Décret n° 2022-1758 du 30 décembre 2022 déterminant les conditions et modalités selon lesquelles est instauré un système de recueil d'informations sur les captures et mises à mort accidentelles de spécimens des espèces énumérées à l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046847882
NOR: TREL2224472D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/78/JORFTEXT000046847882.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046864397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/86/43/LEGIARTI000046864397.xml
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###### Article R411-3-1
I. - Pour l'application du présent article, on entend par :<br />
1° Activités : toutes installations, tous ouvrages, travaux ou activités
professionnelles ou de loisirs ;<br />
2° Capture ou mise à mort accidentelle : toute capture ou mise à mort d'une
espèce mentionnée à l'annexe IV de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 qui est
intervenue malgré la mise en œuvre des mesures d'évitement et de réduction
imposées dans le cadre d'une activité. Ne sont pas considérées comme
accidentelles les captures et les mises à mort qui sont expressément autorisées
en application des articles R. 411-6 et suivants du présent code ;<br />
3° Système de recueil d'informations : processus, organisé et répété dans le
temps, permettant la collecte d'informations sur les captures et mises à mort
accidentelles ainsi que leur suivi, sur la base de rapports ou de déclarations
du responsable d'une activité ou d'un tiers.<br />
II. - Le ministre chargé de la protection de la nature définit, par arrêté, les
modalités de mise en place d'un système de recueil d'informations sur les
captures et mises à mort accidentelles de spécimens d'espèces énumérées à
l'annexe IV, point a), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992
concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la
flore sauvages :<br />
1° Lorsqu'il ressort des données scientifiques et techniques dont il dispose
qu'une activité engendre des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau
tel qu'elles sont susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de
conservation favorable des populations de ces espèces ;<br />
2° Lorsqu'en l'absence de données scientifiques et techniques, il estime
nécessaire de recueillir de telles données pour apprécier si l'activité engendre
des captures ou mises à mort accidentelles d'un niveau tel qu'elles sont
susceptibles de porter atteinte au maintien dans un état de conservation
favorable des populations de ces espèces.<br />
Lorsqu'il s'agit d'espèces marines, l'arrêté est pris conjointement avec le
ministre chargé de la pêche maritime.<br />
L'arrêté est pris après avis du Conseil national de la protection de la
nature.<br />
Il précise notamment :<br />
a) Les espèces concernées ;<br />
b) Les activités devant faire l'objet d'un système de recueil d'informations sur
les captures et mises à mort accidentelles ;<br />
c) Les personnes tenues de déclarer les captures ou les mises à mort
accidentelles ou d'élaborer les rapports sur les captures ou mises à mort
accidentelles ;<br />
d) Les modalités de collecte, de transmission et, le cas échéant, de mise à
disposition des informations ;<br />
e) Le territoire concerné ;<br />
f) La durée du suivi ;<br />
g) L'autorité compétente pour recevoir les rapports ou déclarations.