Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033927468
NOR: DEVP1701126D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/92/74/JORFTEXT000033927468.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000033931220
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931220.xml
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###### Article D181-15-1
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 1° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.<br />
I. Lorsqu'il s'agit de stations d'épuration d'une agglomération
d'assainissement ou de dispositifs d'assainissement non collectif, la demande
comprend :<br />
1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant :<br />
a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les
conditions de raccordement des immeubles desservis, ainsi que les déversements
d'eaux usées non domestiques existants, faisant apparaître, lorsqu'il s'agit
d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la constituent et
sa délimitation cartographique ;<br />
b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la
variation des charges entrant dans la station d'épuration ou le dispositif
d'assainissement non collectif ;<br />
c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, à collecter, ainsi que leurs variations, notamment les
variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ;<br />
d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte.<br />
2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant
:<br />
a) Les objectifs de traitement retenus compte tenu des obligations
réglementaires et des objectifs de qualité des eaux réceptrices ;<br />
b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être
garantis à tout moment ;<br />
c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle
les performances d'épuration peuvent être garanties hors périodes inhabituelles,
pour les différentes formes de pollutions traitées, notamment pour la demande
biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ;<br />
d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement
non collectif et du point de rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices
des eaux usées épurées ;<br />
e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ;<br />
f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du
système de collecte des eaux usées et du fonctionnement de la station
d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif.<br />
II. Lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte
des eaux usées, la demande comprend :<br />
1° Une évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes,
actuelles et prévisibles, parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations,
notamment celles dues aux fortes pluies ;<br />
2° Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet
dans l'environnement ainsi qu'une estimation de la fréquence des événements
pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce niveau ;<br />
3° Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction
des événements pluviométriques retenus au 2° et l'étude de leur impact.<br />
III. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.5.0 du tableau
de l'article R. 214-1 :<br />
1° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des
consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes
d'exploitation en période de crue ;<br />
2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau
;<br />
3° Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;<br />
4° Une note précisant que le porteur de projet disposera des capacités
techniques et financières permettant d'assumer ses obligations à compter de
l'exécution de l'autorisation environnementale jusqu'à la remise en état du site
;<br />
5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document
permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête
publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public
sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être
exécutés ;<br />
6° En complément du 7° de l'article R. 181-13, si l'ouvrage est construit dans
le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval
et à l'amont et ayant une influence hydraulique ; le profil en long de la
section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des
terrains submergés à la cote de retenue normale ; un plan des ouvrages et
installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire,
comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des
poissons.<br />
IV. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages mentionnés à la rubrique 3.2.6.0 du tableau de
l'article R. 214-1, la demande comprend en outre, sous réserve des dispositions
du II de l'article R. 562-14 et du II de l'article R. 562-19 :<br />
1° En complément des informations prévues au 5° de l'article R. 181-13 et à
l'article R. 181-14, l'estimation de la population de la zone protégée et
l'indication du niveau de la protection, au sens de l'article R. 214-119-1, dont
bénéficie cette dernière ;<br />
2° La liste, le descriptif et la localisation sur une carte à l'échelle
appropriée des ouvrages préexistants qui contribuent à la protection du
territoire contre les inondations et les submersions ainsi que, lorsque le
pétitionnaire n'est pas le propriétaire de ces ouvrages, les justificatifs
démontrant qu'il en a la disposition ou a engagé les démarches à cette fin ;<br />
3° Dans le cas de travaux complémentaires concernant un système d'endiguement
existant, au sens de l'article R. 562-13, la liste, le descriptif et la
localisation sur une carte à l'échelle appropriée des digues existantes ;<br />
4° Les études d'avant-projet des ouvrages à modifier ou à construire ;<br />
5° L'étude de dangers établie conformément à l'article R. 214-116 ;<br />
6° En complément des informations prévues au 4° de l'article R. 181-13, des
consignes de surveillance des ouvrages en toutes circonstances et des consignes
d'exploitation en période de crue.<br />
V. Lorsqu'il s'agit d'un plan de gestion établi pour la réalisation d'une
opération groupée d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau
prévue par l'article L. 215-15, la demande comprend en outre :<br />
1° La démonstration de la cohérence hydrographique de l'unité d'intervention
;<br />
2° S'il y a lieu, la liste des obstacles naturels ou artificiels, hors ouvrages
permanents, préjudiciables à la sécurité des sports nautiques non motorisés ;<br />
3° Le programme pluriannuel d'interventions ;<br />
4° S'il y a lieu, les modalités de traitement des sédiments déplacés, retirés ou
remis en suspension dans le cours d'eau.<br />
VI. Lorsqu'il s'agit d'installations utilisant l'énergie hydraulique, la
demande comprend :<br />
1° En complément du 4° de l'article R. 181-13, avec les justifications
techniques nécessaires, le débit maximal dérivé, la hauteur de chute brute
maximale, la puissance maximale brute calculée à partir du débit maximal de la
dérivation et de la hauteur de chute maximale, et le volume stockable ;<br />
2° Une note justifiant les capacités techniques et financières du pétitionnaire
et la durée d'autorisation proposée ;<br />
3° Sauf lorsque la déclaration d'utilité publique est requise au titre de
l'article L. 531-6 du code de l'énergie, tout document permettant au
pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la
libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels
les travaux nécessaires à l'aménagement de la force hydraulique doivent être
exécutés ;<br />
4° Pour les usines d'une puissance supérieure à 500 kW, les propositions de
répartition entre les communes intéressées de la valeur locative de la force
motrice de la chute et de ses aménagements ;<br />
5° En complément du 7° de l'article R. 181-13, l'indication des ouvrages
immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique, le
profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la
dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale ; un
plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un
avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs
assurant la circulation des poissons ;<br />
6° Si le projet du pétitionnaire prévoit une ou plusieurs conduites forcées dont
les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de
l'environnement au regard des risques qu'elles présentent, l'étude de dangers
établie pour ces ouvrages conformément à l'article R. 214-116.<br />
VII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur les prélèvements d'eau
pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique, le dossier de demande
comprend le projet du premier plan annuel de répartition prévu au deuxième
alinéa de l'article R. 214-31-1.<br />
VIII. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un projet qui doit
être déclaré d'intérêt général dans le cadre de l'article R. 214-88, le dossier
de demande est complété, le cas échéant, par les éléments mentionnés à l'article
R. 214-99.<br />
IX. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un ouvrage hydraulique,
le dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude de dangers
dont le contenu est précisé à l'article R. 214-116.<br />
X. Lorsque l'autorisation environnementale porte sur un épandage des boues, le
dossier de demande est complété, le cas échéant, par une étude préalable dont le
contenu est précisé à l'article R. 211-37, par un programme prévisionnel
d'épandage dans les conditions fixées par l'article R. 211-39 et par les
éléments mentionnés à l'article R. 211-46 lorsqu'il s'agit d'un projet relevant
de la rubrique 2.1.3.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033931263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931263.xml
---
###### Article D181-15-10
<p align="left">
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, le cas échéant, le
modèle national de formulaire de demande d'autorisation.
</p>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-26
Identifiant: LEGIARTI000033931222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931222.xml
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###### Article D181-15-2
Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de
l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions
suivantes.<br />
I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants :<br />
1° Lorsque le pétitionnaire requiert l'institution de servitudes d'utilité
publique prévues à l'article L. 515-8 pour une installation classée à implanter
sur un site nouveau, le périmètre de ces servitudes et les règles souhaités ;<br />
2° Les procédés de fabrication que le pétitionnaire mettra en œuvre, les
matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier
les dangers ou les inconvénients de l'installation ;<br />
3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à
l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne
sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités
prévues pour les établir. Dans ce dernier cas, l'exploitant adresse au préfet
les éléments justifiant la constitution effective des capacités techniques et
financières au plus tard à la mise en service de l'installation ;<br />
4° Pour les installations destinées au traitement des déchets, l'origine
géographique prévue des déchets ainsi que la manière dont le projet est
compatible avec les plans prévus aux articles L. 541-11, L. 541-11-1, L. 541-13
du code de l'environnement et L. 4251-1 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
5° Pour les installations relevant des articles L. 229-5 et L. 229-6, une
description :<br />
a) Des matières premières, combustibles et auxiliaires susceptibles d'émettre du
dioxyde de carbone ;<br />
b) Des différentes sources d'émissions de dioxyde de carbone de l'installation
;<br />
c) Des mesures prises pour quantifier les émissions à travers un plan de
surveillance qui réponde aux exigences du règlement prévu à l'article 14 de la
directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 modifiée. Ce plan peut être actualisé
par l'exploitant sans avoir à modifier son autorisation ;<br />
d) Un résumé non technique des informations mentionnées aux a à c ;<br />
6° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification
substantielle en application de l'article L. 181-14 et si le projet relève des
catégories mentionnées à l'article L. 516-1, l'état de pollution des sols prévu
à l'article L. 512-18.<br />
Lorsque cet état de pollution des sols met en évidence une pollution présentant
des dangers ou inconvénients pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques
ou de nature à porter atteinte aux autres intérêts mentionnés à l'article L.
511-1, le pétitionnaire propose soit les mesures de nature à éviter, réduire ou
compenser cette pollution et le calendrier correspondant qu'il entend mettre en
œuvre pour appliquer celles-ci, soit le programme des études nécessaires à la
définition de telles mesures ;<br />
7° Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre Ier
du livre V, les compléments prévus à l'article R. 515-59 ;<br />
8° Pour les installations mentionnées à l'article R. 516-1 ou à l'article R.
515-101, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1,
notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ;<br />
9° Un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum indiquant les dispositions
projetées de l'installation ainsi que l'affectation des constructions et
terrains avoisinants et le tracé de tous les réseaux enterrés existants. Une
échelle réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par
l'administration ;<br />
10° L'étude de dangers mentionnée à l'article L. 181-25 et définie au III du
présent article ;<br />
11° Pour les installations à implanter sur un site nouveau, l'avis du
propriétaire, lorsqu'il n'est pas le pétitionnaire, ainsi que celui du maire ou
du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de
l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les
personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq
jours suivant leur saisine par le pétitionnaire ;<br />
12° Pour les installations terrestres de production d'électricité à partir de
l'énergie mécanique du vent :<br />
a) Un document établissant que le projet est conforme aux documents d'urbanisme
;<br />
b) La délibération favorable prévue à l'article L. 515-47, lorsqu'un
établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un
projet de plan local d'urbanisme avant la date de dépôt de la demande
d'autorisation environnementale et que les installations projetées ne respectent
pas la distance d'éloignement mentionnée à l'article L. 515-44 vis-à-vis des
zones destinées à l'habitation définies dans le projet de plan local d'urbanisme
;<br />
c) lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation prévue par
les articles L. 621-32 et L. 632-1 du code du patrimoine :<br />
- une notice de présentation des travaux envisagés indiquant les matériaux
utilisés et les modes d'exécution des travaux ;<br />
- le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le
périmètre du site patrimonial remarquable ou des abords de monuments historiques
;<br />
- un plan de masse faisant apparaître les constructions, les clôtures et les
éléments paysagers existants et projetés ;<br />
- deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
dans l'environnement proche et le paysage lointain ;<br />
- des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans
de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment
par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site patrimonial
remarquable ou des abords de monuments historiques.<br />
13° Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-9, la
délibération ou l'acte formalisant la procédure d'évolution du plan local
d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale.<br />
II. - Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du titre
Ier du livre V, le contenu de l'étude d'impact comporte en outre les compléments
prévus au I de l'article R. 515-59.<br />
Pour certaines catégories d'installations d'une puissance supérieure à 20 MW,
l'analyse du projet sur la consommation énergétique mentionnée au 3° du II de
l'article R. 122-5 comporte une analyse coûts-avantages afin d'évaluer
l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale notamment à travers un réseau de
chaleur ou de froid. Un arrêté du ministre chargé des installations classées et
du ministre chargé de l'énergie, pris dans les formes prévues à l'article L.
512-5, définit les installations concernées ainsi que les modalités de
réalisation de l'analyse coûts-avantages.<br />
III. - L'étude de dangers justifie que le projet permet d'atteindre, dans des
conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que
possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la
vulnérabilité de l'environnement de l'installation.<br />
Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des
risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la
vulnérabilité des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.<br />
Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de
secours dont le pétitionnaire dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue
de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations
figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-8, le pétitionnaire doit fournir
les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un
plan particulier d'intervention.<br />
L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité
et la cinétique des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie agrégée par
type d'effet des zones de risques significatifs.<br />
Le ministre chargé des installations classées peut préciser les critères
techniques et méthodologiques à prendre en compte pour l'établissement de
l'étude de dangers, par arrêté pris dans les formes prévues à l'article L.
512-5.<br />
Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la
fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des
installations classées peut préciser, par arrêté pris en application de
l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les
mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les
effets d'un accident majeur.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000033931224
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931224.xml
---
###### Article D181-15-3
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale ou d'une
réserve naturelle classée en Corse par l'Etat, le dossier de demande est
complété par des éléments permettant d'apprécier les conséquences de l'opération
sur l'espace protégé et son environnement conformément aux dispositions du 4° de
l'article R. 332-23.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033931227
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931227.xml
---
###### Article D181-15-4
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance
de classement, le dossier de demande est complété par les informations et pièces
complémentaires suivantes :<br />
1° Une description générale du site classé ou en instance de classement
accompagnée d'un plan de l'état existant ;<br />
2° Le plan de situation du projet, mentionné à l'article R. 181-13, précise le
périmètre du site classé ou en instance de classement ;<br />
3° Un report des travaux projetés sur le plan cadastral à une échelle appropriée
;<br />
4° Un descriptif des travaux en site classé précisant la nature, la destination
et les impacts du projet à réaliser accompagné d'un plan du projet et d'une
analyse des impacts paysagers du projet ;<br />
5° Un plan de masse et des coupes longitudinales adaptées à la nature du projet
et à l'échelle du site ;<br />
6° La nature et la couleur des matériaux envisagés ;<br />
7° Le traitement des clôtures ou aménagements et les éléments de végétation à
conserver ou à créer ;<br />
8° Des documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement
dans l'environnement proche et si possible dans le paysage lointain. Les points
et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation ;<br />
9° Des montages larges photographiques ou des dessins permettant d'évaluer dans
de bonnes conditions les effets du projet sur le paysage en le situant notamment
par rapport à son environnement immédiat et au périmètre du site classé.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033931229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931229.xml
---
###### Article D181-15-5
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu de dérogation au titre du 4°
de l'article L. 411-2, le dossier de demande est complété par la description
:<br />
1° Des espèces concernées, avec leur nom scientifique et nom commun ;<br />
2° Des spécimens de chacune des espèces faisant l'objet de la demande avec une
estimation de leur nombre et de leur sexe ;<br />
3° De la période ou des dates d'intervention ;<br />
4° Des lieux d'intervention ;<br />
5° S'il y a lieu, des mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre,
ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ;<br />
6° De la qualification des personnes amenées à intervenir ;<br />
7° Du protocole des interventions : modalités techniques, modalités
d'enregistrement des données obtenues ;<br />
8° Des modalités de compte rendu des interventions.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000033931235
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931235.xml
---
###### Article D181-15-6
<p align="left">
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour
l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L.
532-3, le dossier de demande est complété par les informations suivantes :
</p>
1° La nature de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés que le
demandeur se propose d'exercer ;<br />
2° Les organismes génétiquement modifiés qui seront utilisés et la classe de
confinement dont relève cette utilisation ;<br />
3° Le cas échéant, les organismes génétiquement modifiés dont l'utilisation est
déjà déclarée ou agréée et la classe de confinement dont celle-ci relève ;<br />
4° Le nom du responsable de l'utilisation et ses qualifications ;<br />
5° Les capacités financières de la personne privée exploitant une installation
relevant d'une classe de confinement 3 ou 4 ;<br />
6° Les procédures internes permettant de suspendre provisoirement l'utilisation
ou de cesser l'activité ;<br />
7° Le plan d'opération interne défini à l'article R. 512-29 ;<br />
8° Le dossier de demande comprend en outre un dossier technique, dont le contenu
est fixé par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 532-6.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-09-21
Identifiant: LEGIARTI000033931248
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931248.xml
---
###### Article D181-15-7
<p align="left">
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour la gestion
de déchets prévu à l'article L. 541-22, le dossier de demande est complété par
les informations requises par les articles R. 543-11, R. 543-13, R. 543-35, R.
543-59, R. 543-145, R. 543-162 et D. 543-274.<br />
</p>

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033931253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931253.xml
---
###### Article D181-15-8
<p align="left">
Lorsque le projet nécessite une autorisation d'exploiter une installation de
production d'électricité au titre de l'article L. 311-1 du code de l'énergie,
le dossier de demande précise ses caractéristiques, notamment sa capacité de
production, les techniques utilisées, ses rendements énergétiques et les
durées prévues de fonctionnement.
</p>

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033931261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931261.xml
---
###### Article D181-15-9
<p align="left">
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'autorisation de
défrichement, le dossier de demande est complété par :
</p>
1° Une déclaration indiquant si, à la connaissance du pétitionnaire, les
terrains ont été ou non parcourus par un incendie durant les quinze années
précédant l'année de la demande. Lorsque le terrain relève du régime forestier,
cette déclaration est produite dans les conditions de l'article R. 341-2 du code
forestier ;<br />
2° La localisation de la zone à défricher sur le plan de situation mentionné au
2° de l'article R. 181-13 et l'indication de la superficie à défricher, par
parcelle cadastrale et pour la totalité de ces superficies. Lorsque le terrain
relève du régime forestier, ces informations sont produites dans les conditions
de l'article R. 341-2 du code forestier ;<br />
3° Un extrait du plan cadastral.

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@ -25,3 +25,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033929376
- [Article R181-33](article_r181-33.md)
- [Article R181-34](article_r181-34.md)
- [Article R181-35](article_r181-35.md)
- [Article D181-17-1](article_d181-17-1.md)

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000033931266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931266.xml
---
###### Article D181-17-1
Le service coordonnateur sollicite les services de l'Etat concernés, qui rendent
leurs contributions sous quarante-cinq jours à compter de leur saisine, sauf
dispositions particulières prévues par les articles R. 181-18 à R. 181-32.<br />
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R.
122-6, le service coordonnateur lui adresse les contributions recueillies en
application de l'alinéa précédent, dès réception, ainsi que des éléments
d'appréciation relevant de sa compétence propre.

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000033929454
- [Article R181-42](article_r181-42.md)
- [Article R181-43](article_r181-43.md)
- [Article R181-44](article_r181-44.md)
- [Article D181-44-1](article_d181-44-1.md)

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@ -0,0 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033931275
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/12/LEGIARTI000033931275.xml
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###### Article D181-44-1
Lorsque l'autorisation environnementale tient lieu d'agrément pour l'utilisation
d'organismes génétiquement modifiés au titre de l'article L. 532-3, le préfet
transmet une copie de l'arrêté d'autorisation au ministre chargé de
l'environnement.