LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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République française 2021-10-10 00:00:00 +02:00
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Type: AUTONOME
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Date de fin: 2021-10-10
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Date de début: 2021-10-10
Date de fin: 2022-12-24
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###### Article L212-1
@ -73,17 +73,15 @@ notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.<br />
V. Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
décembre 2015. Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et
2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie
réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se
détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que
les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.<br />
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma
directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus
lointaines, en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée
ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la
période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles
que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.<br />
VI. Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en