LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006833219
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###### Article L216-12
I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
I.-Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux
dispositions mentionnées à l'article L. 216-5.<br />
II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :<br />
II.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article
L. 216-5 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.<br />
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal
;<br />
2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39
du même code.<br />
III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte
sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise.

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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006833211
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L08AXXAB
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Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2013-07-01
Identifiant: LEGIARTI000020630656
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/63/06/LEGIARTI000020630656.xml
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###### Article L216-8
I. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende le fait,
sans l'autorisation requise pour un acte, une opération, une installation ou un
ouvrage, de :<br />
@ -23,17 +22,17 @@ ouvrage, de :<br />
4° Mettre en place ou participer à la mise en place d'une telle installation ou
d'un tel ouvrage.<br />
II. - En cas de récidive, l'amende est portée à 150 000 euros.<br />
II. (Paragraphe abrogé)<br />
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation. L'exécution
III.-En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin aux
opérations, à l'utilisation de l'ouvrage ou de l'installation.L'exécution
provisoire de cette décision peut être ordonnée.<br />
IV. - Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
IV.-Le tribunal peut également exiger les mesures prévues à l'alinéa précédent
ainsi que la remise en état des lieux, dans le cadre de la procédure prévue par
l'article L. 216-9.<br />
V. - Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
V.-Le tribunal, saisi de poursuites pour infraction à une obligation de
déclaration, peut ordonner l'arrêt de l'opération ou l'interdiction d'utiliser
l'installation ou l'ouvrage, dans le cadre de la procédure prévue par l'article
L. 216-9.