From 449fc990fcc91ed9af2853bfc72038456970bbb7 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 5 Jul 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1141=20du=2012=20octobr?= =?UTF-8?q?e=201977=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20L'ART.=202=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=2076629=20DU=2010-07-1976=20RELATIVE=20A=20LA=20PRO?= =?UTF-8?q?TECTION=20DE=20LA=20NATURE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml --- .../sous-section_1/article_r122-2.md | 12 +- .../sous-section_2/article_r122-3.md | 106 ++++++--------- .../sous-section_4/article_r122-6.md | 121 +++++++----------- .../sous-section_4/article_r122-7.md | 57 ++++++--- .../sous-section_5/article_r122-9.md | 15 ++- .../titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md | 4 +- .../section_2/sous-section_1/README.md | 8 +- .../section_2/sous-section_4/README.md | 8 +- 8 files changed, 149 insertions(+), 182 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md index cf3a44a0bf..a699e00484 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_1/article_r122-2.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000034509349 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509349.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000042087601 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/76/LEGIARTI000042087601.xml --- ###### Article R122-2 @@ -38,7 +38,7 @@ sont pas soumis à évaluation environnementale.
III. – Lorsqu'un même projet relève à la fois d'une évaluation environnementale systématique et d'un examen au cas par cas en vertu d'une ou plusieurs rubriques du tableau annexé, le maître d'ouvrage est dispensé de suivre la procédure -prévue à l'article R. 122-3. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des +prévue à l'article R. 122-3-1. L'étude d'impact traite alors de l'ensemble des incidences du projet, y compris des travaux de construction, d'installations ou d'ouvrages ou d'autres interventions qui, pris séparément, seraient en dessous du seuil de l'examen au cas par cas.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md index 5735a11706..ca2176984c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/article_r122-3.md @@ -1,76 +1,48 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033051636 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051636.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2021-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086744.xml --- ###### Article R122-3 -I. – Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de -l'article R. 122-2, le maître d'ouvrage décrit les caractéristiques de -l'ensemble du projet, y compris les éventuels travaux de démolition ainsi que -les incidences notables que son projet est susceptible d'avoir sur -l'environnement et la santé humaine. Il décrit également, le cas échéant, les -mesures et les caractéristiques du projet destinées à éviter ou réduire les -effets négatifs notables de son projet sur l'environnement ou la santé -humaine.
+I.-L'autorité chargée de l'examen au cas par cas mentionnée au premier alinéa du +IV de l'article L. 122-1 est :
+
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, +autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret, à une décision +d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou qui sont élaborés +par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à +l'autorité désignée au 2° l'examen au cas par cas d'un projet. +
+
Il peut également déléguer, à cette même autorité, l'examen +au cas par cas d'une catégorie de projets ;
+
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil +général de l'environnement et du développement durable :
+
a) Pour les projets qui sont élaborés :
-La liste détaillée des informations à fournir est définie dans un formulaire de -demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du -ministre chargé de l'environnement.
+
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé +de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les +domaines relevant des attributions de ce ministre ;
+
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de +la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de +ce dernier ;
-II. – Ce formulaire est adressé par le maître d'ouvrage par voie électronique ou -par pli recommandé à l'autorité environnementale qui en accuse réception. A -compter de sa réception, l'autorité environnementale dispose d'un délai de -quinze jours pour demander au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A -défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
- -III. – Dès réception du formulaire complet, l'autorité environnementale le met -en ligne sans délai sur son site internet.
- -Si l'autorité environnementale décide de consulter les autorités de santé, elle -saisit le ministre chargé de la santé lorsque le projet est susceptible d'avoir -des incidences notables sur l'environnement et la santé humaine au-delà du -territoire d'une seule région et le directeur général de l'agence de santé -régionale concernée pour les autres projets.
- -IV. – L'autorité environnementale dispose d'un délai de trente-cinq jours à -compter de la réception du formulaire complet pour informer le maître d'ouvrage -par décision motivée de la nécessité ou non de réaliser une évaluation -environnementale.
- -Elle examine, sur la base des informations fournies par le maître d'ouvrage, si -le projet doit faire l'objet d'une évaluation environnementale au regard des -critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du Parlement -européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des -incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
- -L'autorité environnementale indique les motifs qui fondent sa décision au regard -des critères pertinents de l'annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 -décembre 2011, et compte tenu le cas échéant des mesures et caractéristiques du -projet présentées par le maître d'ouvrage et destinées à éviter ou réduire les -effets négatifs notables de celui-ci sur l'environnement et la santé humaine.
- -Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la -mention du caractère tacite de la décision est publiée sur son site internet et -figure dans le dossier soumis à enquête publique ou à participation du public -par voie électronique en application des dispositions de l'article L. 123-19.
- -L'absence de réponse de l'autorité environnementale dans le délai de trente-cinq -jours vaut obligation de réaliser une évaluation environnementale.
- -V. – Lorsque l'autorité environnementale a décidé après un examen au cas par cas -qu'un projet ne nécessite pas la réalisation d'une évaluation environnementale, -l'autorité compétente vérifie au stade de l'autorisation que le projet présenté -correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de ne -pas le soumettre à évaluation environnementale.
- -VI. – Doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif -préalable devant l'autorité environnementale tout recours contentieux contre la -décision imposant la réalisation d'une évaluation environnementale.
- -VII. – Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au -titre Ier du livre V. +
b) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou +d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de +l'article L. 2111-9 du code des transports ;
+
3° Le préfet de région sur le territoire duquel le projet +doit être réalisé pour les projets ne relevant ni du 1° ni du 2°. Lorsque le +projet est situé sur plusieurs régions, la décision mentionnée au IV de +l'article R. 122-3-1 est rendue conjointement par les préfets de région +concernés.
+
II.-Les dispositions du I s'appliquent sous réserve de celles +de l'article L. 512-7-2 qui désignent les autorités chargées de l'examen au cas +par cas pour les catégories de projets qu'elles mentionnent.
+
III.-Lorsque les attributions du ministre chargé de +l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité +mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des +dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md index ff6cfeb5d6..29e1a1ea5d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-6.md @@ -1,81 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000034509280 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509280.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2021-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086758 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086758.xml --- ###### Article R122-6 -I. – Sous réserve des dispositions du II, l'autorité environnementale mentionnée -à l'article L. 122-1 est le ministre chargé de l'environnement :
+I.-L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : +
+
1° Le ministre chargé de l'environnement, pour les projets, +autres que ceux mentionnés au 2°, qui donnent lieu à un décret pris sur le +rapport d'un autre ministre, à une décision d'autorisation, d'approbation ou +d'exécution d'un autre ministre, ou qui sont élaborés par les services placés +sous l'autorité d'un autre ministre.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à +l'autorité désignée au 2° la charge de se prononcer au titre du V de l'article +L. 122-1 sur un projet.
+
Il peut également déléguer, à cette même autorité, la charge +de se prononcer au titre du V de l'article L. 122-1 sur une catégorie de +projets.
+
Le ministre chargé de l'environnement peut, en outre, se +saisir, par décision motivée au regard de la complexité et des enjeux +environnementaux du dossier, de tout projet relevant de la compétence de la +mission régionale d'autorité environnementale en application du 3° du présent +article, aux fins d'en confier l'instruction à l'autorité mentionnée au 2°. En +ce cas, la mission régionale transmet le dossier à cette dernière sans délai ; +
+
2° La formation d'autorité environnementale du Conseil +général de l'environnement et du développement durable :
+
a) Pour les projets qui donnent lieu à une décision +d'autorisation, d'approbation ou d'exécution du ministre chargé de +l'environnement ou à un décret pris sur son rapport ;
+
b) Pour les projets qui sont élaborés :
-1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à -une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution prise par décret ou -par un ministre ainsi que, sauf disposition réglementaire particulière, pour les -projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à une décision -relevant d'une autorité administrative ou publique indépendante ;
+
-par les services placés sous l'autorité du ministre chargé +de l'environnement ou par des services interministériels agissant dans les +domaines relevant des attributions de ce ministre ;
+
-sous maîtrise d'ouvrage d'établissements publics relevant de +la tutelle du ministre chargé de l'environnement, ou agissant pour le compte de +celui-ci ;
-2° Pour tout projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet -d'une étude d'impact dont il décide de se saisir en application du 3° du II de -l'article L. 122-3, le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa -propre initiative ou sur proposition de toute personne physique ou morale, de -toute étude d'impact relevant de la compétence du préfet de région en -application du III du présent article. Il demande alors communication du dossier -du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, -d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A -réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous -quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de deux -mois à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. Lorsqu'il -est fait application de cette disposition, les délais d'instruction sont -prolongés de trois mois au maximum ;
- -3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de -plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations -relève de sa compétence en application du 1° ou du 2° ci-dessus et qu'aucune des -autorisations ne relève de la compétence de la formation d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable en application du II.
- -Le ministre chargé de l'environnement peut déléguer à l'autorité mentionnée au -II sa compétence pour se prononcer sur certaines catégories de projets.
- -II. – L'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la -formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et -du développement durable :
- -1° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements qui donnent lieu à -une décision du ministre chargé de l'environnement ou à un décret pris sur son -rapport ;
- -2° Pour les projets qui sont élaborés par les services dans les domaines -relevant des attributions du même ministre ou sous la maîtrise d'ouvrage -d'établissements publics relevant de sa tutelle. Pour l'application du présent -alinéa, est pris en compte l'ensemble des attributions du ministre chargé de -l'environnement telles qu'elles résultent des textes en vigueur à la date à -laquelle l'autorité environnementale est saisie ;
- -3° Pour les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements faisant l'objet de -plusieurs décisions d'autorisation lorsque l'une au moins de ces autorisations -relève de sa compétence en application du 1°, du 2° ci-dessus.
- -III. – L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la -mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de -l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de -laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de -l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent -article.
- -Toutefois, lorsque le projet est situé sur plusieurs régions, l'autorité -environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la formation d'autorité -environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement -durable.
- -IV. – Dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l'autorité -environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région (1) -sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé. Lorsque le projet est -situé sur plusieurs régions, la décision d'examen au cas par cas en application -de l'article R. 122-3 ou l'avis sont rendus conjointement par les préfets de -région concernés. +
c) Pour l'ensemble des projets de travaux, d'aménagement ou +d'ouvrages de la société SNCF Réseau et de sa filiale mentionnée au 5° de +l'article L. 2111-9 du code des transports ;
+
3° La mission régionale d'autorité environnementale du +Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur +le territoire de laquelle le projet doit être réalisé, pour les projets autres +que ceux mentionnés aux 1° et 2°. Lorsque le projet est situé sur plusieurs +régions, l'autorité environnementale est celle mentionnée au 2°. +
+
II.-Lorsque les attributions du ministre chargé de +l'environnement sont modifiées postérieurement à la saisine de l'autorité +mentionnée au 1° ou au 2° du I, celle-ci demeure compétente, sous réserve des +dispositions des articles R. 122-24-1 et R. 122-24-2 . diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md index 5f19abff9f..34b6619cb6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_4/article_r122-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2017-04-28 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000034509267 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/92/LEGIARTI000034509267.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2021-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086770 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086770.xml --- ###### Article R122-7 @@ -17,17 +17,24 @@ Outre la ou les communes d'implantation du projet, l'autorité compétente peut intéressés au regard des incidences environnementales notables du projet sur leur territoire.
-Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de -l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse -le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation.
+Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable, la demande d'avis est adressée au service régional chargé de +l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui +prépare et met en forme, dans les conditions prévues à l'article R. 122-24, +toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre +son avis.
-II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II -de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de -réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, -dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour -les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité -environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence -d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet.
+II. – L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du 1° ou du +2° du I de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date +de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, lorsqu'elle tient +sa compétence du 3° du I de l'article R. 122-6, dans les deux mois suivant cette +réception. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou +l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis +en ligne sur internet.
+ +Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au I se +prononcent dans le délai de deux mois.
L'autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 au maître d'ouvrage. Les avis ou @@ -53,9 +60,19 @@ outre-mer, le représentant de l'Etat en mer mentionné par le décret n° 2005- du 6 décembre 2005 susvisé relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-59 du code de l'urbanisme, -les autorités disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du -dossier pour émettre leur avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale -peut réduire ce délai sans que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En -l'absence de réponse dans ce délai, les autorités consultées sont réputées -n'avoir aucune observation à formuler. +Les autorités consultées en application des trois alinéas précédents disposent +d'un délai d'un mois à compter de la réception du dossier pour émettre leur +avis. En cas d'urgence, l'autorité environnementale peut réduire ce délai sans +que celui-ci ne puisse être inférieur à dix jours. En l'absence de réponse dans +ce délai, les autorités consultées sont réputées n'avoir aucune observation à +formuler.
+ +IV. - Lorsqu'il est fait application des dispositions des deuxième ou quatrième +alinéas du 1° du I de l'article R. 122-6, la formation d'autorité +environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement +durable se prononce, par dérogation au II, dans un délai de deux mois à compter +de la date à laquelle elle reçoit le dossier. Elle notifie à l'autorité +compétente pour autoriser le projet le délai dans lequel son avis sera rendu.
+ +Sauf disposition spécifique contraire, les délais d'instruction de +l'autorisation du projet peuvent être prolongés de trois mois au maximum. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md index 6e55ea55e7..6e9629aa1e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/sous-section_5/article_r122-9.md @@ -1,17 +1,18 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-08-15 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGIARTI000033051607 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/16/LEGIARTI000033051607.xml +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2021-08-01 +Identifiant: LEGIARTI000042086784 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/08/67/LEGIARTI000042086784.xml --- ###### Article R122-9 L'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, la décision, mentionnée au IV de -l'article R. 122-3, rendant obligatoire la réalisation d'une évaluation -environnementale et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans -les dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie +l'article R. 122-3-1 ou, en l'absence d'une telle décision, le formulaire +mentionné au même article, accompagné de la mention qu'une décision implicite a +été prise, et les avis mentionnés à l'article R. 122-7 sont insérés dans les +dossiers soumis à enquête publique ou à participation du public par voie électronique conformément à l'article L. 123-19, le cas échéant selon les modalités prévues au 4° de l'article R. 123-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md index 91cdf4773b..aa61a71c27 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/README.md @@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000025799735 ###### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement -- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_1) +- [Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale](sous-section_1) - [Sous-section 2 : Examen au cas par cas](sous-section_2) - [Sous-section 3 : Cadrage préalable et rapport environnemental](sous-section_3) -- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement](sous-section_4) +- [Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale](sous-section_4) - [Sous-section 5 : Information et participation du public](sous-section_5) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md index 07d649035f..f140814c52 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_1/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGISCTA000025795699 +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000042086798 --- -###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement +###### Sous-section 1 : Champ d'application et autorité environnementale - [Article R122-17](article_r122-17.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md index b6cb1e2561..98d6461aca 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_2/sous-section_4/README.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2020-07-05 -Identifiant: LEGISCTA000025796372 +Date de début: 2020-07-05 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000042086796 --- -###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement +###### Sous-section 4 : Avis de l'autorité environnementale - [Article R122-21](article_r122-21.md)