Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033027297
NOR: DEVD1614839D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/02/72/JORFTEXT000033027297.xml
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159331
- [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements](section_1)
- [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2)
- [Section 3 : Dispositions communes](section_3)
- [Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_4)

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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087451
- [Article R122-9](article_r122-9.md)
- [Article R122-10](article_r122-10.md)
- [Article R122-11](article_r122-11.md)
- [Article R122-12](article_r122-12.md)
- [Article R122-13](article_r122-13.md)

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@ -1,20 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087375.xml
---
###### Article R122-12
L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation,
de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1,
est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les
modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux,
ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette
information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les
opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux
à diffusion nationale.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087450
###### Sous-section 6 : Décision d'autorisation
- [Article R122-14](article_r122-14.md)
- [Article R122-15](article_r122-15.md)

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@ -1,26 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087366.xml
---
###### Article R122-15
I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en
une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou
plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité
de ces mesures, sur une période donnée.<br />
II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement,
une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou
approuvé le projet.<br />
III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent
sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres
réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations
relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire.

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@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796420
###### Sous-section 5 : Information et participation du public
- [Article R122-22](article_r122-22.md)
- [Article R122-23](article_r122-23.md)
- [Article R122-24](article_r122-24.md)

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@ -1,32 +0,0 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025799682
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799682.xml
---
###### Article R122-23
I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un
plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des
incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union
européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et
informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de
cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant
l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas
échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations.
Elle en informe le ministre des affaires étrangères.<br />
Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le
dossier par le préfet.<br />
II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité
française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours
d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement
en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de
l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises
d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans
lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires
étrangères.

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033039529
---
###### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)

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@ -0,0 +1,59 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/95/LEGIARTI000033039584.xml
---
###### Article R122-26
I. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou
d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de
l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage
concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient
réalisées.<br />
II. Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale
unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois,
lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique
compétente.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation
environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis
dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le
cas.<br />
Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les
consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R.
122-7.<br />
III. Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité
environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les
incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles
du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.<br />
Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente
saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose
d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences
environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des
projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au
caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet
sur l'environnement.<br />
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si
les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport
sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du
programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un
mois.<br />
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L.
122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure
d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039604.xml
---
###### Article R122-27
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à
l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient
les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des
projets.<br />
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets,
elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de
région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur
l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai
prévu à l'article R. 122-7.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une
enquête publique unique est réalisée.

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039606.xml
---
###### Article R122-28
I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation
environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître
d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou
déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document
d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à
évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient
l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.<br />
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet.
Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du
programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité
environnementale unique.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet
tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en
compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du
programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à
l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport
d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R.
122-5.<br />
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de
l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une
enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité
ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui
s'applique.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031765233
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/52/LEGIARTI000031765233.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-07-13
Identifiant: LEGIARTI000033051811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051811.xml
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###### Article R333-14
I. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional,
I. Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional,
dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence
et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi,
d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les
@ -18,29 +18,27 @@ intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par
les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement,
il rédige le projet de charte et organise la concertation.<br />
II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la
II. Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la
réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et
les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies
par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.<br />
III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des
plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de
III. Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et
des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de
l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce
code.<br />
Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande
d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de
l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou
aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont
envisagés sur le territoire du parc.<br />
Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma
de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L.
122-4, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.<br />
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant
sur la liste fixée par l'article R. 333-15.<br />
Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux
soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à
R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.<br />
Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de
l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour
avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente
pour prendre la décision d'autorisation du projet.<br />
Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au
président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000031765159
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765159.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2016-11-28
Identifiant: LEGIARTI000033051841
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051841.xml
---
###### Article R414-19
@ -22,8 +22,8 @@ et de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme ;<br />
l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;<br />
3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des
articles R. 122-2 et R. 122-3 ;<br />
3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à
l'article R. 122-2 ;<br />
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou
déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;<br />

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@ -1,15 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025087487
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087487.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033051835
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051835.xml
---
###### Article R414-22
L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document
d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R.
414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils
satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23.
L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R.
414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent
lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux
prescriptions de l'article R. 414-23.<br />
Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la
présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23.

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2016-08-15
Identifiant: LEGIARTI000025798301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/83/LEGIARTI000025798301.xml
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2020-07-05
Identifiant: LEGIARTI000033052022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/20/LEGIARTI000033052022.xml
---
###### Article R555-12
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement
définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande
d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées
par l'article R. 122-7.
L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à
réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans
les conditions fixées par l'article R. 122-7.