diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md
index cf3a44a0bf5..a699e004842 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000034509349
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509349.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000042087601
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/76/LEGIARTI000042087601.xml
---
###### Article R122-2
@@ -38,7 +38,7 @@ sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale
systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques
du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure
-prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
+prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des
incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou
d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous
du seuil de l'examen au cas par cas.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md
index 5735a117067..ca2176984ce 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md
@@ -1,76 +1,48 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-15
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000033051636
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086744
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml
---
###### Article R122-3
-I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de
-l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de
-l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que
-les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur
-l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les
-mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les
-effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé
-humaine.
+I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du
+IV de l'article L. 122-1 est :
+
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
+autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision
+d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés
+par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
+l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet.
+
+
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen
+au cas par cas d'une catégorie de projets ;
+
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
+général de l'environnement et du développement durable :
+
a) Pour les projets qui sont élaborés :
-La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de
-demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du
-ministre chargé de l'environnement.
+
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
+de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
+domaines relevant des attributions de ce ministre ;
+
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
+la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
+ce dernier ;
-II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou
-par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A
-compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de
-quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A
-défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
-
-III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met
-en ligne sans délai sur son site internet.
-
-Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle
-saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir
-des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du
-territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé
-régionale concernée pour les autres projets.
-
-IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à
-compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage
-par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation
-environnementale.
-
-Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si
-le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des
-critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement
-européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des
-incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
-
-L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard
-des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13
-décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du
-projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les
-effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
-
-Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la
-mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et
-figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public
-par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.
-
-L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq
-jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
-
-V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas
-qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale,
-l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté
-correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne
-pas le soumettre à évaluation environnementale.
-
-VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif
-préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la
-décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
-
-VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au
-titre Ier du livre V.
+
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
+d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
+l'article L. 2111-9 du code des transports ;
+
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet
+doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le
+projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de
+l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région
+concernés.
+
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles
+de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas
+par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
+
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
+l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
+mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
+dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md
index ff6cfeb5d6f..29e1a1ea5d0 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md
@@ -1,81 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000034509280
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509280.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086758
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml
---
###### Article R122-6
-I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée
-à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
+I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est :
+
+
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets,
+autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le
+rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou
+d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés
+sous l'autorité d'un autre ministre.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à
+l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article
+L. 122-1 sur un projet.
+
Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge
+de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de
+projets.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se
+saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux
+environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la
+mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent
+article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En
+ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ;
+
+
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil
+général de l'environnement et du développement durable :
+
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision
+d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de
+l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
+
b) Pour les projets qui sont élaborés :
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
-une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou
-par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les
-projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision
-relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
+
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé
+de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les
+domaines relevant des attributions de ce ministre ;
+
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de
+la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de
+celui-ci ;
-2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet
-d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de
-l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa
-propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de
-toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en
-application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier
-du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation,
-d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A
-réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous
-quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux
-mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il
-est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont
-prolongés de trois mois au maximum ;
-
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
-plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
-relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des
-autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité
-environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
-durable en application du II.
-
-Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au
-II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
-
-II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
-formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
-du développement durable :
-
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à
-une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son
-rapport ;
-
-2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines
-relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage
-d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent
-alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de
-l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à
-laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
-
-3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de
-plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations
-relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
-
-III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la
-mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de
-l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de
-laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de
-l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent
-article.
-
-Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité
-environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité
-environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
-durable.
-
-IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité
-environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1)
-sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est
-situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application
-de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de
-région concernés.
+
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou
+d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de
+l'article L. 2111-9 du code des transports ;
+
3° La mission régionale d'autorité environnementale du
+Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur
+le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres
+que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs
+régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°.
+
+
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de
+l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité
+mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des
+dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 .
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md
index 5f19abff9f4..34b6619cb60 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-04-28
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000034509267
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509267.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086770
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml
---
###### Article R122-7
@@ -17,17 +17,24 @@ Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut
intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur
leur territoire.
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de
-l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse
-le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité
+environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
+durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de
+l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui
+prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24,
+toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre
+son avis.
-II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II
-de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de
-réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas,
-dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour
-les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité
-environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence
-d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
+II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du
+2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date
+de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient
+sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette
+réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou
+l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis
+en ligne sur internet.
+
+Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se
+prononcent dans le délai de deux mois.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités
mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou
@@ -53,9 +60,19 @@ outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005-
du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de
l'Etat en mer.
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme,
-les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du
-dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale
-peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En
-l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées
-n'avoir aucune observation à formuler.
+Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent
+d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur
+avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans
+que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans
+ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à
+formuler.
+
+IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième
+alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité
+environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
+durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter
+de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité
+compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
+
+Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de
+l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md
index 6e55ea55e78..6e9629aa1e1 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-15
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGIARTI000033051607
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2021-08-01
+Identifiant: LEGIARTI000042086784
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml
---
###### Article R122-9
L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de
-l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation
-environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans
-les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
+l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire
+mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a
+été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les
+dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie
électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les
modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
index 91cdf4773be..aa61a71c276 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md
@@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735
###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement
-- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1)
+- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3)
-- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4)
+- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
index 07d649035f9..f140814c520 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGISCTA000025795699
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000042086798
---
-###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
+###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale
- [Article R122-17](article_r122-17.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md
index b6cb1e25616..98d6461acad 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md
@@ -1,9 +1,9 @@
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-Date de début: 2013-01-01
-Date de fin: 2020-07-05
-Identifiant: LEGISCTA000025796372
+Date de début: 2020-07-05
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000042086796
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-###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement
+###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale
- [Article R122-21](article_r122-21.md)