Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-07-31
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2010-07-14
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Date de fin: 2010-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006834447
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Identifiant: LEGIARTI000022482816
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L03AXXAB
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###### Article L541-3
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###### Article L541-3
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@ -14,17 +13,17 @@ En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des
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déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du
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déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du
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présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité
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présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité
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titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office
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titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office
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l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. L'exécution des
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l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable.L'exécution des
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travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de
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travaux ordonnés d'office peut être confiée par le ministre chargé de
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l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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l'environnement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
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L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le responsable
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l'énergie.L'autorité titulaire du pouvoir de police peut également obliger le
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à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant
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responsable à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
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des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de
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répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à
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l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas échéant, être
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mesure de l'exécution des travaux. Les sommes consignées peuvent, le cas
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utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office. Lorsque
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échéant, être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution
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l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie intervient pour
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d'office. Lorsque l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
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exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées lui sont réservées
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intervient pour exécuter des travaux ordonnés d'office, les sommes consignées
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à sa demande.<br />
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lui sont réservées à sa demande.<br />
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Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière
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Il est procédé, le cas échéant, au recouvrement de ces sommes comme en matière
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de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat
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de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour ce recouvrement, l'Etat
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@ -59,8 +58,8 @@ l'énergie.<br />
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Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition
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Les travaux mentionnés à l'alinéa précédent et, le cas échéant, l'acquisition
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des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat.
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des immeubles peuvent être déclarés d'utilité publique à la demande de l'Etat.
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La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
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La déclaration d'utilité publique est prononcée après consultation des
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collectivités territoriales intéressées et enquête publique menée dans les
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collectivités territoriales intéressées et enquête publique réalisée
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formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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conformément au chapitre III du titre II du livre Ier. Lorsque l'une des
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Lorsque l'une des collectivités territoriales intéressées, le commissaire
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collectivités territoriales intéressées, le commissaire enquêteur ou la
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enquêteur ou la commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration
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commission d'enquête a émis un avis défavorable, la déclaration d'utilité
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d'utilité publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
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publique est prononcée par décret en Conseil d'Etat.
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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de début: 2010-07-14
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||||||
Date de fin: 2010-07-14
|
Date de fin: 2010-12-19
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000006834454
|
Identifiant: LEGIARTI000022496031
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L10AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/60/LEGIARTI000022496031.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834454.xml
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###### Article L541-10
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###### Article L541-10
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@ -15,9 +14,47 @@ la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de
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produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter
|
produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter
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||||||
l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
|
l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites.<br />
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Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de
|
En application du principe de responsabilité élargie du producteur, tel que
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ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de
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défini à l'article 8 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du
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pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent.<br />
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Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines
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directives, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et
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distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur
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fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en
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proviennent.<br />
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Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée
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est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites
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dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes
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individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou
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en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils
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versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils
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assurent la gouvernance.<br />
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Les systèmes individuels qui sont approuvés par l'Etat le sont pour une durée
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maximale de six ans renouvelable, si les producteurs, importateurs ou
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distributeurs qui les mettent en place établissent qu'ils disposent des
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capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des
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charges, fixé par arrêté interministériel.<br />
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Les éco-organismes qui sont agréés par l'Etat le sont pour une durée maximale de
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six ans renouvelable s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques
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et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par
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arrêté interministériel.<br />
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Les cahiers des charges des éco-organismes prévoient notamment :<br />
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1° Les missions de ces organismes ;<br />
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2° Que les contributions perçues par ceux-ci et les produits financiers qu'elles
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génèrent sont utilisés dans leur intégralité pour ces missions ;<br />
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3° Que les éco-organismes ne poursuivent pas de but lucratif pour ces
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missions.<br />
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Les éco-organismes agréés sont soumis au censeur d'Etat prévu à l'article 46 de
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la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre
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du Grenelle de l'environnement. Les missions et modalités de désignation de ce
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censeur d'Etat sont fixées par décret.<br />
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Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
|
Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et
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distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à
|
distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à
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@ -26,4 +63,9 @@ vente ou distribués antérieurement au 18 juillet 1975.<br />
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Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
|
Il peut être prescrit aux détenteurs des déchets desdits produits de les
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remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
|
remettre aux établissements ou services désignés par l'administration, dans les
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conditions qu'elle définit.
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conditions qu'elle définit.<br />
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II. - Les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L.
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541-10-8 sont modulées en fonction de la prise en compte, lors de la conception
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du produit, de son impact sur l'environnement en fin de vie, et notamment de sa
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valorisation matière.
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@ -1,57 +1,86 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-01
|
Date de début: 2010-07-14
|
||||||
Date de fin: 2010-07-14
|
Date de fin: 2010-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000006834467
|
Identifiant: LEGIARTI000022482588
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAC
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/25/LEGIARTI000022482588.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834467.xml
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###### Article L541-14
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###### Article L541-14
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I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou
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I.-Chaque département est couvert par un plan départemental ou
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interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
|
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
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mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
|
mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
|
||||||
territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
|
territoriales.L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
|
II.-Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
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plan :<br />
|
plan :<br />
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1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
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1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
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||||||
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
|
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
|
||||||
appropriées ;<br />
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appropriées ;<br />
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2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales
|
2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables
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de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;<br />
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du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à
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créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces choix sont
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pris en compte par le plan départemental dans la mesure où ils contribuent aux
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objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de
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programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;<br />
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3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
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2° bis Recense les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et
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démographiques et économiques prévisibles :<br />
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assimilés mis en œuvre par les collectivités territoriales responsables de la
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collecte ou du traitement des déchets ménagers et assimilés ;<br />
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a) Pour la création d'installations nouvelles,<br />
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3° Enonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
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démographiques et économiques prévisibles. Dans ce contexte, le plan :<br />
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et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
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a) Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative à la source des
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cet effet ;<br />
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déchets produits au sens de l'article 3 de la directive 2008 / 98 / CE du
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Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et
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abrogeant certaines directives ;<br />
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b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un
|
b) Fixe des objectifs de tri à la source, de collecte sélective, notamment des
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||||||
niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
|
biodéchets, et de valorisation de la matière ;<br />
|
||||||
et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.<br />
|
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III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
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c) Fixe une limite aux capacités annuelles d'incinération et d'enfouissement de
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de son périmètre d'application et des propositions de coopération
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déchets ultimes, en fonction des objectifs mentionnés aux a et b. Cette limite
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intercommunale.<br />
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doit être cohérente avec l'objectif d'un dimensionnement des outils de
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traitement des déchets par stockage ou incinération correspondant à 60 % au plus
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des déchets produits sur le territoire. Cette limite s'applique lors de la
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création de toute nouvelle installation d'incinération ou d'enfouissement de
|
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déchets ultimes ainsi que lors de l'extension de capacité d'une installation
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existante ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets
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admis dans une telle installation. Cette disposition peut faire l'objet
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d'adaptations définies par décret pour les départements d'outre-mer et la Corse
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;<br />
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IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
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d) Enonce les priorités à retenir pour la valorisation des composts issus des
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déchets organiques. Ces priorités sont mises à jour chaque année en concertation
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avec la commission consultative visée au VI ;<br />
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e) Prévoit les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales
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peuvent rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de
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stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement, y
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||||||
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compris pour les zones interrégionales pour l'outre-mer ;<br />
|
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III.-Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements
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limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son
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||||||
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périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin
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||||||
|
de prendre en compte les bassins de vie. Il privilégie les modes alternatifs
|
||||||
|
pour le transport des déchets, par voie fluviale ou ferrée.<br />
|
||||||
|
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||||||
|
IV.-Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
|
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de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
|
de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
|
||||||
assimilés.<br />
|
assimilés.<br />
|
||||||
|
|
||||||
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
V.-Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
|
||||||
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
|
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
|
||||||
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
|
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
|
||||||
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
|
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
|
||||||
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
|
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
|
||||||
|
|
||||||
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
|
VI.-Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
|
||||||
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
|
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
|
||||||
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
|
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
|
||||||
associations agréées de protection de l'environnement et des associations
|
associations agréées de protection de l'environnement et des associations
|
||||||
|
@ -59,19 +88,23 @@ agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du consei
|
||||||
régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
|
régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
|
||||||
l'environnement.<br />
|
l'environnement.<br />
|
||||||
|
|
||||||
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
|
VII.-Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
|
||||||
département, à la commission départementale compétente en matière
|
département, à la commission départementale compétente en matière
|
||||||
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
|
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
|
||||||
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
|
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
|
||||||
au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
|
au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
|
||||||
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
|
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
|
||||||
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
|
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
|
||||||
région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
|
région. Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements
|
||||||
favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de
|
compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel
|
||||||
la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
|
groupement, aux communes, concernés par ce plan. Il peut être modifié pour tenir
|
||||||
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France,
|
compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés
|
||||||
du conseil régional est également sollicité.<br />
|
dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est
|
||||||
|
élaboré par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du
|
||||||
|
conseil général et, en Ile-de-France, du conseil régional est également
|
||||||
|
sollicité.<br />
|
||||||
|
|
||||||
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
|
VIII.-Le projet de plan est alors soumis à enquête publique réalisée
|
||||||
délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par
|
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, puis
|
||||||
délibération du conseil régional.
|
approuvé par délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France,
|
||||||
|
par délibération du conseil régional.
|
||||||
|
|
|
@ -1,33 +1,35 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2005-01-01
|
Date de début: 2010-07-14
|
||||||
Date de fin: 2010-07-14
|
Date de fin: 2010-12-19
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000006834470
|
Identifiant: LEGIARTI000022496457
|
||||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L15AXXAC
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496457.xml
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834470.xml
|
|
||||||
---
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||||||
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|
||||||
###### Article L541-15
|
###### Article L541-15
|
||||||
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|
||||||
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14
|
Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13, L. 541-14
|
||||||
sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public
|
et L. 541-14-1 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales
|
||||||
et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et,
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de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des
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notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre
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déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du
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doivent être compatibles avec ces plans.<br />
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présent livre doivent être compatibles avec ces plans.<br />
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Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur
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Ces plans font l'objet d'une évaluation tous les six ans. Ils sont révisés, si
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adoption.<br />
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nécessaire, selon une procédure identique à celle de leur adoption.<br />
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Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des
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Les modalités et procédures d'élaboration, de publication, d'évaluation et de
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plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment
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révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
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les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre
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prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des
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lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure
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déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer. Ce décret fixe notamment les
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simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications
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modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors
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projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret fixe
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de l'élaboration et de l'évaluation des plans après leur adoption et la
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également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat peut demander
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procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les
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au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle
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modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce
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délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14
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décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat
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ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser
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peut demander au président du conseil général ou au président du conseil
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lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les
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régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles
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conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois.
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L. 541-13, L. 541-14 et L. 541-14-1 ou l'élaboration ou la révision de ces
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plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y
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procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés
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dans un délai de dix-huit mois.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2009-07-26
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Date de début: 2010-07-14
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Date de fin: 2010-07-14
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Date de fin: 2010-12-19
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Identifiant: LEGIARTI000020902790
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Identifiant: LEGIARTI000022482355
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/90/27/LEGIARTI000020902790.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/23/LEGIARTI000022482355.xml
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###### Article L541-46
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###### Article L541-46
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@ -15,7 +15,8 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de
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1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
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1° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
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541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
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541-9 ou fournir des informations inexactes ;<br />
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2° Méconnaître les prescriptions de l'article L. 541-10 ;<br />
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2° Méconnaître les prescriptions du I de l'article L. 541-10 ou de l'article L.
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541-10-7 ;<br />
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3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
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3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L.
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541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans
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541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans
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