Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509349 Identifiant: LEGIARTI000042087601
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###### Article R122-2 ###### Article R122-2
@ -38,7 +38,7 @@ sont pas soumis à évaluation environnementale.<br />
III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale III. Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
du seuil de l'examen au cas par cas.<br /> du seuil de l'examen au cas par cas.<br />

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051636 Identifiant: LEGIARTI000042086744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
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###### Article R122-3 ###### Article R122-3
I. Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de IV de l'article L. 122-1 est : <br clear="none" />
l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que <br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les par les services placés sous l'autorité d'un ministre. <br clear="none" />
effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé <br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
humaine.<br /> l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
<br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
au cas par cas d'une catégorie de projets ; <br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de <br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
ministre chargé de l'environnement.<br /> domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
ce dernier ;<br />
II. Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou <br clear="none" />b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A <br clear="none" />3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.<br /> doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
III. Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
en ligne sans délai sur son site internet.<br /> concernés. <br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent. <br clear="none" />
des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du <br clear="none" />III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
régionale concernée pour les autres projets.<br /> mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
IV. L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
environnementale.<br />
Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.<br />
L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.<br />
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.<br />
L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.<br />
V. Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
pas le soumettre à évaluation environnementale.<br />
VI. Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.<br />
VII. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
titre Ier du livre V.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509280 Identifiant: LEGIARTI000042086758
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###### Article R122-6 ###### Article R122-6
I. Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :<br /> <br clear="none" />
<br clear="none" />1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
sous l'autorité d'un autre ministre. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
L. 122-1 sur un projet. <br clear="none" />
<br clear="none" />Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
projets. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable : <br clear="none" />
<br clear="none" />a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ; <br clear="none" />
<br clear="none" />b) Pour les projets qui sont élaborés :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à <br clear="none" />-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les domaines relevant des attributions de ce ministre ;<br clear="none" />
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision <br clear="none" />-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;<br /> la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
celui-ci ;<br />
2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet <br clear="none" />c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa l'article L. 2111-9 du code des transports ; <br clear="none" />
propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de <br clear="none" />3° La mission régionale d'autorité environnementale du
toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous <br clear="none" />
quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux <br clear="none" />II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
prolongés de trois mois au maximum ;<br /> dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable en application du II.<br />
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.<br />
II. L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable :<br />
1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
rapport ;<br />
2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines
relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
laquelle l'autorité environnementale est saisie ;<br />
3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.<br />
III. L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de
l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent
article.<br />
Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable.<br />
IV. Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
région concernés.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509267 Identifiant: LEGIARTI000042086770
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509267.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
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###### Article R122-7 ###### Article R122-7
@ -17,17 +17,24 @@ Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
leur territoire.<br /> leur territoire.<br />
Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.<br /> durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de
l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui
prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
son avis.<br />
II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II II. L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de 2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.<br /> en ligne sur internet.<br />
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
prononcent dans le délai de deux mois.<br />
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
@ -53,9 +60,19 @@ outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-
du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.<br /> l'Etat en mer.<br />
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent
les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur
dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans
peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans
l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
n'avoir aucune observation à formuler. formuler.<br />
IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.<br />
Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000033051607 Identifiant: LEGIARTI000042086784
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
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###### Article R122-9 ###### Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735
###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1) - [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2) - [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)

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Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025795699 Identifiant: LEGISCTA000042086798
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###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement ###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
- [Article R122-17](article_r122-17.md) - [Article R122-17](article_r122-17.md)

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Date de début: 2013-01-01 Date de début: 2020-07-05
Date de fin: 2020-07-05 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000025796372 Identifiant: LEGISCTA000042086796
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###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement ###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
- [Article R122-21](article_r122-21.md) - [Article R122-21](article_r122-21.md)