Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045726094
NOR: TRED2203154D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/72/60/JORFTEXT000045726094.xml
This commit is contained in:
République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
parent 5260bdf994
commit 340240115b
4 changed files with 290 additions and 0 deletions

View file

@ -6,4 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000045728452
###### Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
- [Article R541-220](article_r541-220.md)
- [Article R541-221](article_r541-221.md)
- [Article R541-222](article_r541-222.md)
- [Article R541-223](article_r541-223.md)

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-04-08
Identifiant: LEGIARTI000045728471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728471.xml
---
###### Article R541-220
Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de
déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les
caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions
relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.<br />
Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques
environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions
prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à
destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.<br />
Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs,
importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits
mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un
chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables
annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces
produits.

View file

@ -0,0 +1,209 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-04-08
Identifiant: LEGIARTI000045728475
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728475.xml
---
###### Article R541-221
I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la
durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont
applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en
application de l'article L. 541-9-2.<br />
Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de
réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité,
conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.<br />
II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types
et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa
de l'article R. 543-226.<br />
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
compostable ”.<br />
III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale
en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.<br />
Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière
recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à
l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.<br />
Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de
matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.<br />
Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.<br />
IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources
renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de
l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans
les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les
modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre
VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de
l'habitation.<br />
V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi,
les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.<br />
Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un
emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350
pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.<br />
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.<br />
VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des
déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est
caractérisée pour ces déchets par :<br />
1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via
l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;<br />
2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage
afin d'être recyclé ;<br />
3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou
limitant l'utilisation de la matière recyclée ;<br />
4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de
recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;<br />
5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment
via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante
pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage
puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant
s'y intégrer.<br />
L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous
la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement
recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée
produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en
masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la
mention “ produit entièrement recyclable ”.<br />
Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son
obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas
échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du
produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un
système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information
sous sa responsabilité.<br />
Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières
majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui
répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de
la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par
la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage
recyclable en un emballage de même nature ”.<br />
Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories
de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et
15° de l'article L. 541-10-1.<br />
VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux
précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions
d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le
palladium.<br />
L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les
catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque
métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la
forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de
platine, de palladium ”.<br />
VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares,
eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les
éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme,
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium,
erbium, thulium, ytterbium, lutécium.<br />
L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les
catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre
rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “
contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium,
praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium,
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.<br />
IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance
dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration
supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un
article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n°
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission,
à l'exception des médicaments.<br />
A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance
identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au
dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des
substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.<br />
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une
substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue
dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n°
1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de
cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement
préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances
dangereuses présentes.<br />
Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique
pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de
la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à
l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.<br />
La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après
l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.<br />
X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits
mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique
du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes,
lorsqu'elles existent :<br />
1° Le tissage ;<br />
2° La teinture et l'impression ;<br />
3° La confection.<br />
Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont
les suivantes :<br />
1° Le piquage ;<br />
2° Le montage ;<br />
3° La finition.<br />
Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du
pays où celle-ci a été réalisée.<br />
XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres
plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1,
s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit.
Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres
synthétiques est supérieure à 50 %.<br />
Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres
plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.

View file

@ -0,0 +1,51 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-04-08
Identifiant: LEGIARTI000045728479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728479.xml
---
###### Article R541-222
Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits
mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les
qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de
produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes
et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en
fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition
se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte
d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour
chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur
met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié
comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et
caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et
requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un
éventuel traitement automatisé des informations présentées.<br />
Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise
à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application
désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la
mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si
un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre
qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra
mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le
biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin,
les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou
pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des
produits mentionnés à l'article R. 541-21.<br />
L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R.
541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la
dernière unité du produit concerné.<br />
Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et
caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support
matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.<br />
Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables
aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de
l'article R. 541-221.