LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2009-05-14 Date de fin: 2013-07-01
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###### Article L216-12 ###### Article L216-12
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.<br /> dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br /> II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
;<br /> l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise. l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE État: ABROGE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2009-05-14 Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000006833211 Identifiant: LEGIARTI000020630656
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833211.xml
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###### Article L216-8 ###### Article L216-8
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un
ouvrage, de :<br /> ouvrage, de :<br />
@ -23,17 +22,17 @@ ouvrage, de :<br />
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou 4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou
d'un tel ouvrage.<br /> d'un tel ouvrage.<br />
II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.<br /> II. (Paragraphe abrogé)<br />
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution
provisoire de cette décision peut être ordonnée.<br /> provisoire de cette décision peut être ordonnée.<br />
IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article L. 216-9.<br /> l'article L. 216-9.<br />
V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser
l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
L. 216-9. L. 216-9.