diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md index b51d218197..3646315750 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md @@ -1,27 +1,24 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2009-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000006833219 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L12AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833219.xml +Date de début: 2009-05-14 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020631869 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631869.xml --- ###### Article L216-12 -I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans -les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux +I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les +conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
+II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions +prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article +L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article +131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article +131-39 du même code.
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal -;
- -2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 -du même code.
- -III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte -sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle +III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur +l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md index c03bdb76fa..6935eb5bb9 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md @@ -1,16 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2009-05-14 -Identifiant: LEGIARTI000006833211 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L08AXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833211.xml +Date de début: 2009-05-14 +Date de fin: 2013-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000020630656 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/06/LEGIARTI000020630656.xml --- ###### Article L216-8 -I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, +I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait, sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un ouvrage, de :
@@ -23,17 +22,17 @@ ouvrage, de :
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou d'un tel ouvrage.
-II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
+II. (Paragraphe abrogé)
-III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux -opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution +III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux +opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution provisoire de cette décision peut être ordonnée.
-IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent +IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.
-V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de +V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.