LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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République française 2017-03-01 00:00:00 +01:00
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Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-03-01
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2022-12-24
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###### Article L211-3
@ -35,8 +35,8 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;<br />
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :<br />
a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière ;<br />
@ -60,7 +60,7 @@ b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et d
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;<br />
@ -127,21 +127,21 @@ relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.<br />
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :<br />
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de
surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent
prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant, d'organismes agréés ;<br />
que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de
l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par
le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages,
l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes
agréés ;<br />
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément
des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;<br />
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au
propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent
code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude
de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit
interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation
d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la
sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause
soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2017-03-01
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Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L211-6
Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées
à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L.
514-6.
à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L.
181-17 et L. 181-18.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-09
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000031038269
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2018-01-01
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---
###### Article L211-7
@ -83,8 +83,9 @@ code rural et de la pêche maritime.<br />
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L.
151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6
du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.<br />
151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas
échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de
la déclaration d'utilité publique.<br />
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges

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@ -1,23 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-01-01
Date de fin: 2017-03-01
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
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---
###### Article L214-1
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations
ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages,
travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les
eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du
niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de
croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations,
les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements
sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
même non polluants.<br />
Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L.
214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.
même non polluants.

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@ -1,15 +1,14 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833142
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933043
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933043.xml
---
###### Article L214-10
Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8
peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions
prévues à l'article L. 514-6.
prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833125
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAC
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Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2020-12-09
Identifiant: LEGIARTI000033932861
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932861.xml
---
###### Article L214-3
@ -17,23 +16,12 @@ la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment
aux peuplements piscicoles.<br />
Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont
fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
complémentaires pris postérieurement.<br />
La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et
de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou
interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont
tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et
installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou
d'alimentation de la faune piscicole.<br />
II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
211-3.<br />
Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les
dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de
l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration
les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles
de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.<br />
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les

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@ -1,21 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000025560343
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/03/LEGIARTI000025560343.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033932845
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932845.xml
---
###### Article L214-4
I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour
une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le
renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou
activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable
sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code
préalable.<br />
I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un
caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel
peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.<br />
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :<br />

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@ -1,11 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000006833134
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833134.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033932831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932831.xml
---
###### Article L214-6
@ -44,11 +43,11 @@ la poursuite de l'activité considérée.<br />
IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration
ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à
l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut
le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se
fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle
l'obligation nouvelle a été instituée.<br />
ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la
nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si
l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité
administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la
date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.<br />
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-13
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020731290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/12/LEGIARTI000020731290.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033932920
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932920.xml
---
###### Article L214-7
Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à
l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L.
212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises
en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures
individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V
fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le
milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L.
214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones
humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités
territoriales et leurs groupements.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article.

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@ -1,31 +1,30 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000022482867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482867.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033933060
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933060.xml
---
###### Article L214-9
I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de
son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce
cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de
l'application de l'article L. 211-8.<br />
I. — Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
application du titre Ier du livre V du code de l'énergie permet la régulation du
débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout
ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité
publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée,
à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.<br />
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou
autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que
l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la
destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de
concession.<br />
autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie à
condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit
compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un
approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre
financier du contrat de concession.<br />
II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
II.Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public.<br />
@ -33,9 +32,9 @@ Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gesti
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la
charge des usagers en application du 4° du III.<br />
III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente
section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions
pour son installation et son exploitation :<br />
III.La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la
présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
prescriptions pour son installation et son exploitation :<br />
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la
@ -56,11 +55,11 @@ dans le cours d'eau ;<br />
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la
concession ou dans l'acte d'autorisation.<br />
IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent
un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de
la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
concession ou de l'autorisation restant à courir.<br />
IV.Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté
causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en
application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le bénéficiaire de la
déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie
pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.<br />
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal
résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les
@ -69,6 +68,6 @@ volumes artificiels excédant cette valeur.<br />
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges
relatifs à cette indemnité.<br />
V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
V.Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été
autorisés ou concédés.

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@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-10
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000033035901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035901.xml
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000033933016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933016.xml
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###### Article L216-13
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2,
L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à
la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de
l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux
personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y
compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la
loi pénale.<br />
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.
181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la
détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou
à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association
agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus
aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile,
y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à
la loi pénale.<br />
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.<br />