diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index 25348c8eb3..66af3503cc 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,1266 +1,1297 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000031765406 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/54/LEGIARTI000031765406.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033052439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052439.xml --- ###### Article Annexe à l'article R122-2 -
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- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, |
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- PROJETS |
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- PROJETS |
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- Installations classées pour la protection de - l'environnement (ICPE) - |
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- 1° Installations classées pour la protection de - l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V - du code de l'environnement notamment en matière de modification ou - d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. - 122-2 du même code). - |
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- Installations soumises à autorisation. - - |
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- Pour les installations soumises à enregistrement, - l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes - prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. - - |
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- Installations nucléaires de base (INB) - - |
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- 2° Installations nucléaires de base (dans les - conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification - ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 - du 2 novembre 2007). - |
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- Installations soumises à une autorisation de - création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. - - |
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- Installations nucléaires de base secrètes (INBs) - - |
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- 3° Installations nucléaires de base secrètes - - |
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- Installations soumises à une autorisation de - création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. - - |
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- Stockage de déchets radioactifs - |
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- 4° Forages nécessaires au stockage de déchets - radioactifs. - |
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- a) Forages de plus d'un an effectués pour la - recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle - que soit leur profondeur. - |
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- b) Forages pour l'exploitation des stockages - souterrains de déchets radioactifs. - |
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- c) Installation et exploitation des laboratoires - souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques - profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. - - |
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- Infrastructures de transport - |
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- 5° Infrastructures ferroviaires. - - |
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- a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande - distance, à l'exclusion des voies de garage. - |
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- a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. - - |
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- b) Création de gares de voyageurs et de - marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de - terminaux intermodaux. - |
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- b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés - ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des - ouvrages. - |
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- 6° Infrastructures routières. - |
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- a) Travaux de création, d'élargissement, ou - d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. - - |
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- b) Modification ou extension substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. - - |
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- b) Modification ou extension non substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. - - |
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- c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou - plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route - existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou - plus. - |
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- d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou - supérieure à 3 kilomètres. - |
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- d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 - kilomètres. - |
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- e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou - égale à 0,4 hectare. - |
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- 7° Ouvrages d'art. - |
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- a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. - - |
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- a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. - - |
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- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - supérieure à 300 mètres. - |
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- b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - inférieure à 300 mètres. - |
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- 8° Transports guidés de personnes. - - |
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- Tramways, métros aériens et souterrains, lignes - suspendues ou lignes analogues de type particulier servant - exclusivement ou principalement au transport des personnes. - - |
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- Toutes modifications ou extensions. - - |
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- 9° Aéroports et aérodromes. - |
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- a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une - piste. - |
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- b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien - aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique - civile. - |
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- c) Toute construction ou modification - d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de - référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de - l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de - certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure - fixe. - |
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- d) Toute construction ou extension - d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une - piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou - supérieure à 1 800 mètres. - |
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- d) Toute construction ou extension - d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou - les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. - - |
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- e) Toute construction ou modification - d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. - - |
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- Milieux aquatiques, littoraux et maritimes - - |
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- 10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le - domaine public maritime et sur les cours d'eau. - |
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- a) Voies navigables et ports de navigation - intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. - - |
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- b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de - reprofilage et de régularisation des cours d'eau. - |
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- c) Ports de commerce, quais de chargement et de - déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux - de plus de 1 350 tonnes. - |
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- d) Ports et installations portuaires, y compris - ports de pêche. - |
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- e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, - d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. - - |
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- e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, - d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. - - |
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- f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres - carrés. - |
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- f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. - - |
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- g) Zones de mouillages et d'équipements légers. - - |
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- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes. - |
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- h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - inférieur à 10 000 mètres cubes. - |
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- 11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les - espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de - l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme. - |
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- Tous travaux, ouvrages ou aménagements. - - |
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- 12° Création ou extension de récifs artificiels. - - |
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- Création, modification ou extension. - - |
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- 13° Projets d'hydraulique agricole, y compris - projets d'irrigation et de drainage de terres. - |
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- a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, - remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre - de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. - |
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- b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
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- c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement - permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code - de l'environnement. - |
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- 14° Dispositifs de captage ou de recharge - artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de - géothermie de minime importance. - |
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- a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits - ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des - nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, - drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. - - |
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- b) Recharge artificielle des eaux souterraines - soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
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- 15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. - - |
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- Tous dispositifs. - |
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- 16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en - vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans - une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code - forestier, à l'exclusion des travaux de recherche. - |
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- Tous travaux, ouvrages et aménagements. - - |
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- 17° Barrages et autres installations destinées à - retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. - - |
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- a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " - (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres - cubes. - |
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- b) Plans d'eau permanents ou non soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
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- c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés - faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1. - |
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- 18° Installation d'aqueducs et de canalisations - d'eau potable. - |
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- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le - produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est - supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. - |
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- Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le - produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est - supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. - - |
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- 19° Ouvrages servant au transfert d'eau. - - |
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- Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un - prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du - code de l'environnement. - |
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- 20° Installations de traitement des eaux - résiduaires. - |
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- a) Stations d'épuration des agglomérations ou - dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. - - |
- - | |
- | - |
- b) Stations d'épuration situées dans la bande - littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral - prévu à l'article L. 121-5. - |
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- 21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage - marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. - - |
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- a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin - soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
- - | |
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- b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
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- 22° Epandages de boues. - |
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- a) Epandages de boues issues du traitement des eaux - usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement. - |
- - | |
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- b) Epandages d'effluents ou de boues autres que - ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. - 214-1 du code de l'environnement. - |
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- Forages et mines - |
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- 23° Forages. - |
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- Forages soumis à autorisation au titre de l'article - L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 - juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage - souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. - - |
- - | |
- 24° Travaux miniers et de stockage souterrain. - - |
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- a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre - de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° - 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de - stockage souterrain et à la police des mines et des stockages - souterrains. - |
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- b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant - les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins - du domaine public et du plateau continental métropolitains. - - |
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- c) Permis exclusifs de carrières. - - |
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- Energie - |
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- 25° Installations destinées à la production - d'énergie hydroélectrique. - |
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- Installations d'une puissance maximale brute totale - supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien - avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de - la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de - titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants - ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des - ouvrages). - |
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- Installations d'une puissance maximale brute totale - inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien - avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de - la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de - titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants - ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des - ouvrages). - |
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- 26° Ouvrages de production d'électricité à partir - de l'énergie solaire installés sur le sol. - |
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- Installations d'une puissance égale ou supérieure à - 250 kWc. - |
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- 27° Installations en mer de production d'énergie. - - |
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- Toutes installations. - |
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- 28° Ouvrages de transport et de distribution - d'énergie électrique. - |
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- a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 - kilomètres. - |
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- a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 - kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de - lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et - d'une longueur de plus de 15 kilomètres. - |
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- |
- b) Construction et travaux d'installation - concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure - à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. - - |
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- b) Construction et travaux d'installation de - liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et - d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. - |
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- |
- c) Postes de transformation dont la tension - maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à - l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la - surface foncière des postes de transformation. - |
- - | |
- 29° Canalisations destinées au transport d'eau - chaude. - |
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- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres - carrés. - |
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- 30° Canalisations destinées au transport de vapeur - d'eau ou d'eau surchauffée. - |
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- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés. - |
- - | |
- 31° Canalisations pour le transport de gaz - inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. - - |
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- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. - - |
- - | |
- 32° Canalisations pour le transport de fluides - autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde - de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. - - |
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- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. - - |
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- Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. - - |
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- Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains - - |
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- 33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la - date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en - tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une - évaluation environnementale permettant l'opération. - - |
-
- Travaux, constructions et aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure à 10 hectares. - |
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés. - |
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- 34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le - territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document - d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. - - |
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. - |
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés. - |
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- 35° Villages de vacances et aménagements associés - situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt - de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet - d'une évaluation environnementale permettant l'opération. - - |
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure ou égale à 10 hectares. - |
-
- Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés. - |
- |
- 36° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt - de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou - d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation - environnementale. - |
-
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés. - |
-
- Travaux ou constructions réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. - - |
- |
- 37° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le - territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document - d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. - - |
-
- Travaux ou constructions réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés. - |
-
- Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou - égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. - - |
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- 38° Construction d'équipements culturels, sportifs - ou de loisirs. - |
-
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. - |
-
- Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 - personnes. - |
- |
- 39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par - le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. - 141-9. - |
-
- Tout projet. - |
- - | |
- 40° Aires de stationnement ouvertes au public, - dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de - résidences mobiles de loisirs. - |
- - |
- Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de - 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la - demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols - ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation - environnementale. - |
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- 41° Remontées mécaniques. - |
-
- Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. - - |
-
- Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, - à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables - et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du - tourisme. - |
- |
- 42° Pistes de ski. - |
-
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - supérieure ou égale à 2 hectares. - |
-
- a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - de moins de 2 hectares. - |
- |
- |
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une - superficie supérieure ou égale à 4 hectares. - |
-
- b) Travaux de piste hors site vierge d'une - superficie de moins de 4 hectares. - |
- |
- 43° Installations d'enneigement. - - |
-
- a) Installations permettant d'enneiger en site - vierge une superficie supérieure à 2 hectares. - |
-
- a) Installations permettant d'enneiger en site - vierge une superficie inférieure à 2 hectares. - |
- |
- |
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. - - |
-
- b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie inférieure à 4 hectares. - |
- |
- Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme - " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les - remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. - - |
- - | - | |
- 44° Aménagement de terrains pour la pratique de - sports motorisés ou de loisirs motorisés. - |
-
- Aménagement de terrains pour la pratique de sports - ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. - - |
-
- Tous aménagements de moins de 4 hectares. - - |
- |
- 45° Terrains de camping et caravaning permanents. - - |
-
- Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou - résidences mobiles de loisirs. - |
-
- Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de - tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 - emplacements. - |
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- 46° Terrains de golf. - |
-
- Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à - 25 hectares. - |
-
- Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 - hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve - naturelle. - |
- |
- 47° Opérations autorisées par décret en application - de l'article L. 113-3. - |
-
- Toutes opérations. - |
- - | |
- 48° Affouillements et exhaussements du sol. - - |
-
- A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution - d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol - dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans - le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une - superficie égale ou supérieure à deux hectares. - |
-
- Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou - réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont - la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le - cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une - superficie égale ou supérieure à un hectare. - |
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- 49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et - forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris - leurs travaux connexes. - |
-
- Toutes opérations. - |
- - | |
- 50° Projets d'affectation de terres incultes ou - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. - - |
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- a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de - terres incultes à l'exploitation agricole intensive. - - |
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- a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et - de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole - intensive. - |
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- b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. - - |
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- b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et - de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation - agricole intensive. - |
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- 51° Défrichements et premiers boisements soumis à - autorisation. - |
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- a) Défrichements portant sur une superficie totale, - même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. - - |
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- a) Défrichements soumis à autorisation au titre de - l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie - totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 - hectares. - |
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- b) Dérogations à l'interdiction générale de - défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant - pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation - industrielle ou d'exploitation de matériaux. - |
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- c) Premiers boisements d'une superficie totale - égale ou supérieure à 25 hectares. - |
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- c) Premiers boisements d'une superficie totale de - plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares. - |
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- 52° Crématoriums. - |
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- Toute création ou extension. - |
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+ + 1. Installations classées pour la protection de l'environnement (dans + les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de + l'environnement). + |
+
+ + a) Installations mentionnées à l' article L. 515-28 du code de + l'environnement . + |
+
+ + a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement + soumises à autorisation. + + b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement + soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par + cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. + 512-7-2 du code de l'environnement). + |
+
+ + b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de + l'environnement. + |
+ ||
+ + c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de + la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement. + |
+ ||
+ + d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 + de la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement. + |
+ ||
+ + e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 + (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches + laitières) de la nomenclature des installations classées pour la + protection de l'environnement. + + f) Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits + chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à + 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus. + |
+ ||
+ + g) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation + mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations + classées pour la protection de l'environnement. + |
+ ||
+
+ |
+ ||
+ + 2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au + titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets + d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en + application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007). + |
+
+ + Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation + de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + passage en phase de surveillance. + |
+ + |
+
+ |
+ ||
+ + 3. Installations nucléaires de base secrètes. + |
+
+ + Installations soumises à une autorisation de création ou une + autorisation de poursuite d'exploitation de création. + |
+ + |
+ + 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. + |
+
+ + a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages + souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. + |
+ + |
+ + b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets + radioactifs. + |
+ + | |
+ + c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à + étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage + souterrain des déchets radioactifs. + |
+ + | |
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+ |
+ ||
+ + 5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées + couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être + étudiés au titre de cette rubrique). + |
+
+ + Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. + |
+
+ + a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la + colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus + de 1 000 m. + + b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux + intermodaux. + |
+
+ + 6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes + supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre + de cette rubrique). + + On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à + moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des + voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des + parcelles. + |
+
+ + a) Construction d'autoroutes et de voies rapides. + + b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une + route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre + voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée + et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 + kilomètres. + + c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une + voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la + nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une + longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres. + |
+
+ + a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de + l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de + coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne + précédente. + + b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des + techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 + km. + + c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km. + |
+
+ + 7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées + couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être + étudiés au titre de cette rubrique). + |
+
+ + Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes + analogues. + |
+
+ + a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant + exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris + gares. + |
+
+ |
+ + b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. + |
+ |
+ + 8. Aérodromes. + + On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition + donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation + de l'aviation civile internationale (annexe 14). + |
+
+ + Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a + une longueur d'au moins 2 100 mètres. + |
+
+ + Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. + |
+
+
+ |
+ ||
+ + 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. + |
+
+ + a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès + de bateaux de plus de 1 350 tonnes. + |
+
+ + a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne + précédente. + |
+
+ + b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la + terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) + accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. + |
+
+ + b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de + ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente). + |
+ |
+ + c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 + emplacements. + |
+
+ + c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 + emplacements. + |
+ |
+ |
+ + d) Zones de mouillages et d'équipements légers. + |
+ |
+ + 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. + |
+ + |
+ + Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours + d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les + conditions de respecter les critères et seuils suivants : + + -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le + profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau + sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ; + + -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que + végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ; + + -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un + cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de + croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des + crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, + étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction + de plus de 200 m2 de frayères ; + + -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la + dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 + m. + |
+
+ + 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. + |
+ + |
+ + a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et + travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction + notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de + défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système + d'endiguement. + + b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. + |
+
+ + 12. Récupération de territoires sur la mer. + |
+ + |
+ + Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. + |
+
+ + 13. Travaux de rechargement de plage. + |
+ + |
+ + Tous travaux de rechargement de plage. + |
+
+ + 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du + littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. + |
+ + |
+ + Tous travaux, ouvrages ou aménagements. + |
+
+ + 15. Récifs artificiels. + |
+ + |
+ + Création de récifs artificiels. + |
+
+ + 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de + drainage de terres. + |
+ + |
+ + a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de + drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. + |
+
+ + b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en + eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de + marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure + ou égale à 1 ha. + |
+ ||
+ + c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 + m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition + quantitative ont été instituées. + |
+ ||
+ + 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux + souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive + 2000/60/ CE). + |
+
+ + Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines + lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou + égal 10 millions de mètres cubes. + |
+
+ + a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non + mentionnés dans la colonne précédente). + + b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume + annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur + ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures + permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu + l'abaissement des seuils. + + c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe + d'accompagnement : + + -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 + m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du + débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ; + + -lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus + de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui + concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser + est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m3/ heure. + + d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures + permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu + l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou + égale à 8 m3/heure. + |
+
+ + 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. + |
+ + |
+ + Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m3 + par heure d'eau de mer. + |
+
+ + 19. Rejet en mer. + |
+ + |
+ + Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h. + |
+
+ + 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. + |
+ + |
+ + Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à + l'exclusion des travaux de recherche. + |
+
+ + 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à + les stocker. + |
+
+ Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les
+ stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume
+ supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1
+ million de m3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain
+ naturel est supérieure ou égale à 20 mètres. + |
+
+ + Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les + stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente : + + a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou + un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 + million de m3. + + b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 + ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire + d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de + m3. + + c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une + capacité égale ou supérieure à 1 000 m3. + + d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les + stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à + l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure + ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre + l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation. + + e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et + les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l' + article R. 562-13 du code de l'environnement . + + f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et + les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de + l'article R. 562-18 du code de l'environnement. + |
+
+ + 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances. + |
+ + |
+ + Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant + revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m2. + |
+
+ + 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE. + + Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par + canalisation sont exclus. + |
+
+ + a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles + pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est + supérieur ou égal à 100 millions de m3. + |
+
+ + Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit + est supérieur ou égal à 1 m³/s. + |
+
+ + b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de + ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel + moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 + millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse + 5 % de ce débit. + |
+ ||
+ + 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires. + + On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique + biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours + (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour. + |
+
+ + Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées + est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 + équivalents-habitants. + |
+
+ + a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées + est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et + supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants. + + b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres + prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande + littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace + remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code. + |
+
+ + 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. + |
+
+ + Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux + d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues + dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive + et du plateau continental. + |
+
+ + a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin : + + -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau + de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ; + + -dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de + référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent : + + i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et + lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole + ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de + douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 + ; + + ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de + 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume + maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur + ou égal à 5 000 m3 ; + + -dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau + de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le + volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur + ou égal à 500 000 m3. + + b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien + mentionné à l' article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par + le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au + cours d'une année : + + -supérieure à 2 000 m3 ; + + -inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments + extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1. + |
+
+ + 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents. + |
+ + |
+ + a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code + et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues + et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche + est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. + |
+
+ + b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du + même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les + caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume + annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. + |
+ ||
+
+ |
+ ||
+ + 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les + forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour + étudier la stabilité des sols. + |
+
+ + a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines. + + b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation + de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime + importance. + + c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides + ou gazeux. + + d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages + souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou + gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à + l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle. + + e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou + sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins + de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, + géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle + géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières + et des forages pour étudier la stabilité des sols. + |
+
+ + a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure + ou égale à 50 m. + + b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de + 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages. + + c) Ouverture de travaux de puits de contrôle. + + d) Autres forages en profondeur. + |
+
+ + 28. Exploitation minière. + |
+
+ + a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert : + + -ouverture de travaux d'exploitation de mines ; + + -ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ; + + -ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que + les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 + 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du + sous-sol, ou doivent être effectués. + + b) Exploitation et travaux miniers souterrains : + + -ouverture de travaux d'exploitation de mines ; + + -ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes + géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance + thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou + égale à 500 kW ; + + -mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, + d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à + destination industrielle ; + + -essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant + ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable + réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour + l'alimentation humaine ou animale ; + + -ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités + souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines + naturelles présentant les qualités requises pour constituer des + réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du + stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux + ou de produits chimiques à destination industrielle ; + + -essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages + souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou + gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque + ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la + directive SEVESO. + |
+
+ + Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, + lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des + marais. + |
+
+
+ |
+ ||
+ + 29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. + |
+
+ + Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. + |
+
+ + Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure + ou égale à 4,50 MW. + + Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations + existantes. + |
+
+ + 30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. + |
+
+ + Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. + |
+
+ + Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou + supérieure à 250 kWc. + |
+
+ + 31. Installation en mer de production d'énergie. + |
+
+ + Eolienne en mer. + |
+
+ + Toute autre installation. + |
+
+ + 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute + tension. + |
+
+ + Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB + 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. + |
+
+ + Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), + et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension + (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km. + |
+
+ + Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est + égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui + n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. + |
+ ||
+ + 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. + |
+
+ + Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) + en milieu marin. + |
+ + |
+ + 34. Autres câbles en milieu marin. + |
+ + |
+ + Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, + la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. + |
+
+ + 35. Canalisations destinées au transport d'eau chaude. + |
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. + |
+ + |
+ + 36. Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau + surchauffée. + |
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. + |
+ + |
+ + 37. Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou + toxiques, de dioxyde de carbone. + |
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. + |
+ + |
+ + 38. Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz + inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau + chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. + |
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. + |
+
+ + Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. + |
+
+
+ |
+ ||
+ + 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux + donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une + procédure de zone d'aménagement concerté. + |
+
+ + Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui + créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 + ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale + à 10 hectares. + |
+
+ + Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en + création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 + 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le + terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 + hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure + ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher + créée est inférieure à 40 000 m2. + |
+
+ + Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un + permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté + ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles + font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à + l'issue d'un examen au cas par cas. + |
+ ||
+ + 40. Villages de vacances et aménagements associés. + |
+
+ + Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent + une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou + dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 + hectares. + |
+
+ + Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent + une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m2 ou dont + le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. + |
+
+ + 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et + garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. + |
+ + |
+ + a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. + |
+
+ + b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de + résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. + |
+ ||
+ + 42. Terrains de camping et caravanage. + |
+
+ + Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 + emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou + d'habitations légères de loisirs. + |
+
+ + a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 + emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou + d'habitations légères de loisirs. + |
+
+ + b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de + 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. + |
+ ||
+ + 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. + |
+
+ + a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus + de 1 500 passagers par heure. + |
+
+ + a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 + passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables + et transportables et des tapis roulants mentionnés à l' article L. + 342-17-1 du code du tourisme . + |
+
+ + b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque + celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation + permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site + vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site + vierge. + |
+
+ + b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque + celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation + permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou + d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. + |
+ |
+ + c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une + superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une + superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. + |
+
+ + c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une + superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie + inférieure à 4 hectares hors site vierge. + |
+ |
+ |
+ + Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non + accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de + la difficulté du relief. + |
+ |
+ + 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements + associés. + |
+ + |
+ + a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules + motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares. (1) + + b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes. + + c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure + à 4 hectares. + + d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (1) + |
+
+ + 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers + mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche + maritime, y compris leurs travaux connexes. + |
+
+ + Toutes opérations. + |
+ + |
+ + 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. + |
+ + |
+ + a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à + l'exploitation agricole intensive. + |
+
+ + b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. + |
+ ||
+ + 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de + sols. + |
+
+ + a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, + égale ou supérieure à 25 hectares. + |
+
+ + a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du + code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une + superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. + |
+
+ + b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de + défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code + forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou + d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. + |
+
+ + b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur + une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. + |
+ |
+ |
+ c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5
+ hectare. + |
+ |
48. Crématoriums. |
+ + + | +Toute création ou extension. |
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