diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md
index e8878996e..73c641db9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-3.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000033035362
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/53/LEGIARTI000033035362.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2022-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000033932907
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932907.xml
---
###### Article L211-3
@@ -35,8 +35,8 @@ d'eaux minérales naturelles et à leur protection ;
4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 :
-a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental
-particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
+a) Délimiter des zones dites " zones humides d'intérêt environnemental
+particulier " dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la
gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique,
paysagère ou cynégétique particulière ;
@@ -60,7 +60,7 @@ b) Les bassins versants identifiés par le schéma directeur d'aménagement et d
gestion des eaux comme connaissant, sur les plages, d'importantes marées vertes
de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état prévus à
l'article L. 212-1 en ce qui concerne les eaux côtières et de transition qu'ils
-alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/CE du Parlement
+alimentent, telles que définies par la directive 2000/60/ CE du Parlement
européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une
politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
@@ -127,21 +127,21 @@ relative aux quantités d'azote qu'elle y a expédiées ou livrées.
IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres
-que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à
-l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de
-surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent
-prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de
-l'exploitant, d'organismes agréés ;
+que les ouvrages concédés en application du titre II du livre V du code de
+l'énergie. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par
+le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages,
+l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes
+agréés ;
2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément
des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ;
3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au
propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent
-code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude
-de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité
-publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit
-interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
+code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation
+d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la
+sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause
+soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité
d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une
méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à
réduire la probabilité et les effets de ces accidents.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md
index 53e232222..df8e99082 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-6.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006832991
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X211L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832991.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932900
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932900.xml
---
###### Article L211-6
Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées
-à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L.
-514-6.
+à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L.
+181-17 et L. 181-18.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
index 0b8652f89..7ed8ee215 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ier/article_l211-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-09
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000031038269
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/03/82/LEGIARTI000031038269.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2018-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932882.xml
---
###### Article L211-7
@@ -83,8 +83,9 @@ code rural et de la pêche maritime.
III.-Il est procédé à une seule enquête publique réalisée conformément au
chapitre III du titre II du livre Ier du présent code au titre de l'article L.
-151-37 du code rural et de la pêche maritime, des articles L. 214-1 à L. 214-6
-du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
+151-37 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 181-9 ou le cas
+échéant, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de
+la déclaration d'utilité publique.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les
servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md
index b34eddd8f..df69f5e96 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-1.md
@@ -1,23 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-01-01
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000022173143
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/17/31/LEGIARTI000022173143.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932869.xml
---
###### Article L214-1
-Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations
-ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages,
-travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne
-physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les
-eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du
-niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de
-croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
+Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations,
+les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
+personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements
+sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification
+du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones
+de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements,
écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques,
-même non polluants.
-
-Toutefois, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 214-3 à L.
-214-6 les canalisations de transport mentionnées à l'article L. 555-1.
+même non polluants.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md
index 032f35a73..ad4f8f191 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-10.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006833142
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L10AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833142.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033933043
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933043.xml
---
###### Article L214-10
Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8
peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions
-prévues à l'article L. 514-6.
+prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md
index 05c9d0ebb..b97282923 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-3.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006833125
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L03AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833125.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2020-12-09
+Identifiant: LEGIARTI000033932861
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932861.xml
---
###### Article L214-3
@@ -17,23 +16,12 @@ la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter
gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment
aux peuplements piscicoles.
-Les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à
-l'article L. 211-1, les moyens de surveillance, les modalités des contrôles
-techniques et les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident sont
-fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des actes
-complémentaires pris postérieurement.
-
-La fédération départementale ou interdépartementale des associations de pêche et
-de protection du milieu aquatique ainsi que les associations départementales ou
-interdépartementales agréées de la pêche professionnelle en eau douce sont
-tenues informées des autorisations relatives aux ouvrages, travaux, activités et
-installations de nature à détruire les frayères ou les zones de croissance ou
-d'alimentation de la faune piscicole.
-
-II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités
-qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins
-respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L.
-211-3.
+Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les
+dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de
+l'application des dispositions du présent titre. II.-Sont soumis à déclaration
+les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles
+de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions
+édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut
s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md
index fcc428a15..1ddc0dfd4 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-4.md
@@ -1,21 +1,19 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2012-03-24
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000025560343
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/03/LEGIARTI000025560343.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932845
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932845.xml
---
###### Article L214-4
-I.-L'autorisation est accordée après enquête publique et, le cas échéant, pour
-une durée déterminée. Un décret détermine les conditions dans lesquelles le
-renouvellement des autorisations et l'autorisation de travaux, installations ou
-activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable
-sur le milieu naturel peuvent être accordés sans enquête publique réalisée
-conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code
-préalable.
+I.-L'autorisation d'installations, ouvrages, travaux et activités présentant un
+caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel
+peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au
+chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions
+définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-L'autorisation peut être abrogée ou modifiée, sans indemnité de la part de
l'Etat exerçant ses pouvoirs de police, dans les cas suivants :
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md
index 032cc0566..a08c61144 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-6.md
@@ -1,11 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-31
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000006833134
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X214L06AXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/31/LEGIARTI000006833134.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932831
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/28/LEGIARTI000033932831.xml
---
###### Article L214-6
@@ -44,11 +43,11 @@ la poursuite de l'activité considérée.
IV.-Les installations, ouvrages, travaux ou activités qui, après avoir été
régulièrement mis en service ou entrepris, viennent à être soumis à déclaration
-ou à autorisation en vertu d'une modification de la nomenclature prévue à
-l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si l'exploitant, ou à défaut
-le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité administrative, ou s'il se
-fait connaître dans le délai d'un an à compter de la date à laquelle
-l'obligation nouvelle a été instituée.
+ou à autorisation en vertu d'une modification de la législation ou de la
+nomenclature prévue à l'article L. 214-2 peuvent continuer à fonctionner, si
+l'exploitant, ou à défaut le propriétaire, s'est fait connaître à l'autorité
+administrative, ou s'il se fait connaître dans le délai d'un an à compter de la
+date à laquelle l'obligation nouvelle a été instituée.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi
que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md
index 0ccee265e..318715c75 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-7.md
@@ -1,18 +1,18 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-06-13
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000020731290
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/73/12/LEGIARTI000020731290.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033932920
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/29/LEGIARTI000033932920.xml
---
###### Article L214-7
-Les installations classées pour la protection de l'environnement définies à
-l'article L. 511-1 sont soumises aux dispositions des articles L. 211-1, L.
-212-1 à L. 212-11, L. 214-8, L. 216-6 et L. 216-13, ainsi qu'aux mesures prises
-en application des décrets prévus au 1° du II de l'article L. 211-3. Les mesures
-individuelles et réglementaires prises en application du titre Ier du livre V
-fixent les règles applicables aux installations classées ayant un impact sur le
-milieu aquatique, notamment en ce qui concerne leurs rejets et prélèvements.
+Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L.
+214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones
+humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités
+territoriales et leurs groupements.
+
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md
index 6c9edf73c..d010b60ff 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l214-9.md
@@ -1,31 +1,30 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-07-14
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000022482867
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/48/28/LEGIARTI000022482867.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000033933060
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933060.xml
---
###### Article L214-9
-I.-Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
-application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie
-hydraulique permet la régulation du débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de
-son débit en période d'étiage, tout ou partie du débit artificiel peut être
-affecté, par déclaration d'utilité publique après enquête publique réalisée
-conformément au chapitre III du titre II du livre Ier, sur une section de ce
-cours d'eau et pour une durée déterminée, à certains usages, sans préjudice de
-l'application de l'article L. 211-8.
+I. — Lorsqu'un aménagement hydraulique autre que ceux concédés ou autorisés en
+application du titre Ier du livre V du code de l'énergie permet la régulation du
+débit d'un cours d'eau ou l'augmentation de son débit en période d'étiage, tout
+ou partie du débit artificiel peut être affecté, par déclaration d'utilité
+publique après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
+II du livre Ier, sur une section de ce cours d'eau et pour une durée déterminée,
+à certains usages, sans préjudice de l'application de l'article L. 211-8.
Le premier alinéa est applicable aux aménagements hydrauliques concédés ou
-autorisés en application de la loi du 16 octobre 1919 précitée à condition que
-l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit compatible avec la
-destination de l'aménagement, le maintien d'un approvisionnement assurant la
-sécurité du système électrique et l'équilibre financier du contrat de
-concession.
+autorisés en application du titre Ier du livre V du code de l'énergie à
+condition que l'affectation de tout ou partie du débit artificiel soit
+compatible avec la destination de l'aménagement, le maintien d'un
+approvisionnement assurant la sécurité du système électrique et l'équilibre
+financier du contrat de concession.
-II.-Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
+II. — Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut être l'Etat, une
collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un
établissement public.
@@ -33,9 +32,9 @@ Le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique peut concéder la gesti
ce débit affecté. Le concessionnaire est fondé à percevoir les sommes mises à la
charge des usagers en application du 4° du III.
-III.-La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la présente
-section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les prescriptions
-pour son installation et son exploitation :
+III. — La déclaration d'utilité publique vaut autorisation au titre de la
+présente section et fixe, dans les conditions prévues par décret, outre les
+prescriptions pour son installation et son exploitation :
1° Un débit affecté, déterminé compte tenu des ressources disponibles aux
différentes époques de l'année et attribué en priorité au bénéficiaire de la
@@ -56,11 +55,11 @@ dans le cours d'eau ;
5° Le cas échéant, les modifications à apporter au cahier des charges de la
concession ou dans l'acte d'autorisation.
-IV.-Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté causent
-un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en application de
-la loi du 16 octobre 1919 précitée, le bénéficiaire de la déclaration d'utilité
-publique lui verse une indemnité compensant la perte subie pour la durée de la
-concession ou de l'autorisation restant à courir.
+IV. — Lorsque les conditions dans lesquelles est délivré le débit affecté
+causent un préjudice au gestionnaire de l'ouvrage concédé ou autorisé en
+application du titre Ier du livre V du code de l'énergie, le bénéficiaire de la
+déclaration d'utilité publique lui verse une indemnité compensant la perte subie
+pour la durée de la concession ou de l'autorisation restant à courir.
L'indemnisation est subordonnée au maintien dans le cours d'eau du débit minimal
résultant de l'application de l'article L. 214-18 et n'est due que pour les
@@ -69,6 +68,6 @@ volumes artificiels excédant cette valeur.
La juridiction administrative est compétente pour statuer sur les litiges
relatifs à cette indemnité.
-V.-Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
+V. — Le présent article est applicable aux travaux d'aménagement hydraulique et
aux ouvrages hydrauliques quelle que soit la date à laquelle ils ont été
autorisés ou concédés.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md
index 01251cd64..be198ddbf 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-13.md
@@ -1,22 +1,22 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-10
-Date de fin: 2017-03-01
-Identifiant: LEGIARTI000033035901
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/59/LEGIARTI000033035901.xml
+Date de début: 2017-03-01
+Date de fin: 2021-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000033933016
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/93/30/LEGIARTI000033933016.xml
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###### Article L216-13
-En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2,
-L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à
-la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de
-l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
-protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux
-personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y
-compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la
-loi pénale.
+En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L.
+181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la
+détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou
+à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association
+agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus
+aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile,
+y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à
+la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour
prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.