diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md index e8878996e..73c641db9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000033035362 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/53/LEGIARTI000033035362.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2022-12-24 +Identifiant: LEGIARTI000033932907 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932907.xml --- ###### Article L211-3 @@ -35,8 +35,8 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
-a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental -particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la +a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental +particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière ;
@@ -60,7 +60,7 @@ b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et d gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils -alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement +alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
@@ -127,21 +127,21 @@ relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres -que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à -l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de -surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent -prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de -l'exploitant, d'organismes agréés ;
+que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de +l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par +le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, +l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes +agréés ;
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent -code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude -de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité -publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit -interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité +code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation +d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la +sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause +soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md index 53e232222..df8e99082 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006832991 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832991.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932900 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932900.xml --- ###### Article L211-6 Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées -à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. -514-6. +à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. +181-17 et L. 181-18. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md index 0b8652f89..7ed8ee215 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-09 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000031038269 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/82/LEGIARTI000031038269.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932882 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932882.xml --- ###### Article L211-7 @@ -83,8 +83,9 @@ code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L. -151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6 -du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
+151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas +échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de +la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md index b34eddd8f..df69f5e96 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md @@ -1,23 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-01-01 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000022173143 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173143.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932869 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932869.xml --- ###### Article L214-1 -Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations -ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, -travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne -physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les -eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du -niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de -croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, +Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, +les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute +personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements +sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification +du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones +de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, -même non polluants.
- -Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L. -214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1. +même non polluants. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md index 032f35a73..ad4f8f191 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006833142 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L10AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833142.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033933043 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933043.xml --- ###### Article L214-10 Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions -prévues à l'article L. 514-6. +prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md index 05c9d0ebb..b97282923 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006833125 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833125.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2020-12-09 +Identifiant: LEGIARTI000033932861 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932861.xml --- ###### Article L214-3 @@ -17,23 +16,12 @@ la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.
-Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à -l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles -techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont -fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes -complémentaires pris postérieurement.
- -La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et -de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou -interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont -tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et -installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou -d'alimentation de la faune piscicole.
- -II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités -qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins -respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. -211-3.
+Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les +dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de +l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration +les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles +de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions +édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md index fcc428a15..1ddc0dfd4 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md @@ -1,21 +1,19 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2012-03-24 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000025560343 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/03/LEGIARTI000025560343.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932845 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932845.xml --- ###### Article L214-4 -I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour -une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le -renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou -activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable -sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée -conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code -préalable.
+I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un +caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel +peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au +chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions +définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md index 032cc0566..a08c61144 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-31 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000006833134 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833134.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932831 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932831.xml --- ###### Article L214-6 @@ -44,11 +43,11 @@ la poursuite de l'activité considérée.
IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration -ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à -l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut -le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se -fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle -l'obligation nouvelle a été instituée.
+ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la +nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si +l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité +administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la +date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md index 0ccee265e..318715c75 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md @@ -1,18 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2009-06-13 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000020731290 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/12/LEGIARTI000020731290.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033932920 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932920.xml --- ###### Article L214-7 -Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à -l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L. -212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises -en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures -individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V -fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le -milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements. +Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. +214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones +humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités +territoriales et leurs groupements.
+ +Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md index 6c9edf73c..d010b60ff 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md @@ -1,31 +1,30 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2010-07-14 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000022482867 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482867.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000033933060 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933060.xml --- ###### Article L214-9 -I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en -application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie -hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de -son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être -affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée -conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce -cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de -l'application de l'article L. 211-8.
+I. — Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en +application du titre Ier du livre V du code de l'énergie permet la régulation du +débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout +ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité +publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre +II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée, +à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou -autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que -l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la -destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la -sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de -concession.
+autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie à +condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit +compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un +approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre +financier du contrat de concession.
-II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une +II. — Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public.
@@ -33,9 +32,9 @@ Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gesti ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la charge des usagers en application du 4° du III.
-III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente -section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions -pour son installation et son exploitation :
+III. — La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la +présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les +prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la @@ -56,11 +55,11 @@ dans le cours d'eau ;
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la concession ou dans l'acte d'autorisation.
-IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent -un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de -la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité -publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la -concession ou de l'autorisation restant à courir.
+IV. — Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté +causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en +application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le bénéficiaire de la +déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie +pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les @@ -69,6 +68,6 @@ volumes artificiels excédant cette valeur.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges relatifs à cette indemnité.
-V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et +V. — Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été autorisés ou concédés. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md index 01251cd64..be198ddbf 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-10 -Date de fin: 2017-03-01 -Identifiant: LEGIARTI000033035901 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035901.xml +Date de début: 2017-03-01 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000033933016 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933016.xml --- ###### Article L216-13 -En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, -L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à -la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de -l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de -protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux -personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y -compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la -loi pénale.
+En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. +181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la +détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou +à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association +agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus +aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, +y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à +la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.