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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2021-10-10
-Identifiant: LEGIARTI000043975551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/55/LEGIARTI000043975551.xml
+Date de début: 2021-10-10
+Date de fin: 2022-12-24
+Identifiant: LEGIARTI000044192361
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/19/23/LEGIARTI000044192361.xml
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###### Article L212-1
@@ -73,17 +73,15 @@ notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.
V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
-décembre 2015. Les échéances d'atteinte du bon état chimique mentionné aux 1° et
-2° du IV, prescrites par les directives européennes, sont fixées par voie
-réglementaire. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
+décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
-1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ces délais, le schéma directeur
-d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
-en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se
-détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période
-correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
-gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que
-les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.
+1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma
+directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus
+lointaines, en les motivant, à condition que l'état de la masse d'eau concernée
+ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la
+période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et
+de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles
+que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai.
VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en