<br />
53° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de
l'urbanisme pour les aérodromes classés en catégories A et B en application de
l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile.<br />
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
<div>
II. Les plans et programmes susceptibles de faire l'objet d'une évaluation
environnementale après un examen au cas par cas sont énumérés ci-dessous :<br />
</div>
<div>
1° Directive de protection et de mise en valeur des paysages prévue par
l'article L. 350-1 du code de l'environnement ;<br />
</div>
2° Plan de prévention des risques technologiques prévu par l'article L. 515-15
du code de l'environnement et plan de prévention des risques naturels
prévisibles prévu par l'article L. 562-1 du même code ;<br />
@ -230,7 +239,8 @@ l'article L. 631-4 du code du patrimoine ;<br />
10° Plan de sauvegarde et de mise en valeur prévu par l'article L. 313-1 du code
de l'urbanisme ;<br />
11° (Supprimé) ;<br />
11° Plans d'exposition au bruit prévus à l'article L. 112-6 du code de
l'urbanisme ne relevant pas du I ;<br />
12° Carte communale ne relevant pas du I du présent article ;<br />
@ -245,9 +255,16 @@ article ;<br />
13° Plan de protection de l'atmosphère prévu par l'article L. 222-4 du code de
l'environnement ;<br />
14° Les programmes opérationnels de coopération territoriale européenne
mentionnés au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de
l'article L. 122-4 du présent code.<br />
14° Programmes opérationnels de coopération territoriale européenne mentionnés
au 1° du I dès lors qu'ils répondent aux critères définis au III de l'article L.
122-4 du présent code ;<br />
15° Avenants à la convention passée entre l'Etat et la Compagnie nationale du
Rhône au titre de la concession prévue par la loi du 27 mai 1921 approuvant le
programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer,
au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations
et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières
correspondantes.<br />
<p align="left">
III. Lorsqu'un plan ou un programme relevant du champ du II ou du III de
@ -275,9 +292,10 @@ elle est antérieure.<br />
1° La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable pour les plans et programmes dont le
périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui donnent lieu à
une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les
plans et programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°,
30°, 37° et 38° du I et au 13° du II ;<br />
une approbation par décret ou à une décision ministérielle, à l'exception de
ceux mentionnés au 53° du I et au 11° du II, ainsi que pour les plans et
programmes mentionnés aux 1°, 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°,
37° et 38° du I et au 13° du II ;<br />
2° La mission régionale d'autorité environnementale de l'inspection générale de
l'environnement et du développement durable pour les autres plans et programmes