Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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République française 2010-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-07-31
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834447
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L03AXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834447.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482816.xml
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###### Article L541-3
@ -14,17 +13,17 @@ En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des
déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du
présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité
titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office
l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des
l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.L'exécution des
travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de
l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable
à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de
l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être
utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour
exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées
à sa demande.<br />
l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie.L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le
responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à
mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas
échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées
lui sont réservées à sa demande.<br />
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière
de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat
@ -59,8 +58,8 @@ l'énergie.<br />
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition
des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat.
La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les
formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration
d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
collectivités territoriales intéressées et enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l'une des
collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la
commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité
publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834454
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834454.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022496031
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/60/LEGIARTI000022496031.xml
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###### Article L541-10
@ -15,9 +14,47 @@ la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter
l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de
ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de
pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.<br />
En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que
défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur
fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en
proviennent.<br />
Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée
est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites
dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes
individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou
en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils
versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils
assurent la gouvernance.<br />
Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée
maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou
distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des
capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des
charges, fixé par arrêté interministériel.<br />
Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de
six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques
et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par
arrêté interministériel.<br />
Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :<br />
1° Les missions de ces organismes ;<br />
2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles
génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;<br />
3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces
missions.<br />
Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à
@ -26,4 +63,9 @@ vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
conditions qu'elle définit.
conditions qu'elle définit.<br />
II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L.
541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception
du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa
valorisation matière.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834467
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834467.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482588.xml
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###### Article L541-14
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou
I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
territoriales.L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan :<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
appropriées ;<br />
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales
de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;<br />
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;<br />
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles :<br />
2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
a) Pour la création d'installations nouvelles,<br />
3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
cet effet ;<br />
a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des
déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008 / 98 / CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
abrogeant certaines directives ;<br />
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un
niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.<br />
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application et des propositions de coopération
intercommunale.<br />
c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et d'enfouissement de
déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite
doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de
traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus
des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la
création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de
déchets ultimes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation
existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets
admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet
d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse
;<br />
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
avec la commission consultative visée au VI ;<br />
e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales
peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de
stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y
compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer ;<br />
III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
assimilés.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
associations agréées de protection de l'environnement et des associations
@ -59,19 +88,23 @@ agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du consei
régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
l'environnement.<br />
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de
la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France,
du conseil régional est également sollicité.<br />
région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements
compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel
groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir
compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés
dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est
élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du
conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également
sollicité.<br />
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par
délibération du conseil régional.
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France,
par délibération du conseil régional.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-01-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834470
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834470.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022496457
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496457.xml
---
###### Article L541-15
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14
sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public
et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et,
notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre
doivent être compatibles avec ces plans.<br />
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13, L. 541-14
et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales
de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des
déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du
présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur
adoption.<br />
Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des
plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment
les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre
lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure
simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications
projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe
également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander
au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle
délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14
ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser
lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les
conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors
de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la
procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les
modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce
décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat
peut demander au président du conseil général ou au président du conseil
régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles
L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces
plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y
procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés
dans un délai de dix-huit mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-07-26
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020902790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902790.xml
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-12-19
Identifiant: LEGIARTI000022482355
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/23/LEGIARTI000022482355.xml
---
###### Article L541-46
@ -15,7 +15,8 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;<br />
2° Méconnaître les prescriptions du I de l'article L. 541-10 ou de l'article L.
541-10-7 ;<br />
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans