diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md
index b51d218197..3646315750 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-12.md
@@ -1,27 +1,24 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2009-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006833219
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L12AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833219.xml
+Date de début: 2009-05-14
+Date de fin: 2013-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020631869
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/18/LEGIARTI000020631869.xml
---
###### Article L216-12
-I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
-les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
+I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
+conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.
-II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
+II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
+prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
+L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
+131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article
+131-39 du même code.
-1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
-;
-
-2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
-du même code.
-
-III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
-sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
+III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
+l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md
index c03bdb76fa..6935eb5bb9 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_l216-8.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2009-05-14
-Identifiant: LEGIARTI000006833211
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L08AXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833211.xml
+Date de début: 2009-05-14
+Date de fin: 2013-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000020630656
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/06/LEGIARTI000020630656.xml
---
###### Article L216-8
-I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un
ouvrage, de :
@@ -23,17 +22,17 @@ ouvrage, de :
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou
d'un tel ouvrage.
-II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.
+II. (Paragraphe abrogé)
-III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
-opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution
+III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
+opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution
provisoire de cette décision peut être ordonnée.
-IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
+IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article L. 216-9.
-V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
+V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser
l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
L. 216-9.