Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045726094 NOR: TRED2203154D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/72/60/JORFTEXT000045726094.xml
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###### Sous-section 3 : Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets
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- [Article R541-220](article_r541-220.md)
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- [Article R541-221](article_r541-221.md)
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- [Article R541-222](article_r541-222.md)
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- [Article R541-223](article_r541-223.md)
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-04-08
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Identifiant: LEGIARTI000045728471
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728471.xml
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###### Article R541-220
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Les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de
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déchets mentionnées à l'article L. 541-9-1 s'entendent comme les
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caractéristiques destinées à informer le consommateur sur les conditions
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relatives à une meilleure prévention et gestion des déchets.<br />
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Relèvent de l'information sur les qualités et caractéristiques
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environnementales, au sens de l'article L. 541-9-1 et dans les conditions
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prévues par la présente sous-section, les produits neufs mis sur le marché à
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destination du consommateur mentionnés à l'article R. 541-221.<br />
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Sont soumis à l'obligation d'information ainsi définie les producteurs,
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importateurs ou tout autre metteur sur le marché déclarant, pour les produits
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mentionnés à l'article R. 541-221 qu'ils mettent sur le marché national, un
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chiffre d'affaire supérieur à 10 millions d'euros et sont responsables
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annuellement de la mise sur le marché national d'au moins 10 000 unités de ces
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produits.
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État: TRANSFERE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2024-04-08
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||||
Identifiant: LEGIARTI000045728475
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728475.xml
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###### Article R541-221
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I.-Relèvent de l'information du consommateur sur la réparabilité ou la
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||||
durabilité, les équipements électriques ou électroniques auxquels sont
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applicables l'indice de réparabilité ou l'indice de durabilité définis en
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||||
application de l'article L. 541-9-2.<br />
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||||
Cette information est matérialisée sous la forme de l'affichage d'un indice de
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réparabilité ou, à compter du 1er janvier 2024, d'un indice de durabilité,
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||||
conformément aux dispositions des articles R. 541-210 à R. 541-214.<br />
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||||
II.-Relèvent de l'information du consommateur sur la compostabilité, les types
|
||||
et catégories d'emballages figurant sur la liste mentionnée au quatrième alinéa
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||||
de l'article R. 543-226.<br />
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||||
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
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compostable ”.<br />
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III.-L'incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale
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||||
en masse de matériaux issus du recyclage au sens de l'article L. 541-1-1.<br />
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||||
Relèvent de l'information du consommateur sur l'incorporation de matière
|
||||
recyclée, les catégories de produits mentionnées aux 3°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11° à
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||||
l'exception des articles en cuir, 13°, 14° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
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||||
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||||
Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
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||||
produit comportant au moins [%] de matières recyclées ”.<br />
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||||
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||||
Relèvent également de l'information du consommateur sur l'incorporation de
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||||
matière recyclée, les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.<br />
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||||
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||||
Cette information est exprimée pour ces produits sous la forme de la mention “
|
||||
emballage comportant au moins [%] de matières recyclées ”.<br />
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||||
IV.-Relèvent de l'information du consommateur sur l'emploi de ressources
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||||
renouvelables, les produits ou matériaux de construction mentionnés au 4° de
|
||||
l'article L. 541-10-1 et faisant l'objet d'une déclaration environnementale dans
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||||
les conditions prévues à l'article R. 171-17 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
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||||
Cette information est rendue disponible dans les conditions et selon les
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||||
modalités prévues à la sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre
|
||||
VII du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de
|
||||
l'habitation.<br />
|
||||
|
||||
V.-Relèvent de l'information du consommateur sur les possibilités de réemploi,
|
||||
les emballages mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1.<br />
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||||
Les possibilités de réemploi s'entendent comme les possibilités pour un
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||||
emballage de remplir les conditions mentionnées au 3° de l'article R. 541-350
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||||
pour pouvoir être qualifié d'emballage réemployé ou réutilisé.<br />
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||||
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||||
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ emballage
|
||||
réemployable ” ou “ emballage rechargeable ”.<br />
|
||||
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||||
VI.-La recyclabilité s'entend comme étant la capacité de recyclage effective des
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||||
déchets issus de produits identiques ou similaires. La recyclabilité est
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||||
caractérisée pour ces déchets par :<br />
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||||
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||||
1° La capacité à être efficacement collecté à l'échelle du territoire, via
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||||
l'accès de la population à des points de collecte de proximité ;<br />
|
||||
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||||
2° La capacité à être trié, c'est-à-dire orienté vers les filières de recyclage
|
||||
afin d'être recyclé ;<br />
|
||||
|
||||
3° L'absence d'éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou
|
||||
limitant l'utilisation de la matière recyclée ;<br />
|
||||
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||||
4° La capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de
|
||||
recyclage mis en œuvre représente plus de 50 % en masse du déchet collecté ;<br />
|
||||
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||||
5° La capacité à être recyclé à l'échelle industrielle et en pratique, notamment
|
||||
via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante
|
||||
pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage
|
||||
puisse justifier d'une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant
|
||||
s'y intégrer.<br />
|
||||
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||||
L'information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous
|
||||
la mention “ produit majoritairement recyclable ” ou “ emballage majoritairement
|
||||
recyclable ”, lorsque ces cinq critères sont remplis. Si la matière recyclée
|
||||
produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en
|
||||
masse du déchet collecté, l'information mise à disposition peut comporter la
|
||||
mention “ produit entièrement recyclable ”.<br />
|
||||
|
||||
Elle est communiquée au producteur par l'éco-organisme auquel il a transféré son
|
||||
obligation de responsabilité élargie prévue à l'article L. 541-10, le cas
|
||||
échéant avec la mise à disposition d'un outil de calcul de la recyclabilité du
|
||||
produit selon une méthode harmonisée. Lorsque le producteur a mis en place un
|
||||
système individuel de responsabilité élargie, il détermine cette information
|
||||
sous sa responsabilité.<br />
|
||||
|
||||
Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières
|
||||
majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui
|
||||
répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de
|
||||
la matière, le producteur peut compléter l'information sur la recyclabilité par
|
||||
la mention “ produit recyclable en un produit de même nature ” ou “ emballage
|
||||
recyclable en un emballage de même nature ”.<br />
|
||||
|
||||
Relèvent de l'information du consommateur sur la recyclabilité, les catégories
|
||||
de produits mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et
|
||||
15° de l'article L. 541-10-1.<br />
|
||||
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||||
VII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de métaux
|
||||
précieux, eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions
|
||||
d'extraction, les métaux suivants : l'or, l'argent, le platine et le
|
||||
palladium.<br />
|
||||
|
||||
L'information relative aux métaux précieux est mise à disposition pour les
|
||||
catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
|
||||
|
||||
Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
|
||||
1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
|
||||
milligrammes] de métaux précieux ”, soit par l'indication du détail de chaque
|
||||
métal précieux présent, exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la
|
||||
forme de la mention “ contient au moins [X milligrammes] d'or, d'argent, de
|
||||
platine, de palladium ”.<br />
|
||||
|
||||
VIII.-Relèvent de l'information du consommateur sur la présence de terres rares,
|
||||
eu égard aux incidences environnementales de leurs conditions d'extraction, les
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||||
éléments suivants : scandium, yttrium, lanthane, cérium, praséodyme, néodyme,
|
||||
prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium,
|
||||
erbium, thulium, ytterbium, lutécium.<br />
|
||||
|
||||
L'information relative aux terres rares est mise à disposition pour les
|
||||
catégories de produits mentionnées aux 5° et 15° de l'article L. 541-10-1.<br />
|
||||
|
||||
Cette information est exprimée en masse, dès lors que celle-ci est supérieure à
|
||||
1 milligramme, soit sous la forme de la mention “ contient au moins [X
|
||||
milligrammes] de terres rares ”, soit par l'indication du détail de chaque terre
|
||||
rare exprimée en masse minimum dans la même unité, sous la forme de la mention “
|
||||
contient au moins [X milligrammes] de scandium, yttrium, lanthane, cérium,
|
||||
praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium,
|
||||
dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium ”.<br />
|
||||
|
||||
IX.-L'information du consommateur relative à la présence d'une substance
|
||||
dangereuse s'applique dès lors que celle-ci est présente en concentration
|
||||
supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un
|
||||
article, au sens des points 1,2 et 3 de l'article 3 du règlement (CE) n°
|
||||
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant
|
||||
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi
|
||||
que les restrictions applicables à ces substances (REACH) instituant une agence
|
||||
européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/ CE et
|
||||
abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°
|
||||
1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/ CEE du Conseil et les
|
||||
directives 91/155/ CEE, 93/67/ CEE, 93/105/ CE et 2000/21/ CE de la Commission,
|
||||
à l'exception des médicaments.<br />
|
||||
|
||||
A l'alinéa précédent, on entend par substance dangereuse, toute substance
|
||||
identifiée par le décret, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité
|
||||
sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, mentionné au
|
||||
dernier alinéa de l'article L. 541-9-1, relatif à l'identification des
|
||||
substances dangereuses dans les produits générateurs de déchets.<br />
|
||||
|
||||
Cette information est exprimée sous la forme de la mention “ contient une
|
||||
substance dangereuse ” ou, lorsque la substance dangereuse présente est contenue
|
||||
dans la liste mentionnée au paragraphe 1 de l'article 59 du règlement (CE) n°
|
||||
1907/2006 du 18 décembre 2006 précité et publiée en vertu du paragraphe 10 de
|
||||
cet article 59, sous la forme de la mention “ contient une substance extrêmement
|
||||
préoccupante ”. L'information est complétée du nom de chacune des substances
|
||||
dangereuses présentes.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, cette modalité de mise à disposition de l'information ne s'applique
|
||||
pas aux substances mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5232-19 du code de
|
||||
la santé publique, pour lesquelles les modalités d'information mentionnées à
|
||||
l'article R. 5232-20 du même code s'appliquent.<br />
|
||||
|
||||
La mise à disposition de l'information est réalisée au plus tard six mois après
|
||||
l'identification de la substance en tant que substance dangereuse.<br />
|
||||
|
||||
X.-L'information du consommateur relative à la traçabilité pour les produits
|
||||
mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1 s'entend de l'indication géographique
|
||||
du pays où s'effectue principalement chacune des opérations suivantes,
|
||||
lorsqu'elles existent :<br />
|
||||
|
||||
1° Le tissage ;<br />
|
||||
|
||||
2° La teinture et l'impression ;<br />
|
||||
|
||||
3° La confection.<br />
|
||||
|
||||
Pour les chaussures inclues au 11° de l'article L. 541-10-1, ces opérations sont
|
||||
les suivantes :<br />
|
||||
|
||||
1° Le piquage ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le montage ;<br />
|
||||
|
||||
3° La finition.<br />
|
||||
|
||||
Cette information est exprimée sous forme de la mention, pour chaque étape, du
|
||||
pays où celle-ci a été réalisée.<br />
|
||||
|
||||
XI.-L'information du consommateur relative à la présence de microfibres
|
||||
plastiques dans les produits mentionnés au 11° de l'article L. 541-10-1,
|
||||
s'entend comme la proportion en masse de fibres synthétiques dans le produit.
|
||||
Cette information est mise à disposition dès lors que la proportion de fibres
|
||||
synthétiques est supérieure à 50 %.<br />
|
||||
|
||||
Elle est exprimée sous la forme de la mention “ rejette des microfibres
|
||||
plastiques dans l'environnement lors du lavage ”.
|
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|
|||
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|
||||
État: TRANSFERE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2023-01-01
|
||||
Date de fin: 2024-04-08
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000045728479
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/72/84/LEGIARTI000045728479.xml
|
||||
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|
||||
|
||||
###### Article R541-222
|
||||
|
||||
Le producteur ou importateur et tout autre metteur sur le marché des produits
|
||||
mentionnés à l'article R. 541-221 met à disposition les informations sur les
|
||||
qualités et caractéristiques environnementales de ces produits ou catégories de
|
||||
produits prévues par ce même article ainsi que les informations sur les primes
|
||||
et pénalités mentionnées à l'article L. 541-10-3 et versées par le producteur en
|
||||
fonction de critères de performance environnementale. Cette mise à disposition
|
||||
se fait sous un format dématérialisé, accessible sans frais au moment de l'acte
|
||||
d'achat et réutilisable de façon à permettre une agrégation. A cette fin, pour
|
||||
chaque produit mentionné à l'article R. 541-221, le producteur ou importateur
|
||||
met à disposition l'information prévue sur un site ou une page internet dédié
|
||||
comportant une fiche intitulée “ fiche produit relative aux qualités et
|
||||
caractéristiques environnementales ” de façon à permettre des recherches et
|
||||
requêtes directes sur internet ainsi que l'extraction des données en vue d'un
|
||||
éventuel traitement automatisé des informations présentées.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois, pour les substances visées au IX de l'article R. 541-221, cette mise
|
||||
à disposition de l'information peut être réalisée au moyen d'une application
|
||||
désignée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Dans le cas où la
|
||||
mise à disposition de l'information est réalisée au moyen d'une application, si
|
||||
un site ou une page internet dédié doit être établi pour au moins une autre
|
||||
qualité ou caractéristique environnementale, ce site ou cette page devra
|
||||
mentionner que l'information sur les substances dangereuses est réalisée par le
|
||||
biais d'une application et comporter un lien internet direct vers celle-ci.<br />
|
||||
|
||||
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, en tant que de besoin,
|
||||
les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou
|
||||
pages internet dédiés aux qualités et caractéristiques environnementales des
|
||||
produits mentionnés à l'article R. 541-21.<br />
|
||||
|
||||
L'obligation de mise à disposition des informations mentionnées à l'article R.
|
||||
541-221 demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la
|
||||
dernière unité du produit concerné.<br />
|
||||
|
||||
Toute mise à disposition des informations relatives aux qualités et
|
||||
caractéristiques environnementales volontairement effectuée sur un support
|
||||
matériel doit se conformer aux dispositions de l'article R. 541-221.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités d'information définies au présent article ne sont pas applicables
|
||||
aux qualités et caractéristiques environnementales mentionnées aux I et IV de
|
||||
l'article R. 541-221.
|
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