From 4f94f4ae3cfbf4db008259ce45024976c21354de Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 14 Jul 2010 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B075-633=20du=2015=20juillet=201975?= =?UTF-8?q?=20RELATIVE=20A=20L'ELIMINATION=20DES=20DECHETS=20ET=20A=20LA?= =?UTF-8?q?=20RECUPERATION=20DES=20MATERIAUX?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml --- .../chapitre_ier/section_1/article_l541-3.md | 39 ++++---- .../chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md | 60 +++++++++-- .../sous-section_1/article_l541-14.md | 99 ++++++++++++------- .../sous-section_1/article_l541-15.md | 50 +++++----- .../sous-section_2/article_l541-46.md | 11 ++- 5 files changed, 168 insertions(+), 91 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l541-3.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l541-3.md index 6ca3f730f..1a0e1fe5f 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l541-3.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l541-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-07-31 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006834447 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L03AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834447.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000022482816 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482816.xml --- ###### Article L541-3 @@ -14,17 +13,17 @@ En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office -l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des +l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.L'exécution des travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de -l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. -L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable -à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant -des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de -l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être -utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque -l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour -exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées -à sa demande.
+l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de +l'énergie.L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le +responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme +répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à +mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas +échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution +d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie +intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées +lui sont réservées à sa demande.
Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat @@ -59,8 +58,8 @@ l'énergie.
Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat. La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des -collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les -formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. -Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire -enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration -d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. +collectivités territoriales intéressées et enquête publique réalisée +conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l'une des +collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la +commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité +publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md index 73ea7ed8d..b278d98de 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_l541-10.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006834454 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834454.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000022496031 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/60/LEGIARTI000022496031.xml --- ###### Article L541-10 @@ -15,9 +14,47 @@ la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.
-Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de -ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de -pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.
+En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que +défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du +Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines +directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et +distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur +fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en +proviennent.
+ +Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée +est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites +dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes +individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou +en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils +versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils +assurent la gouvernance.
+ +Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée +maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou +distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des +capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des +charges, fixé par arrêté interministériel.
+ +Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de +six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques +et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par +arrêté interministériel.
+ +Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :
+ +1° Les missions de ces organismes ;
+ +2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles +génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;
+ +3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces +missions.
+ +Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de +la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre +du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce +censeur d'Etat sont fixées par décret.
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à @@ -26,4 +63,9 @@ vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les -conditions qu'elle définit. +conditions qu'elle définit.
+ +II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. +541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception +du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa +valorisation matière. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md index c3259bcd3..90f0577f1 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-14.md @@ -1,57 +1,86 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-07-01 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006834467 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834467.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000022482588 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482588.xml --- ###### Article L541-14 -I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou +I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités -territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
+territoriales.L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.
-II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le +II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;
-2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales -de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;
+2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables +du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à +créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont +pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux +objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de +programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;
-3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions -démographiques et économiques prévisibles :
+2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et +assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la +collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;
-a) Pour la création d'installations nouvelles,
+3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions +démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :
-et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à -cet effet ;
+a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des +déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008 / 98 / CE du +Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et +abrogeant certaines directives ;
-b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un -niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques -et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.
+b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des +biodéchets, et de valorisation de la matière ;
-III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors -de son périmètre d'application et des propositions de coopération -intercommunale.
+c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et d'enfouissement de +déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite +doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de +traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus +des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la +création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de +déchets ultimes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation +existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets +admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet +d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse +;
-IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres +d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des +déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation +avec la commission consultative visée au VI ;
+ +e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales +peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de +stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y +compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer ;
+ +III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements +limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son +périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin +de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs +pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.
+ +IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.
-V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du +V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.
-VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de +VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des associations agréées de protection de l'environnement et des associations @@ -59,19 +88,23 @@ agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du consei régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de l'environnement.
-VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le +VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le département, à la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la -région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés -favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de -la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions -prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France, -du conseil régional est également sollicité.
+région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements +compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel +groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir +compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés +dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est +élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du +conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également +sollicité.
-VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par -délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par -délibération du conseil régional. +VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée +conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis +approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, +par délibération du conseil régional. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md index 53e4118e6..e8b4aa21c 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_3/sous-section_1/article_l541-15.md @@ -1,33 +1,35 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-01-01 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006834470 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834470.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000022496457 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496457.xml --- ###### Article L541-15 -Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 -sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public -et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, -notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre -doivent être compatibles avec ces plans.
+Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13, L. 541-14 +et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales +de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des +déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du +présent livre doivent être compatibles avec ces plans.
-Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur -adoption.
+Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si +nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.
-Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des -plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment -les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre -lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure -simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications -projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe -également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander -au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle -délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 -ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser -lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les -conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois. +Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de +révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret +prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des +déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les +modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors +de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la +procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les +modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce +décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat +peut demander au président du conseil général ou au président du conseil +régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles +L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces +plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y +procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés +dans un délai de dix-huit mois. diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l541-46.md b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l541-46.md index 02cf10b08..9a00fcbbe 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l541-46.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_iv/chapitre_ier/section_6/sous-section_2/article_l541-46.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-07-26 -Date de fin: 2010-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000020902790 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902790.xml +Date de début: 2010-07-14 +Date de fin: 2010-12-19 +Identifiant: LEGIARTI000022482355 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/23/LEGIARTI000022482355.xml --- ###### Article L541-46 @@ -15,7 +15,8 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de 1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;
-2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;
+2° Méconnaître les prescriptions du I de l'article L. 541-10 ou de l'article L. +541-10-7 ;
3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans