diff --git a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md index 25348c8eb3..66af3503cc 100644 --- a/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md +++ b/annexes/article_annexe_a_l_article_r122-2.md @@ -1,1266 +1,1297 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000031765406 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/54/LEGIARTI000031765406.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033052439 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/24/LEGIARTI000033052439.xml --- ###### Article Annexe à l'article R122-2 -
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- CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,
d'ouvrages et de - travaux -

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- PROJETS
soumis à étude d'impact -

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- PROJETS
soumis à la procédure -
de " cas par cas "
en - application de l'annexe III
de la directive - 85/337/ CE -

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Installations classées pour la protection de - l'environnement (ICPE)
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1° Installations classées pour la protection de - l'environnement (dans les conditions prévues au titre Ier du livre V - du code de l'environnement notamment en matière de modification ou - d'extension en application du dernier alinéa du II de l'article R. - 122-2 du même code).
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Installations soumises à autorisation. -
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Pour les installations soumises à enregistrement, - l'examen au cas par cas est réalisé dans les conditions et formes - prévues à l'article L. 512-7-2 du code de l'environnement. -
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Installations nucléaires de base (INB) -
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2° Installations nucléaires de base (dans les - conditions prévues au titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 - et de ses décrets d'application, notamment en matière de modification - ou d'extension en application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 - du 2 novembre 2007).
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Installations soumises à une autorisation de - création, une autorisation de courte durée, une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de démantèlement ou une autorisation de mise à - l'arrêt définitif et de passage en phase de surveillance. -
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Installations nucléaires de base secrètes (INBs) -
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3° Installations nucléaires de base secrètes -
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Installations soumises à une autorisation de - création ou une autorisation de poursuite d'exploitation de création. -
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Stockage de déchets radioactifs
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4° Forages nécessaires au stockage de déchets - radioactifs.
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a) Forages de plus d'un an effectués pour la - recherche des stockages souterrains des déchets radioactifs, quelle - que soit leur profondeur.
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b) Forages pour l'exploitation des stockages - souterrains de déchets radioactifs.
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c) Installation et exploitation des laboratoires - souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques - profondes au stockage souterrain des déchets radioactifs. -
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Infrastructures de transport
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5° Infrastructures ferroviaires. -
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a) Voies pour le trafic ferroviaire à grande - distance, à l'exclusion des voies de garage.
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a) Autres voies ferroviaires de plus de 500 mètres. -
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b) Création de gares de voyageurs et de - marchandises, de plates-formes ferroviaires et intermodales et de - terminaux intermodaux.
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b) Haltes ferroviaires ou points d'arrêt non gérés - ; travaux entraînant une modification substantielle de l'emprise des - ouvrages.
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6° Infrastructures routières.
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a) Travaux de création, d'élargissement, ou - d'allongement d'autoroutes, voies rapides, y compris échangeurs. -
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b) Modification ou extension substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. -
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b) Modification ou extension non substantielle - d'autoroutes et voies rapides, y compris échangeurs. -
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c) Travaux de création d'une route à 4 voies ou - plus, d'allongement, d'alignement et/ ou d'élargissement d'une route - existante à 2 voies ou moins pour en faire une route à 4 voies ou - plus.
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d) Toutes autres routes d'une longueur égale ou - supérieure à 3 kilomètres.
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d) Toutes routes d'une longueur inférieure à 3 - kilomètres.
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e) Tout giratoire dont l'emprise est supérieure ou - égale à 0,4 hectare.
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7° Ouvrages d'art.
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a) Ponts d'une longueur supérieure à 100 mètres. -
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a) Ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. -
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b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - supérieure à 300 mètres.
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b) Tunnels et tranchées couvertes d'une longueur - inférieure à 300 mètres.
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8° Transports guidés de personnes. -
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Tramways, métros aériens et souterrains, lignes - suspendues ou lignes analogues de type particulier servant - exclusivement ou principalement au transport des personnes. -
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Toutes modifications ou extensions. -
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9° Aéroports et aérodromes.
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a) Toute construction d'un aérodrome ou d'une - piste.
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b) Toute modification d'un aérodrome, ou ancien - aérodrome, militaire en vue de l'accueil d'une activité aéronautique - civile.
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c) Toute construction ou modification - d'infrastructures aéronautiques en vue d'un changement du code de - référence de ces infrastructures au sens des articles 3 et 4 de - l'arrêté du 10 juillet 2006 relatif aux caractéristiques techniques de - certains aérodromes terrestres utilisés par les aéronefs à voilure - fixe.
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d) Toute construction ou extension - d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont une - piste, avant ou après réalisation du projet, à une longueur égale ou - supérieure à 1 800 mètres.
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d) Toute construction ou extension - d'infrastructures sur l'aire de mouvement d'un aérodrome dont la ou - les pistes ont une longueur inférieure à 1 800 mètres. -
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e) Toute construction ou modification - d'installations spécifiques aux opérations de dégivrage. -
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Milieux aquatiques, littoraux et maritimes -
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10° Travaux, ouvrages et aménagements sur le - domaine public maritime et sur les cours d'eau.
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a) Voies navigables et ports de navigation - intérieure permettant l'accès de bateaux de plus de 1 350 tonnes. -
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b) Voies navigables, ouvrages de canalisation, de - reprofilage et de régularisation des cours d'eau.
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c) Ports de commerce, quais de chargement et de - déchargement reliés à la terre et avant-ports accessibles aux bateaux - de plus de 1 350 tonnes.
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d) Ports et installations portuaires, y compris - ports de pêche.
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e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, - d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres carrés. -
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e) Construction ou extension d'ouvrages et - aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion ou reconstruction - d'ouvrages ou aménagements côtiers anciens, et travaux maritimes - susceptibles de modifier la côte par la construction, notamment de - digues, môles, jetées et autres ouvrages de défense contre la mer, - d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. -
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f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale égale ou supérieure à 2 000 mètres - carrés.
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f) Récupération de terrains sur le domaine public - maritime d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. -
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g) Zones de mouillages et d'équipements légers. -
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h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - supérieur ou égal à 10 000 mètres cubes.
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h) Travaux de rechargement de plage d'un volume - inférieur à 10 000 mètres cubes.
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11° Travaux, ouvrages et aménagements dans les - espaces remarquables du littoral et mentionnés aux 2° et 4° de - l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme.
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Tous travaux, ouvrages ou aménagements. -
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12° Création ou extension de récifs artificiels. -
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Création, modification ou extension. -
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13° Projets d'hydraulique agricole, y compris - projets d'irrigation et de drainage de terres.
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a) Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, - remblais de zones humides ou de marais soumis à autorisation au titre - de l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
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b) Réalisation de réseaux de drainage soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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c) Travaux d'irrigation nécessitant un prélèvement - permanent soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code - de l'environnement.
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14° Dispositifs de captage ou de recharge - artificielle des eaux souterraines, à l'exception des ouvrages de - géothermie de minime importance.
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a) Prélèvements permanents issus d'un forage, puits - ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion des - nappes d'accompagnement de cours d'eau, dans sa nappe, par pompage, - drainage, dérivation ou tout autre procédé soumis à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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b) Recharge artificielle des eaux souterraines - soumise à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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15° Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. -
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Tous dispositifs.
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16° Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en - vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans - une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code - forestier, à l'exclusion des travaux de recherche.
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Tous travaux, ouvrages et aménagements. -
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17° Barrages et autres installations destinées à - retenir les eaux et ou à les stocker d'une manière durable. -
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a) Réservoirs de stockage d'eau " sur tour " - (château d'eau) d'une capacité égale ou supérieure à 1 000 mètres - cubes.
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b) Plans d'eau permanents ou non soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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c) Les barrages de retenues et ouvrages assimilés - faisant l'objet d'une autorisation au titre de l'article R. 214-1.
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18° Installation d'aqueducs et de canalisations - d'eau potable.
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Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le - produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est - supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés.
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Aqueduc ou canalisation d'eau potable dont le - produit du diamètre extérieur avant revêtement par la longueur est - supérieur à 500 mètres carrés et inférieur à 2 000 mètres carrés. -
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19° Ouvrages servant au transfert d'eau. -
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Ouvrage servant au transfert d'eau nécessitant un - prélèvement soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du - code de l'environnement.
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20° Installations de traitement des eaux - résiduaires.
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a) Stations d'épuration des agglomérations ou - dispositifs d'assainissement non collectif soumises à autorisation au - titre de l'article R. 214-1 du code de l'environnement. -
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b) Stations d'épuration situées dans la bande - littorale de cent mètres ou dans un espace remarquable du littoral - prévu à l'article L. 121-5.
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21° Extraction de minéraux ou sédiments par dragage - marin ou retrait de matériaux lié au curage d'un cours d'eau. -
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a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin - soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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b) Entretien de cours d'eau ou de canaux soumis à - autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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22° Epandages de boues.
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a) Epandages de boues issues du traitement des eaux - usées soumis à autorisation au titre de l'article R. 214-1 du code de - l'environnement.
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b) Epandages d'effluents ou de boues autres que - ceux visés au a et soumis à autorisation au titre de l'article R. - 214-1 du code de l'environnement.
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Forages et mines
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23° Forages.
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Forages soumis à autorisation au titre de l'article - L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° 2006-649 du 2 - juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage - souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains. -
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24° Travaux miniers et de stockage souterrain. -
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a) Travaux miniers soumis à autorisation au titre - de l'article L. 162-1 du code minier et de l'article 3 du décret n° - 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de - stockage souterrain et à la police des mines et des stockages - souterrains. -
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b) Ouverture de travaux d'exploitation concernant - les substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins - du domaine public et du plateau continental métropolitains. -
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c) Permis exclusifs de carrières. -
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Energie
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25° Installations destinées à la production - d'énergie hydroélectrique.
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Installations d'une puissance maximale brute totale - supérieure à 500 kW (sauf modification d'ouvrages existants en lien - avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de - la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de - titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants - ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des - ouvrages).
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Installations d'une puissance maximale brute totale - inférieure à 500 kw (sauf modification d'ouvrages existants en lien - avec la sécurité ou modifiant la puissance dans la limite de 20 % de - la puissance initiale, ainsi que des demandes de changement de - titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants - ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des - ouvrages).
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26° Ouvrages de production d'électricité à partir - de l'énergie solaire installés sur le sol.
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Installations d'une puissance égale ou supérieure à - 250 kWc.
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27° Installations en mer de production d'énergie. -
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Toutes installations.
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28° Ouvrages de transport et de distribution - d'énergie électrique.
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a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 - kilomètres.
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a) Construction de lignes aériennes d'une tension - égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 - kilomètres et travaux entraînant une modification substantielle de - lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et - d'une longueur de plus de 15 kilomètres.
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b) Construction et travaux d'installation - concernant les liaisons souterraines d'une tension égale ou supérieure - à 225 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. -
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b) Construction et travaux d'installation de - liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et - d'une longueur inférieure à 15 kilomètres.
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c) Postes de transformation dont la tension - maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à - l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la - surface foncière des postes de transformation.
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29° Canalisations destinées au transport d'eau - chaude.
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres - carrés.
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30° Canalisations destinées au transport de vapeur - d'eau ou d'eau surchauffée.
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés.
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31° Canalisations pour le transport de gaz - inflammables, nocifs ou toxiques, de dioxyde de carbone. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. -
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32° Canalisations pour le transport de fluides - autres que les gaz inflammables, nocifs ou toxiques et que le dyoxyde - de carbone, l'eau chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres - carrés, ou dont la longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. -
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Canalisations dont le produit du diamètre extérieur - avant revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres - carrés ou dont la longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. -
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Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains -
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33° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés sur le territoire d'une commune dotée, à la - date du dépôt de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en - tenant lieu ou d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une - évaluation environnementale permettant l'opération. -
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Travaux, constructions et aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 10 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 5 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés.
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34° Zones d'aménagement concerté, permis d'aménager - et lotissements situés, à la date du dépôt de la demande, sur le - territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document - d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communal. -
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés.
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35° Villages de vacances et aménagements associés - situés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt - de la demande, d'une carte communale ou d'un PLU ayant fait l'objet - d'une évaluation environnementale permettant l'opération. -
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure - ou égale à 40 000 mètres carrés ou dont le terrain d'assiette couvre - une superficie supérieure ou égale à 10 hectares.
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Travaux, constructions ou aménagements réalisés en - une ou plusieurs phases, lorsque l'opération : soit crée une SHON - supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 - mètres carrés et dont le terrain d'assiette ne couvre pas une - superficie supérieure ou égale à 3 hectares, soit couvre un terrain - d'assiette d'une superficie supérieure ou égale à 3 hectares et - inférieure à 10 hectares et dont la SHON créée est inférieure à 40 000 - mètres carrés.
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36° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, sur le territoire d'une commune dotée, à la date du dépôt - de la demande, d'un PLU ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou - d'une carte communale n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation - environnementale.
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Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés.
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Travaux ou constructions réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération crée une SHON supérieure ou - égale à 10 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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37° Travaux ou constructions soumis à permis de - construire, situés, à la date du dépôt de la demande, sur le - territoire d'une commune dotée ni d'un PLU ou d'un document - d'urbanisme en tenant lieu, ni d'une carte communale. -
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Travaux ou constructions réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou - égale à 40 000 mètres carrés.
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Travaux ou constructions, réalisés en une ou - plusieurs phases, lorsque l'opération créé une SHON supérieure ou - égale à 3 000 mètres carrés et inférieure à 40 000 mètres carrés. -
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38° Construction d'équipements culturels, sportifs - ou de loisirs.
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Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes.
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Equipements culturels, sportifs ou de loisirs - susceptibles d'accueillir plus de 1 000 personnes et moins de 5 000 - personnes.
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39° Projets soumis à une étude d'impact prévue par - le schéma de cohérence territoriale en application de l'article L. - 141-9.
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Tout projet.
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40° Aires de stationnement ouvertes au public, - dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de - résidences mobiles de loisirs.
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Lorsqu'ils sont susceptibles d'accueillir plus de - 100 unités dans une commune non dotée, à la date du dépôt de la - demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation de sols - ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une évaluation - environnementale.
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41° Remontées mécaniques.
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Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant plus de 1 500 passagers par heure. -
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Création, extension ou remplacement d'une remontée - mécanique de loisirs transportant moins de 1 500 passagers par heure, - à l'exclusion des remontées mécaniques démontables et transportables - et des tapis roulants visés à l'article L. 342-17-1 du code du - tourisme.
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42° Pistes de ski.
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a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - supérieure ou égale à 2 hectares.
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a) Travaux de piste en site vierge d'une superficie - de moins de 2 hectares.
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b) Travaux de piste hors site vierge d'une - superficie supérieure ou égale à 4 hectares.
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b) Travaux de piste hors site vierge d'une - superficie de moins de 4 hectares.
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43° Installations d'enneigement. -
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a) Installations permettant d'enneiger en site - vierge une superficie supérieure à 2 hectares.
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a) Installations permettant d'enneiger en site - vierge une superficie inférieure à 2 hectares.
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b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie supérieure ou égale à 4 hectares. -
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b) Installations permettant d'enneiger, hors site - vierge, une superficie inférieure à 4 hectares.
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Pour les rubriques 42° et 43°, est considéré comme - " site vierge " un site non accessible gravitairement depuis les - remontées mécaniques ou du fait de la difficulté du relief. -
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44° Aménagement de terrains pour la pratique de - sports motorisés ou de loisirs motorisés.
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Aménagement de terrains pour la pratique de sports - ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares. -
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Tous aménagements de moins de 4 hectares. -
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45° Terrains de camping et caravaning permanents. -
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Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 200 emplacements de tentes, caravanes ou - résidences mobiles de loisirs.
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Terrains de camping et de caravaning permettant - l'accueil de plus de 20 personnes ou de plus de 6 emplacements de - tentes, caravanes ou résidences mobiles de loisirs, et de moins de 200 - emplacements.
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46° Terrains de golf.
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Terrain de golf d'une surface égale ou supérieure à - 25 hectares.
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Terrain de golf d'une surface inférieure à 25 - hectares situé en secteur sauvegardé, site classé ou réserve - naturelle.
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47° Opérations autorisées par décret en application - de l'article L. 113-3.
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Toutes opérations.
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48° Affouillements et exhaussements du sol. -
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A moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution - d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol - dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans - le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une - superficie égale ou supérieure à deux hectares.
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Dans les secteurs sauvegardés, sites classés ou - réserves naturelles, les affouillements ou exhaussements du sol dont - la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur, dans le - cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une - superficie égale ou supérieure à un hectare.
-
-
49° Opérations d'aménagements fonciers agricoles et - forestiers visées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural, y compris - leurs travaux connexes.
-
-
Toutes opérations.
-
-
50° Projets d'affectation de terres incultes ou - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. -
-
-
a) Projets d'affectation de plus de 20 hectares de - terres incultes à l'exploitation agricole intensive. -
-
-
a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et - de moins de 20 hectares de terres incultes à l'exploitation agricole - intensive.
-
-
b) Projets d'affectation de plus de 50 hectares - d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. -
-
-
b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares et - de moins de 50 hectares d'étendues semi-naturelles à l'exploitation - agricole intensive.
-
-
51° Défrichements et premiers boisements soumis à - autorisation.
-
-
a) Défrichements portant sur une superficie totale, - même fragmentée, égale ou supérieure à 25 hectares. -
-
-
a) Défrichements soumis à autorisation au titre de - l' article L. 341-3 du code forestier et portant sur une superficie - totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 - hectares.
-
-
b) Dérogations à l'interdiction générale de - défrichement mentionnée à l'article L. 374-1 du code forestier ayant - pour objet des opérations d'urbanisation ou d'implantation - industrielle ou d'exploitation de matériaux. -
-
c) Premiers boisements d'une superficie totale - égale ou supérieure à 25 hectares.
-
-
c) Premiers boisements d'une superficie totale de - plus de 0,5 hectare et inférieure à 25 hectares.
-
-
52° Crématoriums.
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-
Toute création ou extension.
-
-
+.
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+
+ CATÉGORIES
+ de projets +

+
+

+
+ PROJETS
+ soumis à évaluation environnementale +

+
+

+
+ PROJETS
+ soumis à examen au cas par cas +

+
+

+
+ Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) +

+
+
+ 1. Installations classées pour la protection de l'environnement (dans + les conditions et formes prévues au titre Ier du livre V du code de + l'environnement). +
+
+ a) Installations mentionnées à l' article L. 515-28 du code de + l'environnement . +
+
+ a) Autres installations classées pour la protection de l'environnement + soumises à autorisation.
+ + b) Autres installations classées pour la protection de l'environnement + soumises à enregistrement (pour ces installations, l'examen au cas par + cas est réalisé dans les conditions et formes prévues à l'article L. + 512-7-2 du code de l'environnement).
+
+
+ b) Installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de + l'environnement. +
+
+ c) Carrières soumises à autorisation mentionnées par la rubrique 2510 de + la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement. +
+
+ d) Parcs éoliens soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2980 + de la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement. +
+
+ e) Elevages bovins soumis à autorisation mentionnés par la rubrique 2101 + (élevages de veaux de boucherie ou bovins à l'engraissement, vaches + laitières) de la nomenclature des installations classées pour la + protection de l'environnement.
+ + f) Stockage de pétrole, de produits pétrochimiques ou de produits + chimiques soumis à autorisation mentionnées par les rubriques 4000 à + 4999 de la nomenclature des installations classées pour la protection de + l'environnement et d'une capacité de 200 000 tonnes ou plus.
+
+
+ g) Stockage géologique de CO2 soumis à autorisation + mentionnés par la rubrique 2970 de la nomenclature des installations + classées pour la protection de l'environnement. +
+

+
+ Installations nucléaires de base (INB) +

+
+
+ 2. Installations nucléaires de base (dans les conditions prévues au + titre IV de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 et de ses décrets + d'application, notamment en matière de modification ou d'extension en + application de l'article 31 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007). +
+
+ Installations soumises à une autorisation de création, une autorisation + de courte durée, une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + démantèlement ou une autorisation de mise à l'arrêt définitif et de + passage en phase de surveillance. +
+
+

+
+ Installations nucléaires de base secrètes (INBS) +

+
+
+ 3. Installations nucléaires de base secrètes. +
+
+ Installations soumises à une autorisation de création ou une + autorisation de poursuite d'exploitation de création. +
+
+
+ 4. Forages nécessaires au stockage de déchets radioactifs. +
+
+ a) Forages de plus d'un an effectués pour la recherche des stockages + souterrains des déchets radioactifs, quelle que soit leur profondeur. +
+
+
+ b) Forages pour l'exploitation des stockages souterrains de déchets + radioactifs. +
+
+
+ c) Installation et exploitation des laboratoires souterrains destinés à + étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage + souterrain des déchets radioactifs. +
+
+

+
+ Infrastructures de transport +

+
+
+ 5. Infrastructures ferroviaires (les ponts, tunnels et tranchées + couvertes supportant des infrastructures ferroviaires doivent être + étudiés au titre de cette rubrique). +
+
+ Construction de voies pour le trafic ferroviaire à grande distance. +
+
+ a) Construction de voies ferroviaires principales non mentionnées à la + colonne précédente de plus de 500 mètres et de voies de services de plus + de 1 000 m.
+ + b) Construction de gares et haltes, plates-formes et de terminaux + intermodaux.
+
+
+ 6. Infrastructures routières (les ponts, tunnels et tranchées couvertes + supportant des infrastructures routières doivent être étudiés au titre + de cette rubrique).
+ + On entend par "route" une voie destinée à la circulation des véhicules à + moteur, à l'exception des pistes cyclables, des voies vertes et des + voies destinées aux engins d'exploitation et d'entretien des + parcelles.
+
+
+ a) Construction d'autoroutes et de voies rapides.
+ + b) Construction d'une route à quatre voies ou plus, élargissement d'une + route existante à deux voies ou moins pour en faire une route à quatre + voies ou plus, lorsque la nouvelle route ou la section de route alignée + et/ ou élargie excède une longueur ininterrompue d'au moins 10 + kilomètres.
+ + c) Construction, élargissement d'une route par ajout d'au moins une + voie, extension d'une route ou d'une section de route, lorsque la + nouvelle route ou la section de route élargie ou étendue excède une + longueur ininterrompue d'au moins 10 kilomètres.
+
+
+ a) Construction de routes classées dans le domaine public routier de + l'Etat, des départements, des communes et des établissements public de + coopération intercommunale non mentionnées aux b) et c) de la colonne + précédente.
+ + b) Construction d'autres voies non mentionnées au a) mobilisant des + techniques de stabilisation des sols et d'une longueur supérieure à 3 + km.
+ + c) Construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km.
+
+
+ 7. Transports guidés de personnes (les ponts, tunnels et tranchées + couvertes supportant des transports guidés de personnes doivent être + étudiés au titre de cette rubrique). +
+
+ Tramways, métros aériens et souterrains, funiculaires ou lignes + analogues. +
+
+ a) Lignes suspendues ou lignes analogues de type particulier servant + exclusivement ou principalement au transport des personnes, y compris + gares. +
+ +
+ b) Gares de tramways, de métros aériens et souterrains, de funiculaires. +
+
+ 8. Aérodromes.
+ + On entend par "aérodrome" : un aérodrome qui correspond à la définition + donnée par la convention de Chicago de 1944 constituant l'Organisation + de l'aviation civile internationale (annexe 14).
+
+
+ Construction d'aérodromes dont la piste de décollage et d'atterrissage a + une longueur d'au moins 2 100 mètres. +
+
+ Construction d'aérodromes non mentionnés à la colonne précédente. +
+

+
+ Milieux aquatiques, littoraux et maritimes +

+
+
+ 9. Infrastructures portuaires, maritimes et fluviales. +
+
+ a) Voies navigables et ports de navigation intérieure permettant l'accès + de bateaux de plus de 1 350 tonnes. +
+
+ a) Construction de voies navigables non mentionnées à la colonne + précédente. +
+
+ b) Ports de commerce, quais de chargement et de déchargement reliés à la + terre et avant-ports (à l'exclusion des quais pour transbordeurs) + accessibles aux bateaux de plus de 1 350 tonnes. +
+
+ b) Construction de ports et d'installations portuaires, y compris de + ports de pêche (projets non mentionnés à la colonne précédente). +
+
+ c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure ou égale à 250 + emplacements. +
+
+ c) Ports de plaisance d'une capacité d'accueil inférieure à 250 + emplacements. +
+ +
+ d) Zones de mouillages et d'équipements légers. +
+
+ 10. Canalisation et régularisation des cours d'eau. +
+ +
+ Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours + d'eau s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les + conditions de respecter les critères et seuils suivants :
+ + -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le + profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau + sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m ;
+ + -consolidation ou protection des berges, par des techniques autres que + végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 200 m ;
+ + -installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un + cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de + croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des + crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau, + étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la destruction + de plus de 200 m2 de frayères ;
+ + -installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la + dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou égale à 100 + m.
+
+
+ 11. Travaux, ouvrages et aménagements en zone côtière. +
+ +
+ a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre l'érosion et + travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par la construction + notamment de digues, de môles, de jetées, d'enrochements, d'ouvrages de + défense contre la mer et d'aménagements côtiers constituant un système + d'endiguement.
+ + b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants.
+
+
+ 12. Récupération de territoires sur la mer. +
+ +
+ Tous travaux de récupération de territoires sur la mer. +
+
+ 13. Travaux de rechargement de plage. +
+ +
+ Tous travaux de rechargement de plage. +
+
+ 14. Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces remarquables du + littoral et mentionnés au 2 et au 4 du R. 121-5 du code de l'urbanisme. +
+ +
+ Tous travaux, ouvrages ou aménagements. +
+
+ 15. Récifs artificiels. +
+ +
+ Création de récifs artificiels. +
+
+ 16. Projets d'hydraulique agricole, y compris projets d'irrigation et de + drainage de terres. +
+ +
+ a) Projets d'hydraulique agricole y compris projets d'irrigation et de + drainage de terres, sur une superficie supérieure ou égale à 100 ha. +
+
+ b) Projets d'hydraulique agricole nécessitant l'assèchement, la mise en + eau, l'imperméabilisation, le remblaiement de zones humides ou de + marais, la zone asséchée ou mise en eau étant d'une surface supérieure + ou égale à 1 ha. +
+
+ c) Projets d'irrigation nécessitant un prélèvement supérieur ou égal à 8 + m3/h dans une zone où des mesures permanentes de répartition + quantitative ont été instituées. +
+
+ 17. Dispositifs de captage et de recharge artificielle des eaux + souterraines (telles que définies à l'article 2.2 de la directive + 2000/60/ CE). +
+
+ Dispositifs de captage ou de recharge artificielle des eaux souterraines + lorsque le volume annuel d'eaux à capter ou à recharger est supérieur ou + égal 10 millions de mètres cubes. +
+
+ a) Dispositifs de recharge artificielle des eaux souterraines (non + mentionnés dans la colonne précédente).
+ + b) Dispositifs de captage des eaux souterraines, lorsque le volume + annuel prélevé est inférieur à 10 millions de mètres cubes et supérieur + ou égal à 200 000 mètres cubes, excepté en zone où des mesures + permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu + l'abaissement des seuils.
+ + c) Dispositifs de captage des eaux souterraines en nappe + d'accompagnement :
+ + -d'une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 + m3/heure ou à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du + débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau ;
+ + -lorsque le débit du cours d'eau en période d'étiage résulte, pour plus + de moitié, d'une réalimentation artificielle. Toutefois, en ce qui + concerne la Seine, la Loire, la Marne et l'Yonne, le seuil à utiliser + est une capacité de prélèvement supérieure à 80 m3/ heure.
+ + d) Dispositifs de captage des eaux souterraines en zone où des mesures + permanentes de répartition quantitative instituées ont prévu + l'abaissement des seuils, lorsque la capacité totale est supérieure ou + égale à 8 m3/heure.
+
+
+ 18. Dispositifs de prélèvement des eaux de mer. +
+ +
+ Tous dispositifs dont le prélèvement est supérieur ou égal à 30 m3 + par heure d'eau de mer. +
+
+ 19. Rejet en mer. +
+ +
+ Rejet en mer dont le débit est supérieur ou égal à 30 m3/h. +
+
+ 20. Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection. +
+ +
+ Tous travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation + d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection, à + l'exclusion des travaux de recherche. +
+
+ 21. Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à + les stocker. +
+ Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les + stocker de manière durable lorsque le nouveau volume d'eau ou un volume + supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est supérieur ou égal à 1 + million de m3 ou lorsque la hauteur au-dessus du terrain + naturel est supérieure ou égale à 20 mètres.
+
+
+ Barrages et autres installations destinées à retenir les eaux ou à les + stocker de manière durable non mentionnés à la colonne précédente :
+ + a) Barrages de classes B et C pour lesquels le nouveau volume d'eau ou + un volume supplémentaire d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 + million de m3.
+ + b) Plans d'eau permanents dont la superficie est supérieure ou égale à 3 + ha pour lesquels le nouveau volume d'eau ou un volume supplémentaire + d'eau à retenir ou à stocker est inférieur à 1 million de + m3.
+ + c) Réservoirs de stockage d'eau "sur tour" (château d'eau) d'une + capacité égale ou supérieure à 1 000 m3.
+ + d) Installations et ouvrages destinés à retenir les eaux ou à les + stocker, constituant un obstacle à la continuité écologique ou à + l'écoulement des crues, entraînant une différence de niveau supérieure + ou égale à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre + l'amont et l'aval du barrage ou de l'installation.
+ + e) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et + les submersions tels que les systèmes d'endiguement au sens de l' + article R. 562-13 du code de l'environnement .
+ + f) Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et + les submersions tels que les aménagements hydrauliques au sens de + l'article R. 562-18 du code de l'environnement.
+
+
+ 22. Installation d'aqueducs sur de longues distances. +
+ +
+ Canalisation d'eau dont le produit du diamètre extérieur avant + revêtement par la longueur est supérieur ou égal à 2 000 m2. +
+
+ 23. Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux au sens de la directive 2000/60/ CE.
+ + Dans les deux cas, les transvasements d'eau potable amenée par + canalisation sont exclus.
+
+
+ a) Ouvrages servant au transvasement de ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux lorsque cette opération vise à prévenir d'éventuelles + pénuries d'eau et que le volume annuel des eaux transvasées est + supérieur ou égal à 100 millions de m3. +
+
+ Ouvrages servant au transvasement des ressources hydrauliques entre + bassins fluviaux non mentionnés dans la colonne précédente dont le débit + est supérieur ou égal à 1 m³/s. +
+
+ b) Dans tous les autres cas, ouvrages servant au transvasement de + ressources hydrauliques entre bassins fluviaux lorsque le débit annuel + moyen, sur plusieurs années, du bassin de prélèvement dépasse 2 000 + millions de m3 et que le volume des eaux transvasées dépasse + 5 % de ce débit. +
+
+ 24. Système de collecte et de traitement des eaux résiduaires.
+ + On entend par "un équivalent habitant (EH)" : la charge organique + biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours + (DB05) de 60 grammes d'oxygène par jour.
+
+
+ Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées + est d'une capacité est supérieure ou égale à 150 000 + équivalents-habitants. +
+
+ a) Système d'assainissement dont la station de traitement des eaux usées + est d'une capacité inférieure à 150 000 équivalents-habitants et + supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants.
+ + b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale de cent mètres + prévue à l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, dans la bande + littorale prévue à l'article L. 121-45 de ce code, ou un espace + remarquable du littoral prévu à l'article L. 121-23 du même code.
+
+
+ 25. Extraction de minéraux par dragage marin ou fluvial. +
+
+ Extraction de minéraux par dragage marin : ouverture de travaux + d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles contenues + dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive + et du plateau continental. +
+
+ a) Dragage et/ ou rejet y afférent en milieu marin :
+ + -dont la teneur des sédiments extraits est supérieure ou égale au niveau + de référence N2 pour l'un au moins des éléments qui y figurent ;
+ + -dont la teneur des sédiments extraits est comprise entre les niveaux de + référence N1 et N2 pour l'un des éléments qui y figurent :
+ + i) et, sur la façade métropolitaine Atlantique-Manche-mer du Nord et + lorsque le rejet est situé à 1 kilomètre ou plus d'une zone conchylicole + ou de cultures marines dont le volume maximal in situ dragué au cours de + douze mois consécutifs est supérieur ou égal à 50 000 m3 + ;
+ + ii) et, sur les autres façades ou lorsque le rejet est situé à moins de + 1 km d'une zone conchylicole ou de cultures marines dont le volume + maximal in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur + ou égal à 5 000 m3 ;
+ + -dont la teneur des sédiments extraits est inférieure ou égale au niveau + de référence N1 pour l'ensemble des éléments qui y figurent et dont le + volume in situ dragué au cours de douze mois consécutifs est supérieur + ou égal à 500 000 m3.
+ + b) Entretien d'un cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien + mentionné à l' article L. 215-14 du code de l'environnement réalisé par + le propriétaire riverain, le volume des sédiments extraits étant au + cours d'une année :
+ + -supérieure à 2 000 m3 ;
+ + -inférieure ou égal à 2 000 m3 dont la teneur des sédiments + extraits est supérieure ou égale au niveau de référence S1.
+
+
+ 26. Stockage et épandages de boues et d'effluents. +
+ +
+ a) Plan d'épandage de boues relevant de l'article R. 214-1 du même code + et comprenant l'ensemble des installations liées à l'épandage de boues + et les ouvrages de stockage de boues, dont la quantité de matière sèche + est supérieure à 800 t/ an ou azote total supérieur à 40 t/ an. +
+
+ b) Epandages d'effluents ou de boues relevant de l'article R. 214-1 du + même code, la quantité d'effluents ou de boues épandues présentant les + caractéristiques suivantes : azote total supérieur à 10 t/ an ou volume + annuel supérieur à 500 000 m3/ an ou DBO5 supérieure à 5 t/ an. +
+

+
+ FORAGES ET MINES +

+
+
+ 27. Forages en profondeur, notamment les forages géothermiques, les + forages pour l'approvisionnement en eau, à l'exception des forages pour + étudier la stabilité des sols. +
+
+ a) Ouverture de travaux de forage pour l'exploitation de mines.
+ + b) Ouverture de travaux de forage pour l'exploration ou l'exploitation + de gîtes géothermiques, à l'exception des gîtes géothermiques de minime + importance.
+ + c) Ouverture de travaux de forage de recherches d'hydrocarbures liquides + ou gazeux.
+ + d) Ouverture de travaux de forage de puits pour les stockages + souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou + gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, à + l'exception des ouvertures de travaux de puits de contrôle.
+ + e) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages, isolés ou + sous forme de campagnes de forages, à l'exclusion des forages de moins + de 100 mètres de profondeur, des forages de reconnaissance géologique, + géophysique ou minière, des forages de surveillance ou de contrôle + géotechnique, géologique ou hydrogéologique des exploitations minières + et des forages pour étudier la stabilité des sols.
+
+
+ a) Forages pour l'approvisionnement en eau d'une profondeur supérieure + ou égale à 50 m.
+ + b) Ouverture de travaux d'exploration de mines par forages de moins de + 100 mètres de profondeur sous forme de campagne de forages.
+ + c) Ouverture de travaux de puits de contrôle.
+ + d) Autres forages en profondeur.
+
+
+ 28. Exploitation minière. +
+
+ a) Exploitation et travaux miniers à ciel ouvert :
+ + -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
+ + -ouverture de travaux d'exploitation de haldes et terrils ;
+ + -ouverture de travaux de recherches de mines, lorsqu'il est prévu que + les travaux provoquent un terrassement total d'un volume supérieur à 20 + 000 mètres cubes ou entraînent la dissolution de certaines couches du + sous-sol, ou doivent être effectués.
+ + b) Exploitation et travaux miniers souterrains :
+ + -ouverture de travaux d'exploitation de mines ;
+ + -ouverture de travaux de recherche et d'exploitation des gîtes + géothermiques de plus de 200 mètres de profondeurs ou dont la puissance + thermique récupérée dans l'ensemble de l'installation est supérieure ou + égale à 500 kW ;
+ + -mise en exploitation d'un stockage souterrain de gaz naturel, + d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à + destination industrielle ;
+ + -essai d'injection et de soutirage effectués en nappe aquifère contenant + ou en contact avec de l'eau potable ou qui peut être rendue potable + réalisés avec un produit qui n'est pas reconnu sans danger pour + l'alimentation humaine ou animale ;
+ + -ouverture de travaux de création et d'aménagement de cavités + souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines + naturelles présentant les qualités requises pour constituer des + réservoirs étanches ou susceptibles d'être rendus tels, en vue du + stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux + ou de produits chimiques à destination industrielle ;
+ + -essais d'injection et de soutirage de substances pour les stockages + souterrains de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides, liquéfiés ou + gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle, lorsque + ceux-ci portent sur des quantités dépassant le seuil haut de la + directive SEVESO.
+
+
+ Ouverture de travaux de recherche de mines non mentionnés précédemment, + lorsqu'ils doivent être effectués sur des terrains humides ou des + marais. +
+

+
+ Energie +

+
+
+ 29. Installations destinées à la production d'énergie hydroélectrique. +
+
+ Installations d'une puissance maximale brute totale supérieure à 4,5 MW. +
+
+ Nouvelles installations d'une puissance maximale brute totale inférieure + ou égale à 4,50 MW.
+ + Augmentation de puissance de plus de 20 % des installations + existantes.
+
+
+ 30. Ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire. +
+
+ Installations au sol d'une puissance égale ou supérieure à 250 kWc. +
+
+ Installations sur serres et ombrières d'une puissance égale ou + supérieure à 250 kWc. +
+
+ 31. Installation en mer de production d'énergie. +
+
+ Eolienne en mer. +
+
+ Toute autre installation. +
+
+ 32. Construction de lignes électriques aériennes en haute et très haute + tension. +
+
+ Construction de lignes électriques aériennes de très haute tension (HTB + 2 et 3) et d'une longueur égale ou supérieure à 15 km. +
+
+ Construction de lignes électriques aériennes en haute tension (HTB 1), + et construction de lignes électriques aériennes en très haute tension + (HTB 2 et 3) inférieure à 15 km. +
+
+ Postes de transformation dont la tension maximale de transformation est + égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui + n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes. +
+
+ 33. Lignes électriques sous-marines en haute et très haute tension. +
+
+ Construction de lignes électriques en haute et très haute tension (HTB) + en milieu marin. +
+
+
+ 34. Autres câbles en milieu marin. +
+ +
+ Autres câbles en milieu marin installés sur le domaine public maritime, + la zone économique exclusive ou sur le plateau continental. +
+
+ 35. Canalisations destinées au transport d'eau chaude. +
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. +
+
+
+ 36. Canalisations destinées au transport de vapeur d'eau ou d'eau + surchauffée. +
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés. +
+
+
+ 37. Canalisations pour le transport de gaz inflammables, nocifs ou + toxiques, de dioxyde de carbone. +
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+
+
+ 38. Canalisations pour le transport de fluides autres que les gaz + inflammables, nocifs ou toxiques et que le dioxyde de carbone, l'eau + chaude, la vapeur d'eau et l'eau surchauffée. +
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 2 000 mètres carrés, ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 5 kilomètres. +
+
+ Canalisations dont le produit du diamètre extérieur avant revêtement par + la longueur est supérieur ou égal à 500 mètres carrés ou dont la + longueur est égale ou supérieure à 2 kilomètres. +
+

+
+ Travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains +

+
+
+ 39. Travaux, constructions et opérations d'aménagement y compris ceux + donnant lieu à un permis d'aménager, un permis de construire, ou à une + procédure de zone d'aménagement concerté. +
+
+ Travaux, constructions et opérations constitués ou en création qui + créent une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 + ou dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale + à 10 hectares. +
+
+ Travaux, constructions et opérations d'aménagement constitués ou en + création qui soit crée une surface de plancher supérieure ou égale à 10 + 000 m2 et inférieure à 40 000 m2 et dont le + terrain d'assiette ne couvre pas une superficie supérieure ou égale à 10 + hectares, soit couvre un terrain d'assiette d'une superficie supérieure + ou égale à 5 ha et inférieure à 10 ha et dont la surface de plancher + créée est inférieure à 40 000 m2. +
+
+ Les composantes d'un projet donnant lieu à un permis d'aménager, un + permis de construire, ou à une procédure de zone d'aménagement concerté + ne sont pas concernées par la présente rubrique si le projet dont elles + font partie fait l'objet d'une étude d'impact ou en a été dispensé à + l'issue d'un examen au cas par cas. +
+
+ 40. Villages de vacances et aménagements associés. +
+
+ Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent + une surface de plancher supérieure ou égale à 40 000 m2 ou + dont le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 10 + hectares. +
+
+ Villages de vacances et aménagements associés dont les travaux créent + une surface de plancher supérieure ou égale 10 000 m2 ou dont + le terrain d'assiette couvre une superficie supérieure ou égale 3 ha. +
+
+ 41. Aires de stationnement ouvertes au public, dépôts de véhicules et + garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. +
+ +
+ a) Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus. +
+
+ b) Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes ou de + résidences mobiles de loisirs de 50 unités et plus. +
+
+ 42. Terrains de camping et caravanage. +
+
+ Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de plus de 200 + emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou + d'habitations légères de loisirs. +
+
+ a) Terrains de camping et de caravanage permettant l'accueil de 7 à 200 + emplacements de tentes, caravanes, résidences mobiles de loisirs ou + d'habitations légères de loisirs. +
+
+ b) Aires naturelles de camping et de caravanage permettant l'accueil de + 7 à 30 emplacements de tentes, caravanes. +
+
+ 43. Pistes de ski, remontées mécaniques et aménagements associés. +
+
+ a) Création de remontées mécaniques ou téléphériques transportant plus + de 1 500 passagers par heure. +
+
+ a) Remontées mécaniques ou téléphériques transportant moins de 1 500 + passagers par heure à l'exclusion des remontées mécaniques démontables + et transportables et des tapis roulants mentionnés à l' article L. + 342-17-1 du code du tourisme . +
+
+ b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque + celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation + permanente) d'une superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site + vierge ou d'une superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site + vierge. +
+
+ b) Pistes de ski (y compris les pistes dédiées à la luge lorsque + celles-ci ne comportent pas d'installation fixes d'exploitation + permanente) d'une superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou + d'une superficie inférieure à 4 hectares hors site vierge. +
+
+ c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une + superficie supérieure ou égale à 2 hectares en site vierge ou d'une + superficie supérieure ou égale à 4 hectares hors site vierge. +
+
+ c) Installations et aménagements associés permettant d'enneiger une + superficie inférieure à 2 hectares en site vierge ou une superficie + inférieure à 4 hectares hors site vierge. +
+ +
+ Pour la rubrique 44, est considéré comme "site vierge" un site non + accessible gravitairement depuis les remontées mécaniques ou du fait de + la difficulté du relief. +
+
+ 44. Equipements sportifs, culturels ou de loisirs et aménagements + associés. +
+ +
+ a) Pistes permanentes de courses d'essai et de loisirs pour véhicules + motorisés d'une emprise supérieure ou égale à 4 hectares. (1)
+ + b) Parcs d'attractions à thème et attractions fixes.
+ + c) Terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure + à 4 hectares.
+ + d) Autres équipements sportifs ou de loisirs et aménagements associés + susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. (1)
+
+
+ 45. Opérations d'aménagements fonciers agricoles et forestiers + mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche + maritime, y compris leurs travaux connexes. +
+
+ Toutes opérations. +
+
+
+ 46. Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+ +
+ a) Projets d'affectation de plus de 4 hectares de terres non cultivées à + l'exploitation agricole intensive. +
+
+ b) Projets d'affectation de plus de 4 hectares d'étendues + semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. +
+
+ 47. Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de + sols. +
+
+ a) Défrichements portant sur une superficie totale, même fragmentée, + égale ou supérieure à 25 hectares. +
+
+ a) Défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L. 341-3 du + code forestier en vue de la reconversion des sols, portant sur une + superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. +
+
+ b) Pour La Réunion et Mayotte, dérogations à l'interdiction générale de + défrichement, mentionnée aux articles L. 374-1 et L. 375-4 du code + forestier, ayant pour objet des opérations d'urbanisation ou + d'implantation industrielle ou d'exploitation de matériaux. +
+
+ b) Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur + une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. +
+ + c) Premiers boisements d'une superficie totale de plus de 0,5 + hectare.
+
48. Crématoriums.
+

+
Toute création ou extension.
+ +

+

diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md index b66f044a15..df252f7891 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/README.md @@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006159331 - [Section 1 : Etudes d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements](section_1) - [Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement](section_2) - [Section 3 : Dispositions communes](section_3) +- [Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale](section_4) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/README.md index 172e79e4e0..3871d338ce 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087451 - [Article R122-9](article_r122-9.md) - [Article R122-10](article_r122-10.md) - [Article R122-11](article_r122-11.md) -- [Article R122-12](article_r122-12.md) - [Article R122-13](article_r122-13.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-12.md deleted file mode 100644 index 75dd522ca8..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-12.md +++ /dev/null @@ -1,20 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087375 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087375.xml ---- - -###### Article R122-12 - -L'information du public sur la décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, -de l'approbation ou de l'exécution du projet, prévue au V de l'article L. 122-1, -est assurée par l'autorité compétente pour prendre cette décision, selon les -modalités prévues par les dispositions réglementaires applicables aux travaux, -ouvrages ou aménagements projetés. A défaut de telles dispositions, cette -information est faite par une mention insérée dans au moins deux journaux -régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements intéressés ; pour les -opérations d'importance nationale, elle est faite, en outre, dans deux journaux -à diffusion nationale. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/README.md index f9bcb8e36d..6d53f354de 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/README.md @@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000025087450 ###### Sous-section 6 : Décision d'autorisation - [Article R122-14](article_r122-14.md) -- [Article R122-15](article_r122-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-15.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-15.md deleted file mode 100644 index a8971cc35c..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_6/article_r122-15.md +++ /dev/null @@ -1,26 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087366 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/73/LEGIARTI000025087366.xml ---- - -###### Article R122-15 - -I.-Le suivi des mesures prévues au 1° du I de l'article R. 122-14 consiste en -une présentation de l'état de réalisation de ces mesures, à travers un ou -plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d'efficacité et la pérennité -de ces mesures, sur une période donnée.
- -II.-Au vu du ou des bilans du suivi des effets du projet sur l'environnement, -une poursuite de ce suivi peut être envisagée par l'autorité qui a autorisé ou -approuvé le projet.
- -III.-Les dispositions du présent article et de l'article R. 122-14 s'appliquent -sous réserve de dispositions plus contraignantes prévues par d'autres -réglementations. En particulier, elles ne s'appliquent pas aux installations -relevant du titre Ier du livre V, ni aux installations relevant de la loi n° -2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière -nucléaire. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md index d63119690a..5e3292b3a0 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/README.md @@ -7,5 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000025796420 ###### Sous-section 5 : Information et participation du public - [Article R122-22](article_r122-22.md) -- [Article R122-23](article_r122-23.md) - [Article R122-24](article_r122-24.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md deleted file mode 100644 index 34e82eb6b8..0000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_5/article_r122-23.md +++ /dev/null @@ -1,32 +0,0 @@ ---- -État: TRANSFERE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025799682 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/96/LEGIARTI000025799682.xml ---- - -###### Article R122-23 - -I.-La personne publique responsable de l'élaboration ou de la modification d'un -plan, schéma, programme ou document de planification susceptible d'avoir des -incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de l'Union -européenne ou lorsqu'un tel Etat en fait la demande transmet les documents et -informations mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-8 aux autorités de -cet Etat en lui demandant s'il souhaite entamer des consultations avant -l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification et, le cas -échéant, le délai raisonnable dans lequel il entend mener ces consultations. -Elle en informe le ministre des affaires étrangères.
- -Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle fait transmettre le -dossier par le préfet.
- -II.-Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne saisit pour avis une autorité -française d'un plan, schéma, programme ou document de planification en cours -d'élaboration et susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement -en France, l'autorité saisie transmet le dossier au ministre chargé de -l'environnement qui informe cet Etat du souhait des autorités françaises -d'entamer ou non des consultations et, le cas échéant, du délai raisonnable dans -lequel il entend mener ces consultations. Il en informe le ministre des affaires -étrangères. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md new file mode 100644 index 0000000000..b712f985dd --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/README.md @@ -0,0 +1,11 @@ +--- +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000033039529 +--- + +###### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale + +- [Article R122-26](article_r122-26.md) +- [Article R122-27](article_r122-27.md) +- [Article R122-28](article_r122-28.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md new file mode 100644 index 0000000000..29a56e76f1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-26.md @@ -0,0 +1,59 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033039584 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/95/LEGIARTI000033039584.xml +--- + +###### Article R122-26 + +I. – En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation +environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou +d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de +l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage +concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du +plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. +122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient +réalisées.
+ +II. – Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale +unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois, +lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la +formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et +du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique +compétente.
+ +L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation +environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis +dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le +cas.
+ +Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les +consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R. +122-7.
+ +III. – Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité +environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les +incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles +du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.
+ +Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente +saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose +d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences +environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des +projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au +caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet +sur l'environnement.
+ +L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si +les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport +sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du +programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette +demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un +mois.
+ +Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L. +122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure +d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md new file mode 100644 index 0000000000..f3d675f79b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-27.md @@ -0,0 +1,29 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033039604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039604.xml +--- + +###### Article R122-27 + +Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet +d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à +l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient +les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des +projets.
+ +Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets, +elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de +région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur +l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai +prévu à l'article R. 122-7.
+ +Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à +l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une +enquête publique unique est réalisée. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-28.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-28.md new file mode 100644 index 0000000000..74ba8e3d5e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_4/article_r122-28.md @@ -0,0 +1,40 @@ +--- +État: TRANSFERE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-04-28 +Identifiant: LEGIARTI000033039606 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039606.xml +--- + +###### Article R122-28 + +I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation +environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître +d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou +déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document +d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à +évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient +l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.
+ +L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet. +Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du +programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de +l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité +environnementale unique.
+ +L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet +tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en +compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du +programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à +l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport +d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R. +122-5.
+ +L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de +l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.
+ +Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une +enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité +ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui +s'applique. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md index 428a454097..e1e746e595 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_r333-14.md @@ -1,15 +1,15 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000031765233 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/52/LEGIARTI000031765233.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2017-07-13 +Identifiant: LEGIARTI000033051811 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051811.xml --- ###### Article R333-14 -I. ― Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, +I. – Le syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional, dans le cadre fixé par la charte, assure sur le territoire du parc la cohérence et la coordination des actions de protection, de mise en valeur, de suivi, d'évaluation, de gestion, d'animation et de développement menées par les @@ -18,29 +18,27 @@ intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte, par l'Etat et par les partenaires associés. Lors de la procédure de renouvellement de classement, il rédige le projet de charte et organise la concertation.
-II.-Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la +II. – Il peut participer à un programme d'actions en mer contribuant à la réalisation des orientations retenues par la charte pour les zones littorales et les zones maritimes du parc. Les modalités de cette participation sont définies par une convention passée avec les autorités de l'Etat compétentes.
-III.-Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des -plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de +III. – Il est associé à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et +des plans locaux d'urbanisme en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, dans les conditions définies aux titres IV et V du livre Ier de ce code.
-Il est saisi pour avis par l'autorité compétente pour prendre la décision -d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du projet du formulaire de demande -d'examen au cas par cas défini à l'article R. 122-3 ou, le cas échéant, de -l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 lorsque des travaux, ouvrages ou -aménagements soumis à ces procédures en vertu de l'article R. 122-2 sont -envisagés sur le territoire du parc.
+Il peut exercer la compétence d'élaboration, de suivi et de révision d'un schéma +de cohérence territoriale, dans les conditions prévues par les articles L. +122-4, L. 122-5 et L. 122-18 du code de l'urbanisme.
Il est consulté lors de l'élaboration ou de la révision des documents figurant sur la liste fixée par l'article R. 333-15.
-Il est saisi de l'étude d'impact lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux -soumis à cette procédure en vertu des articles L. 122-1 à L. 122-3 et R. 122-1 à -R. 122-16 sont envisagés sur le territoire du parc.
+Lorsque des projets soumis à évaluation environnementale en application de +l'article R. 122-2 sont envisagés sur le territoire du parc, il est saisi pour +avis de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 par l'autorité compétente +pour prendre la décision d'autorisation du projet.
Le comité syndical du parc naturel régional peut déléguer à son bureau ou au président du parc le soin d'émettre les avis sollicités dans les cas mentionnés diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md index 881681f550..cd20803d22 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-19.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000031765159 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/76/51/LEGIARTI000031765159.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2016-11-28 +Identifiant: LEGIARTI000033051841 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051841.xml --- ###### Article R414-19 @@ -22,8 +22,8 @@ et de l'article L. 104-1 du code de l'urbanisme ;
l'urbanisme, lorsqu'elles permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements soumis aux obligations définies par l'article L. 414-4 ;
-3° Les travaux et projets devant faire l'objet d'une étude d'impact au titre des -articles R. 122-2 et R. 122-3 ;
+3° Les projets soumis à évaluation environnementale au titre du tableau annexé à +l'article R. 122-2 ;
4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md index 2f0a35a98b..c0cfb3fc75 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_5/article_r414-22.md @@ -1,15 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025087487 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/08/74/LEGIARTI000025087487.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000033051835 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/18/LEGIARTI000033051835.xml --- ###### Article R414-22 -L'évaluation environnementale, l'étude d'impact ainsi que le document -d'incidences mentionnés respectivement au 1°, 3° et 4° du I de l'article R. -414-19 tiennent lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils -satisfont aux prescriptions de l'article R. 414-23. +L'évaluation environnementale mentionnée au 1° et au 3° du I de l'article R. +414-19 et le document d'incidences mentionné au 2° du I du même article tiennent +lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 s'ils satisfont aux +prescriptions de l'article R. 414-23.
+ +Le formulaire d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3 contient la +présentation et l'exposé définis au I de l'article R. 414-23. diff --git a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md index a79df8e46e..4d725b386c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_v/titre_v/chapitre_v/section_2/sous-section_3/article_r555-12.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2012-06-01 -Date de fin: 2016-08-15 -Identifiant: LEGIARTI000025798301 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/83/LEGIARTI000025798301.xml +Date de début: 2016-08-15 +Date de fin: 2020-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000033052022 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/20/LEGIARTI000033052022.xml --- ###### Article R555-12 -L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement -définie à l'article R. 122-6 est consultée à réception de la demande -d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans les conditions fixées -par l'article R. 122-7. +L'autorité environnementale définie à l'article R. 122-6 est consultée à +réception de la demande d'autorisation conformément à l'article L. 122-1 et dans +les conditions fixées par l'article R. 122-7.