Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE
Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-04-28
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2020-07-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000034509349
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Identifiant: LEGIARTI000042087601
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/76/LEGIARTI000042087601.xml
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###### Article R122-2
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###### Article R122-2
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@ -38,7 +38,7 @@ sont pas soumis à évaluation environnementale.<br />
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||||||
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
|
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
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systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
|
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
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du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
|
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
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||||||
prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
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prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
|
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incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
|
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
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d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
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d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
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du seuil de l'examen au cas par cas.<br />
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du seuil de l'examen au cas par cas.<br />
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@ -1,76 +1,48 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-15
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Date de début: 2020-07-05
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||||||
Date de fin: 2020-07-05
|
Date de fin: 2021-08-01
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||||||
Identifiant: LEGIARTI000033051636
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Identifiant: LEGIARTI000042086744
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
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###### Article R122-3
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###### Article R122-3
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I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
|
I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
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||||||
l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de
|
IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" />
|
||||||
l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que
|
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
|
||||||
les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
|
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
|
||||||
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les
|
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
|
||||||
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les
|
par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
|
||||||
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé
|
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
|
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humaine.<br />
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l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
|
||||||
|
<br clear="none" />
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||||||
|
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
|
||||||
|
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
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||||||
|
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||||
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||||||
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de
|
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
|
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demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
|
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
|
||||||
ministre chargé de l'environnement.<br />
|
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
|
||||||
|
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
|
||||||
|
ce dernier ;<br />
|
||||||
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|
||||||
II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou
|
<br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
|
||||||
par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A
|
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
|
||||||
compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de
|
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
|
||||||
quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A
|
<br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
|
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défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.<br />
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doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
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||||||
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projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
|
||||||
III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met
|
l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
|
||||||
en ligne sans délai sur son site internet.<br />
|
concernés. <br clear="none" />
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||||||
|
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
|
||||||
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle
|
de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
|
||||||
saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir
|
par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
|
||||||
des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
|
<br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
|
||||||
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé
|
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
|
||||||
régionale concernée pour les autres projets.<br />
|
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
|
||||||
|
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
|
||||||
IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
|
|
||||||
compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
|
|
||||||
par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
|
|
||||||
environnementale.<br />
|
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||||||
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||||||
Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
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||||||
le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
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||||||
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
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européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
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incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.<br />
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||||||
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
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||||||
des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
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décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
|
|
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projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
|
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||||||
effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
|
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||||||
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
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mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
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||||||
figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
|
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||||||
par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.<br />
|
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||||||
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L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
|
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jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
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V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
|
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qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
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l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
|
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correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
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|
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pas le soumettre à évaluation environnementale.<br />
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VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
|
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||||||
préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
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|
||||||
décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.<br />
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||||||
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VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
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||||||
titre Ier du livre V.
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@ -1,81 +1,58 @@
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|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2017-04-28
|
Date de début: 2020-07-05
|
||||||
Date de fin: 2020-07-05
|
Date de fin: 2021-08-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000034509280
|
Identifiant: LEGIARTI000042086758
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509280.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml
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###### Article R122-6
|
###### Article R122-6
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||||||
I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée
|
I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
|
||||||
à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br />
|
<br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
|
||||||
|
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
|
||||||
|
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
|
||||||
|
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
|
||||||
|
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
|
||||||
|
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
|
||||||
|
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
|
||||||
|
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
|
||||||
|
projets. <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
|
||||||
|
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
|
||||||
|
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
|
||||||
|
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
|
||||||
|
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
|
||||||
|
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
|
||||||
|
<br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
|
||||||
|
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
|
||||||
|
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
|
||||||
|
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
|
||||||
|
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
|
||||||
|
|
||||||
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
|
<br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
|
||||||
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
|
de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
|
||||||
par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les
|
domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
|
||||||
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision
|
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
|
||||||
relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;<br />
|
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
|
||||||
|
celui-ci ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet
|
<br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
|
||||||
d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de
|
d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
|
||||||
l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa
|
l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
|
||||||
propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de
|
<br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du
|
||||||
toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en
|
Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
|
||||||
application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier
|
le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
|
||||||
du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
|
que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
|
||||||
d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A
|
régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
|
||||||
réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous
|
<br clear="none" />
|
||||||
quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux
|
<br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
|
||||||
mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
|
l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
|
||||||
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
|
mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
|
||||||
prolongés de trois mois au maximum ;<br />
|
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
|
||||||
|
|
||||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
|
||||||
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
|
|
||||||
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
|
|
||||||
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
|
|
||||||
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
|
|
||||||
durable en application du II.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
|
|
||||||
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
|
|
||||||
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
|
|
||||||
du développement durable :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
|
|
||||||
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
|
|
||||||
rapport ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines
|
|
||||||
relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
|
|
||||||
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
|
|
||||||
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
|
|
||||||
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
|
|
||||||
laquelle l'autorité environnementale est saisie ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
|
|
||||||
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
|
|
||||||
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
|
|
||||||
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
|
|
||||||
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
|
|
||||||
laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de
|
|
||||||
l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent
|
|
||||||
article.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
|
|
||||||
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
|
|
||||||
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
|
|
||||||
durable.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
|
|
||||||
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
|
|
||||||
sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
|
|
||||||
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
|
|
||||||
de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
|
|
||||||
région concernés.
|
|
||||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
||||||
---
|
---
|
||||||
État: MODIFIE
|
État: MODIFIE
|
||||||
Type: AUTONOME
|
Type: AUTONOME
|
||||||
Date de début: 2017-04-28
|
Date de début: 2020-07-05
|
||||||
Date de fin: 2020-07-05
|
Date de fin: 2021-08-01
|
||||||
Identifiant: LEGIARTI000034509267
|
Identifiant: LEGIARTI000042086770
|
||||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509267.xml
|
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
|
||||||
---
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---
|
||||||
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|
||||||
###### Article R122-7
|
###### Article R122-7
|
||||||
|
@ -17,17 +17,24 @@ Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
|
||||||
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
|
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
|
||||||
leur territoire.<br />
|
leur territoire.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
|
Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
|
||||||
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
|
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
|
||||||
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br />
|
durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de
|
||||||
|
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui
|
||||||
|
prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
|
||||||
|
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
|
||||||
|
son avis.<br />
|
||||||
|
|
||||||
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II
|
II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
|
||||||
de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de
|
2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
|
||||||
réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas,
|
de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
|
||||||
dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour
|
sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
|
||||||
les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité
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réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
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environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
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l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
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d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br />
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en ligne sur internet.<br />
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Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
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prononcent dans le délai de deux mois.<br />
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L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
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L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
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mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
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mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
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@ -53,9 +60,19 @@ outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-
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du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
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du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
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l'Etat en mer.<br />
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l'Etat en mer.<br />
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Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme,
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Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent
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les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
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d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur
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dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
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avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans
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peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En
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que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans
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l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
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ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
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n'avoir aucune observation à formuler.
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formuler.<br />
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IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
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alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
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environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
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durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
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de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
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compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
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Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
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l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
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@ -1,17 +1,18 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-15
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2020-07-05
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Date de fin: 2021-08-01
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Identifiant: LEGIARTI000033051607
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Identifiant: LEGIARTI000042086784
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
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###### Article R122-9
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###### Article R122-9
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L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
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L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
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l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation
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l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
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environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
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mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
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les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
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été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
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dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
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électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
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électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
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modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
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modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735
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###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
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###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
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- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1)
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- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
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- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
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- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
|
- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
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||||||
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4)
|
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale](sous-section_4)
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- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)
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- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2013-01-01
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2020-07-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000025795699
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Identifiant: LEGISCTA000042086798
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###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
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###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
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- [Article R122-17](article_r122-17.md)
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- [Article R122-17](article_r122-17.md)
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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 2013-01-01
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Date de début: 2020-07-05
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Date de fin: 2020-07-05
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000025796372
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Identifiant: LEGISCTA000042086796
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###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
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###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
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- [Article R122-21](article_r122-21.md)
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- [Article R122-21](article_r122-21.md)
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